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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 170856 et 170857
Publié au Recueil Lebon
Mme Bechtel, Rapporteur
Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
SCP Richard, Mandelkern, Me Parmentier, Avocat
Lecture du 28 mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le numéro 170
856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire
enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 7
juillet 1995 et le 15 septembre 1995, présentés pour
l'Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne
(A.C.P.A.T.), dont le siège est mairie de Juvigny à Annemasse
(74100), représentée par son président en exercice,
l'Association DE défense et d'aménagement du quartier Genevray-Senevullaz
(A.D.A.G.S.), dont le siège est 14, chemin du Genevray à
Thonon-les-Bains (74200), représentée par son président en
exercice, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
(F.R.A.P.N.A.) section Haute-Savoie, dont le siège est 58,
avenue de Genève à Annecy (74000), représentée par son président
en exercice, la Fédération nationale des associations d'usagers
de transports (F.N.A.U.T.), dont le siège est 32, rue Raymond
Losserand à Paris (75014), représentée par son président en
exercice, le Comité antibruit et de défense DE l'environnement
rhône-alpin (C.A.D.E.R.), dont le siège est 20, boulevard Carnot
à Thonon-les-Bains (74200), représenté par son président,
l'Association Protection Santé Environnement (P.S.E.), dont le
siège est à Nangy (74380), représentée par son président,
l'Association Espaces naturels : Espaces de vie, dont le siège
est route du Villard à Perrignier (74550), représentée par son
président, la société civile immobilière du Moulin de Juvigny,
dont le siège est à Juvigny (74100), représentée par son gérant
en exercice domicilié audit siège, Mme Hélène Besson, demeurant
le Genevray à Saint-Cergues (74140), Mme Madeleine Boutet,
demeurant au Moniaz à Saint-Cergues (74140), M. François
Cavelier, demeurant Vignes de Pavillon à Saint-Cergues (74140),
M. et Mme Chevassut, demeurant au Moniaz à Saint-Cergues
(74140), M. Emile Maurel, demeurant au Moniaz à Saint-Cergues
(74140), Mme Catherine Moguin-Gaudet, demeurant le Genevray à
Saint-Cergues (74140),M. Pierre-Daniel Gos, demeurant Hameau de
Tholomaz à loivin (74140), M. Denis Maire demeurant à Juvigny
(74100), M. Gérard Comte, demeurant avenue du Mont de Boisy à
Bonsen-Chablais (74890), et M. Robert Layat, demeurant avenue du
Mont de Boisy à Bons-enChablais (74890) ; les requérants
demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un décret en date du
6 mai 1995 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité
publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A
400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains dans le département de
la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans
d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge,
VilleLagrand, Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison,
Bons-en-Chablais, Perrignier, Allinges, Margencel,
Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme
régissant les lotissements des Tattes au lieudit "Champ des
Tattes" sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit
"Clos d'Yvoire" sur la commune de Thonon-les-Bains ;
- prononce le sursis à
l'exécution dudit décret ;
- condamne l'Etat à payer aux
requérants la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles
;
Vu 2°), sous le numéro 170
857, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995
et le 19 octobre 1995 présentés pour la commune
d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, représentée par son maire, la commune
de Cranves-Sales, représentée par son maire, la commune de
Juvigny, représentée par son maire, la commune de Nangy,
représentée par son maire et la commune de Saint-Cergues,
représentée par son maire : elles demandent que le Conseil
d'Etat :
- annule le décret en date du
6 mai 1995 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité
publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A
400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains dans le département de
la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans
d'occupation des sols des communes de Bonne-sur-Menoge,
VilleLagrand, Cranves-Sales, Juvigny-Machilly, Ballaison,
Bons-en-Chablais, Perrignier, Allinges, Margencel,
Thonon-les-Bains et modifiant les documents d'urbanisme
régissant les lotissement des Tattes au lieudit "Champ des
Tattes" sur la commune de Nangy et consorts Favre au lieudit
"Clos d'Yvoire" sur la commune de Thonon-les-Bains ;
- prononce le sursis à
exécution dudit décret ;
- condamne l'Etat à payer aux
requérantes la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles
;
Vu les autres pièces des
dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du
31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991
et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel,
Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP
Richard, Mandelkern, avocat de l'Association contre le projet de
l'autoroute transchablaisienne et autres et de Me Parmentier,
avocat du ministre de l'équipement, du logement, des transports
et du tourisme,
- les conclusions de Mme
Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes
susvisées tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a
lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir
opposée aux requêtes par le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du
préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou
l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de
notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a
lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit
également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une
décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou
une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.
