Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 28238 28493 28524 30237 30256
Publié au Recueil Lebon
M. Heumann, Rapporteur
M. Letourneur, Commissaire du
gouvernement
Lecture du 28 mai 1954
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°] La requête présentée par le sieur
Barel, demeurant à Nice, avenue du
docteur Moriez, ladite requête
enregistrée le 25 septembre 1953 sous le
n° 28238 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une décision,
notifiée par lettre du directeur de
l'Ecole nationale d'administration en
date du 3 août 1953 et par laquelle le
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil a refusé de l'inscrire sur la
liste des candidats admis à prendre part
aux épreuves du concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 2°] La requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés par le sieur
Guyader, demeurant à Saint-Servais
[Côtes-du-Nord], ladite requête et ledit
mémoire enregistrés les 1er octobre 1953
et 27 février 1954 sous le n° 28493 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler une décision, notifiée
par lettre du directeur de l'Ecole
nationale d'administration du 3 août
1953 et par laquelle le secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil a
refusé de l'inscrire sur la liste des
candidats admis à prendre part aux
épreuves du concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration ;
Vu 3°] La requête présentée par le sieur
Fortuné, demeurant à Paris, 219 rue du
Faubourg Saint-Honoré, ladite requête
enregistrée le 1er octobre 1953 sous le
n° 28524 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une décision,
notifiée par lettre du directeur de
l'Ecole nationale d'administration en
date du 3 août 1953 et par laquelle le
secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil a refusé de l'inscrire sur la
liste des candidats admis à prendre part
aux épreuves du concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 4°] La requête présentée par le sieur
Bedjaoui, demeurant à Grenoble, 3 rue de
la République, ladite requête
enregistrée le 23 octobre 1953 sous le
n° 30237 du secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une décision,
notifiée par lettre au directeur de
l'Ecole nationale d'administration du 7
septembre 1953 et par laquelle le
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil a refusé de l'inscrire sur la
liste des candidats admis à prendre part
aux épreuves du concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 5°] La requête présentée par le sieur
Lingois, demeurant à Paris, 65 rue de
Rennes, ladite requête enregistrée le 24
octobre 1953 sous le n° 30256 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat le 24 octobre 1953 et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler une
décision, notifiée par lettre du
directeur de l'Ecole nationale
d'administration du 3 août 1953 et par
laquelle le secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil a refusé de
l'inscrire sur la liste des candidats
admis à prendre part aux épreuves du
concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration ; Vu la Constitution de
la République française du 27 octobre
1946 ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945
; les décrets des 9 octobre 1945 et 13
janvier 1950 ; Vu l'arrêté du Président
du conseil des ministres du 29 mars 1952
; Vu le décret du 18 juillet 1953 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le
décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées
présentent à juger les mêmes questions ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule décision ;
Sur les interventions : Considérant que
les groupements intervenants ont intérêt
à l'annulation des décisions attaquées ;
que, dès lors, leurs interventions sont
recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées
: Sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens des pourvois ; Considérant
qu'aux termes de l'article 1er du décret
du 13 janvier 1950, modifiant le décret
du 9 octobre 1945 relatif à l'Ecole
nationale d'administration, "les
conditions générales d'admission au
concours, le nombre des places mises au
concours, la date d'ouverture des
épreuves et la liste des candidats admis
à y prendre part sont fixés par arrêtés
du Président du Conseil" ; que, par
décret du 18 juillet 1953, le secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil a été
chargé d'exercer les attributions
conférées au Président du Conseil par
les décrets susvisés des 9 octobre 1945
et 13 janvier 1950 ;
Considérant que, s'il appartient au
secrétaire d'Etat, chargé par les textes
précités d'arrêter la liste des
candidats admis à concourir,
d'apprécier, dans l'intérêt du service,
si les candidats présentent les
garanties requises pour l'exercice des
fonctions auxquelles donnent accès les
études poursuivies à l'Ecole nationale
d'administration et s'il peut, à cet
égard, tenir compte de faits et
manifestations contraires à la réserve
que doivent observer ces candidats, il
ne saurait, sans méconnaître le principe
de l'égalité de l'accès de tous les
Français aux emplois et fonctions
publics, écarter de ladite liste un
candidat en se fondant exclusivement sur
ses opinions politiques ;
Considérant que les requérants, auxquels
le secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil a, par les décisions attaquées,
refusé l'autorisation de prendre part au
concours ouvert en 1953 pour l'admission
à l'Ecole nationale d'administration,
soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de
la liste des candidats arrêtée par ledit
secrétaire d'Etat qu'à raison des
opinions politiques qui leur ont été
imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui
de leur allégation de circonstances et
de faits précis constituant des
présomptions sérieuses ; que, néanmoins,
le secrétaire d'Etat, dans ses
observations sur les pourvois, s'il a
contesté la portée des circonstances et
faits susmentionnés, s'est borné à
indiquer, en outre, qu'il appartenait au
Conseil d'Etat de rechercher parmi les
pièces versées aux dossiers celles qui
lui permettaient de dégager les motifs
des décisions prises et s'est ainsi
abstenu de faire connaître le motif de
ses décisions. Qu'en cet état de la
procédure la Section du Contentieux,
chargée de l'instruction des requêtes,
usant du pouvoir qui appartient au
Conseil d'Etat d'exiger de
l'administration compétente la
production de tous documents
susceptibles d'établir la conviction du
juge et de permettre la vérification des
allégations des requérants a, par
délibération du 19 mars 1954, demandé au
secrétaire d'Etat la production des
dossiers constitués au sujet de la
candidature de chacun des requérants ;
qu'en ce qui concerne les sieurs Barel
et Bedjaoui, aucune suite n'a été donnée
par le secrétaire d'Etat à cette demande
; que, s'agissant des sieurs Guyader,
Fortuné et Lingois, la Section du
Contentieux a, en réponse à une lettre
du secrétaire d'Etat en date du 13 mai
1954 concernant ces trois candidats,
précisé que les dossiers dont le Conseil
d'Etat réclamait la communication
comprennent l'ensemble des pièces,
rapports et documents au vu desquels les
décisions attaquées ont été prises.
