Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 17413 17520
Publié au Recueil Lebon
M. Ingrand, Rapporteur
M. Michel, Commissaire du gouvernement
M. Tissier, Président
Lecture du 19 mai 1933
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les requêtes et les mémoires
ampliatifs présentés pour le sieur
Benjamin [René], homme de lettres,
demeurant à Paris, 111 Boulevard
Saint-Michel et pour le Syndicat
d'initiative de Nevers [Nièvre]
représenté par son président en
exercice, lesdites requêtes et lesdits
mémoires enregistrés au Secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 28
avril, 5 mai et 16 décembre 1930 tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler
deux arrêtés du maire de Nevers en date
des 24 février et 11 mars 1930
interdisant une conférence littéraire ;
Vu la requête présentée pour la Société
des gens de lettres, représentée par son
délégué général agissant au nom du
Comité en exercice, tendant aux mêmes
fins que les requêtes précédentes par
les mêmes moyens ; Vu les lois des 30
juin 1881 et 28 mars 1907 ; Vu la loi du
5 avril 1884 ; Vu les lois des 7-14
octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que les requêtes susvisées,
dirigées contre deux arrêtés du maire de
Nevers interdisant deux conférences,
présentent à juger les mêmes questions ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'intervention de la
Société des gens de lettres :
Considérant que la Société des gens de
lettres a intérêt à l'annulation des
arrêtés attaqués ; que, dès lors, son
intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées
: Considérant que, s'il incombe au
maire, en vertu de l'article 97 de la
loi du 5 avril 1884, de prendre les
mesures qu'exige le maintien de l'ordre,
il doit concilier l'exercice de ses
pouvoirs avec le respect de la liberté
de réunion garantie par les lois des 30
juin 1881 et 28 mars 1907 ;
Considérant que, pour interdire les
conférences du sieur René Benjamin,
figurant au programme de galas
littéraires organisés par le Syndicat
d'initiative de Nevers, et qui
présentaient toutes deux le caractère de
conférences publiques, le maire s'est
fondé sur ce que la venue du sieur René
Benjamin à Nevers était de nature à
troubler l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que l'éventualité de
troubles, alléguée par le maire de
Nevers, ne présentait pas un degré de
gravité tel qu'il n'ait pu, sans
interdire la conférence, maintenir
l'ordre en édictant les mesures de
police qu'il lui appartenait de prendre
; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le moyen tiré du
détournement de pouvoir, les requérants
sont fondés à soutenir que les arrêtés
attaqués sont entachés d'excès de
pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'intervention de
la Société des Gens de Lettres est
admise. Article 2 : Les arrêtés susvisés
du maire de Nevers sont annulés. Article
3 : La ville de Nevers remboursera au
sieur René Benjamin, au Syndicat
d'initiative de Nevers et à la Société
des Gens de Lettres les frais de timbre
par eux exposés s'élevant à 36 francs
pour le sieur Benjamin et le Syndicat
d'initiative et à 14 francs 40 pour la
Société des Gens de Lettres, ainsi que
les frais de timbre de la présente
décision. Article 4 : Expédition ...
Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État donne
toute sa portée à la liberté de réunion, consacrée par
les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 en exerçant un
contrôle rigoureux des atteintes qui peuvent légalement
lui être portées par des mesures de police, notamment
pour le maintien de l’ordre public. Comme l’indiquait le
commissaire du gouvernement, suivant une formule souvent
reprise : "la liberté est la règle, la restriction de
police l’exception."
M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur
le thème "Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha
Guitry." Devant les nombreuses protestations de
syndicats d’instituteurs, qui reprochaient au
conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune
de ses interventions, le maire de Nevers décida
finalement d’interdire la réunion. Cette décision fut
annulée par le Conseil d’État au motif que les risques
de troubles à l’ordre public allégués par le maire pour
interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils aient
pu justifier légalement l’interdiction de cette réunion,
alors que la liberté de réunion est garantie par les
lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907.
Depuis lors, le Conseil d’État a toujours maintenu le
principe de cette jurisprudence, suivant laquelle le
souci du maintien de l’ordre public doit être mis en
balance avec le nécessaire respect de la liberté de
réunion. Il a appliqué ce principe en faisant preuve de
réalisme, s’attachant aux circonstances de l’espèce, au
rapport des forces en présence (voir, par ex., Ass. 23
décembre 1936, Bucard, p. 1151), au climat
politique du moment. Cela l’a conduit à exercer, sur les
mesures de police en général, un contrôle très poussé
(voir, par ex., Sect., 4 mai
1984, Préfet de police c. Guez, p. 164).
Notamment, le Conseil d’État vérifie si la mesure de
police prise, non seulement est justifiée par rapport
aux circonstances, mais également est adaptée et
proportionnée à la menace pesant effectivement sur
l’ordre public. Le Conseil d’État exerce donc un
véritable contrôle de proportionnalité sur les mesures
de police administrative.
L’article L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales, issu de la loi du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, prévoit que le préfet peut demander au
tribunal administratif d’ordonner qu’il soit sursis à
l’exécution d’un acte d’une collectivité qui
compromettrait l’exercice d’une liberté publique ou
individuelle, le tribunal devant statuer dans les
quarante-huit heures. Il peut être fait appel de ce
jugement devant le Conseil d’État qui dispose lui aussi
de quarante-huit heures seulement pour se prononcer
(voir, par ex., président de la section du contentieux,
29 juillet 1997, préfet du Vaucluse, ordonnant
qu’il soit sursis à l’exécution d’un arrêté municipal
interdisant la circulation sur la voie publique, passé
22 heures et jusqu’à 7 heures, des mineurs non
accompagnés).
Par la jurisprudence issue de l’arrêt Benjamin,
le Conseil d’État a affirmé son rôle de gardien des
libertés publiques et individuelles face aux éventuelles
atteintes susceptibles de leur être portées à l’occasion
de l’exercice du pouvoir de police administrative. |