L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le
notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il
pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours
administratif." ; que ces dispositions ne sont pas applicables
aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité
publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier
des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision
d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la
circonstance que le décret attaqué, déclarant d'utilité publique
et urgents des travaux autoroutiers, emporte mise en
compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs
communes et modification des documents d'urbanisme de plusieurs
lotissements, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les
requêtes seraient irrecevables faute d'avoir fait l'objet de la
notification exigée par les dispositions précitées ;
Sur la légalité du décret
attaqué :
Sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'une opération
ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et,
éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les
atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont
pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, que
le projet déclaré d'utilité publique tend à relier, sur une
distance de 35 km, l'autoroute A 40 (Mâcon-Saint-Gervais), au
Sud de la ville d'Annemasse, à la ville de Thonon-les-Bains ;
que, prévu dès 1988, le prolongement de cette liaison
autoroutière au-delà de Thonon jusqu'à Saint-Gingolph et la
frontière suisse n'était, en l'état du dossier, plus envisagé, à
la date de la déclaration d'utilité publique, compte tenu
notamment de la faible probabilité de la réalisation, en Suisse,
d'une liaison autoroutière entre la frontière et l'autoroute
Lausanne-Martigny ; que les villes d'Annemasse et de Thonon sont
reliées par la route nationale 206 puis, soit par la route
nationale 5, soit par la route départementale 903, ces deux
trajets ayant une longueur égale ou inférieure à celle de
l'autoroute projetée, et comportant déjà des tronçons à deux
fois deux voies ; que, dans ces conditions, en dépit de
l'amélioration de la sécurité et des conditions de circulation
inhérentes à toute liaison autoroutière, l'intérêt que présente
l'opération apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme
limité ;
Considérant, d'autre part,
que, selon les écritures de l'administration, le trafic prévu
était estimé à 10 000 véhicules par jour environ sur le tronçon
central de l'ouvrage et le coût de construction évalué à près de
80 millions de francs le kilomètre, soit plus de 2,6 milliards
de francs pour la totalité du tracé ;
Considérant qu'il ressort de
l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de
rechercher si les atteintes à l'environnement seraient
excessives, que le coût financier au regard du trafic attendu
doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de
l'opération et comme de nature à lui retirer son caractère
d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés
à demander l'annulation du décret attaqué, déclarant d'utilité
publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A
400 ;
Sur l'application de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites
dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont
pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Etat la
somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non
compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de
condamner l'Etat à verser à l'ensemble des requérants une somme
globale de 20 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité
publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A
400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains est annulé.
Article 2 : L'Etat versera aux auteurs des requêtes susvisées la
somme globale de 20 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame,
à la commune de Cranves-Sales, à la commune de Juvigny, à la
commune de Nancy, à la commune de Saint-Cergues, à l'Association
contre le projet de l'autoroute transchablaisienne, à
l'Association de défense et d'aménagement des Quartiers Genevray-Senevullaz,
à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature F.R.A.P.N.A,
à la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports F.N.A.U.T., au Comité antibruit et de défense de
l'environnement rhône-alpin C.A.D.E.R., à l'Association
Protection-Santé-Environnement P.S.E., à l'Association Espaces
naturels : Espaces de vie, à la société civile immobilière du
Moulin de Juvigny, à Mme Hélène Besson, à Mme Madeleine Boutet,
à M. François Cavelier, à M. et Mme Chevassut, à M. Emile
Maurel, à Mme Catherine Moguin-Gaudet, à M. Pierre-Daniel Gos, à
M. Denis Maire, à M. Gérard Comte, à M. Robert Layat, au Premier
ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de la
ville et de l'intégration.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1996-12-11, Association de
défense de l'environnement orangeois, du patrimoine naturel,
historique et du cadre de vie (ADEO), n° 173212, à mentionner
aux tables du recueil Lebon
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