Qu'il n'a pas été satisfait à cette
dernière demande par les productions
faites le 25 mai 1954 ; qu'il ressort de
l'ensemble des circonstances susrelatées
de l'affaire que le motif allégué par
les auteurs des pourvois doit être
regardé comme établi ; que, dès lors,
les requérants sont fondés à soutenir
que les décisions déférées au Conseil
d'Etat reposent sur un motif entaché
d'erreur de droit et, par suite, à en
demander l'annulation pour excès de
pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Les interventions
susvisées sont admises. Article 2 - Les
décisions du secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil notifiées le 3
août 1953 aux sieurs Barel, Guyader,
Fortuné et Lingois et la décision du
même secrétaire d'Etat notifiée le 7
septembre 1953 au sieur Bedjaoui sont
annulées. Article 3 - Expédition de la
présente décision sera transmise au
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par décisions des 3 et 7 août 1953, le secrétaire
d’État à la présidence du conseil refusa cinq
candidatures au concours d’entrée de l’Ecole nationale
d’administration. Quelques jours plus tard, la presse
publiait un communiqué d’après lequel un membre du
cabinet du secrétaire d’État avait déclaré que le
gouvernement ne voulait accepter aucun candidat
communiste à l’E.N.A. Les cinq intéressés saisirent le
Conseil d’État de recours en annulation, en soutenant
que l’autorisation de concourir leur avait été refusée
uniquement en raison des opinions politiques qui leur
avaient été imputées.
Le juge administratif considérait traditionnellement
que des candidats, même s’ils remplissaient les
conditions législatives et réglementaires, n’avaient pas
de droit à concourir, et qu’il appartenait au ministre
d’écarter, dans l’intérêt du service, ceux qu’il
estimait incapables de remplir la fonction "selon
l’esprit et le but en vue desquels la loi l’a
instituée". Ce pouvoir était soumis au contrôle minimum
de l’erreur de droit, de l’inexactitude matérielle et du
détournement de pouvoir.
Par l’affaire Barel, le Conseil d’État a jugé que
l’administration peut, pour apprécier dans l’intérêt du
service si les candidats présentent les garanties
requises pour l’exercice des fonctions auxquelles
l’E.N.A. donne accès, tenir compte de faits et de
manifestations contraires à la réserve que doivent
observer ces candidats. En revanche, elle ne saurait,
sans méconnaître le principe de l’égalité d’accès de
tous les Français aux emplois et fonctions publics,
inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, écarter quelqu’un de la liste des
candidats en se fondant exclusivement sur ses opinions
politiques. Le Conseil d’État a ainsi refusé de traiter
l’opinion communiste comme différente d’une autre
opinion politique et de considérer que l’appartenance au
parti communiste serait incompatible avec l’appartenance
à la fonction publique, contrairement à la position
prise à l’époque par certaines démocraties occidentales.
Ce faisant, il confirmait avec éclat sa jurisprudence
classique sur la liberté d’opinion des fonctionnaires,
qui n’est qu’une application particulière de l’alinéa 5
du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel
"nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions et de ses
croyances".
Par la suite, le Conseil d’État a renforcé son
contrôle sur les décisions de refus d’admission à
concourir, exerçant un contrôle normal qui l’amène à
censurer toute erreur dans la qualification juridique
des faits (Section 10 juin 1983, Raoult , p.
251).
La décision du 28 mai 1954 est également remarquable
en ce qu’elle précise les règles relatives à la charge
de la preuve et les pouvoirs d’instruction du juge
administratif. La procédure d’instruction devant la
juridiction administrative a un caractère inquisitoire ;
le demandeur n’a pas la charge de la preuve mais doit
seulement se montrer précis et réunir, à l’appui de ses
allégations, tous les moyens de preuve dont il peut
disposer. Le juge peut rejeter comme telle une requête
trop imprécise ; il se doit en revanche d’ordonner des
mesures d’instruction pour compléter le dossier lorsque
la requête comporte un ensemble de présomptions
sérieuses. En l’espèce, le Conseil d’État, considérant
que les requérants se prévalaient à l’appui de leur
allégation de circonstances et de faits précis
constituant de telles présomptions, a fait usage de son
pouvoir d’exiger de l’administration la production de
tous documents susceptibles d’établir la conviction du
juge pour demander la production des dossiers constitués
sur la candidature de chacun des requérants. Il a
ensuite déduit du refus de l’administration de déférer à
cette demande et de l’ensemble des circonstances de
l’affaire que l’allégation des requérants, quant au
motif du refus qui leur avait été opposé, devait être
regardée comme établie.
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