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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 165318
Publié au Recueil Lebon
Mme Chemla, Rapporteur
M. Delarue, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
Me Delvolvé, Avocat
Lecture du 28 mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le
mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1995 et 6 juin
1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour la Fédération des comités de défense contre le tracé est de
l'autoroute A 28, dont le siège est à Aclou (27800) ; la
fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de
pouvoir le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité
publique et urgents les travaux de construction de la section
Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en
compatibilité des plans d'occupation des sols des communes
traversées ;
2°) prononce le sursis à
l'exécution du décret attaqué ;
3°) condamne l'Etat à lui
verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12
octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du
31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de Mme Chemla,
Maître des Requêtes,
- les observations de Me
Delvolvé, avocat de la Fédération des comités de défense contre
le tracé est de l'autoroute A 28,
- les conclusions de M.
Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que plusieurs
réunions consacrées à l'examen conjoint du projet ont été
tenues, préalablement à la définition de celui-ci, entre les
administrations, les élus intéressés et les chambres consulaires
; que par suite, le moyen tiré d'un "défaut de consultation
préalable" à l'enquête publique, qu'en tout état de cause aucun
texte n'imposait, manque en fait ;
Considérant que si la
requérante soutient que les documents soumis à l'enquête
publique auraient dû justifier avec plus de précision les
conditions du contournement de Brionne, il ressort des pièces du
dossier que la notice explicative prévue par l'article R. 11-3
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
présente avec suffisamment de clarté les diverses variantes
envisagées pour la section contestée ; que, par suite et
contrairement à ce que soutient la requérante, l'article R. 11-3
n'a pas été méconnu ;
Considérant que l'étude
d'impact comporte une analyse de l'état initial du site, expose
les avantages et les inconvénients des différents tracés soumis
à l'enquête publique, décrit, pour l'ensemble des secteurs
affectés par le projet, les milieux naturels traversés, ainsi
que les mesures envisagées pour éviter, atténuer ou compenser
les conséquences dommageables des ouvrages sur l'environnement
et comporte une estimation du coût de ces mesures ; que la
requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette
étude méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du
12 octobre 1977 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération
ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et
éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à
d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs
eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A
28, inscrite au schéma directeur routier national approuvé par
décret du 1er avril 1992, constitue le dernier élément de l'axe
de grande capacité reliant le nord de l'Europe à la frontière
espagnole et de l'itinéraire d'évitement par l'ouest de
l'Ile-de-France ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération
qu'aux précautions prises, les inconvénients pour les zones
traversées, notamment en ce qui concerne leur environnement
sonore et visuel, ainsi que les risques qu'elle crée pour les
zones naturelles ne peuvent être regardés comme excessifs eu
égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que si la
requérante soutient qu'un autre tracé aurait présenté moins
d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant
au contentieux de procéder à une telle comparaison ;
Considérant, enfin, que le
détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de
tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas
fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que l'Etat n'étant
pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à payer à la
fédération requérante la somme que celle-ci réclame au titre de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération des comités de défense
contre le tracé est de l'autoroute A 28 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération
des comités de défense contre le tracé est de l'autoroute A 28
et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et
du tourisme.
Précédents jurisprudentiels : 1. Voir décision du même jour,
Assemblée, Malafosse et autres, n° 164365, 164788 et 165336. 2.
Cf. 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 345 ; 1992-07-06,
Association pour la protection et la mise en valeur des sites
des bords de Loire et autres, T. p. 1036
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