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valeur_du_bien_acquis_et_reticence_de_l'acquereur
Contrats, conc. consom. 2000, comm. 140, note L.
L. ; JCP G 2001, II, 10510, note Ch. Jamin ; Defrénois 2000, p.
1110, obs. D. Mazeaud et p. 1114, obs.
Ph. Delebecque ; RTD civ.
2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 mai 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-11381
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux
enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix de
1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur,
M. Clin, et lui a vendu successivement trente-cinq
photographies, puis cinquante autres photographies de Baldus, au
même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef
d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de
partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que M. Baldus
était un photographe de très grande notoriété, a été close par
une ordonnance de non-lieu ; que Mme Boucher a alors assigné son
acheteur en nullité des ventes pour dol ;
Attendu que pour condamner M. Clin à payer à Mme
Boucher la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution
en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré
de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs
encaissé par Mme Boucher, l'arrêt attaqué, après avoir relevé
qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de 1989, M.
Clin avait déjà vendu des photographies de Baldus qu'il avait
achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec
leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de
nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il
contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des
clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de
contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que,
par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des
photographies, M. Clin a incité Mme Boucher à conclure une vente
qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune
obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens.
Publication : Bulletin 2000 I N° 131 p. 88
La Semaine juridique, 2001-04-11, n° 15/16 p. 757, note C.
JAMIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-12-05
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