Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 69336
Publié au Recueil Lebon
M. Damien, Rapporteur
M. Daël, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Le Prado, Avocat
Lecture du 9 avril 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 23 septembre 1988 par laquelle
le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer
sur la requête de M. Bianchi, ordonné une expertise à l'effet de
déterminer les conditions dans lesquelles a été injecté le 3
octobre 1978, un produit de contraste au patient, préalablement
à l'artériographie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge,
Hazan, avocat de M. Philippe Bianchi et de Me Le Prado, avocat
de l'assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du
gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par décision du 23 septembre
1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les
moyens tirés par M. Bianchi de ce que l'artériographie
vertébrale qu'il a subie le 3 octobre 1978 à l'hôpital de la
Timone à Marseille n'avait pas été pratiquée par une équipe
médicale qualifiée, de ce que le consentement du patient n'avait
pas été recueilli et de ce que les soins post-opératoires qu'il
a reçus étaient insuffisants ; que ces points ont été
définitivement jugés et ne peuvent être remis en cause ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi à la
suite de la nouvelle expertise ordonnée par la décision précitée
du Conseil d'Etat sur les conditions dans lesquelles le produit
de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à M.
Bianchi, que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance
des troubles apparus après l'examen, qu'il n'existait aucun
indice susceptible de faire soupçonner un risque de réaction ou
d'hypersensibilité à l'iode et que, si le compte rendu de
l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites
aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose
totale d'iode injectée n'a pas été excessive par rapport aux
normes couramment admises à l'époque ; que l'expert retient
comme cause vraisemblable de l'accident une occlusion secondaire
à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la
moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit
caillot libérés au cours de l'exploration ou de l'évacuation du
produit de contraste, constituant un risque inhérent à ce genre
d'examen ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations
de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du
dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution
de l'artériographie subie par M. Bianchi ;
Considérant, toutefois, que lorsqu'un
acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade
présente un risque dont l'existence est connue mais dont la
réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet
de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la
responsabilité du service public hospitalier est engagée si
l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans
rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution
prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême
gravité ;
Considérant que le risque inhérent aux
artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte
pratiqué sur M. Bianchi répondent à ces conditions ; que, dès
lors, M. Bianchi est fondé à demander l'annulation du jugement
attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a
rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance
publique à Marseille ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et
notamment des rapports d'expertise de première instance, qu'à la
suite de l'artériographie qu'il a subie le 3 octobre 1978, M.
Bianchi, né le 22 juin 1936, est atteint d'une tétraplégie
prédominante aux membres inférieurs, avec syndrome pyramidal et
troubles sensitifs, se traduisant par une impotence motrice tant
dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs, avec
accentuation des réflexes ostéo-tendineux ; qu'il souffre de
douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de
troubles sphinctériens ; qu'il a besoin de l'aide constante
d'une tierce personne ; que, toutefois, dans l'évaluation du
préjudice indemnisable, il convient de tenir compte de l'état du
patient antérieurement à son hospitalisation ; que M. Bianchi
présentait, lors de son admission à l'hôpital, des vertiges avec
nausées et douleurs cervico-occipitales, une paralysie faciale
dont il conserve des séquelles ; que son état de santé l'avait
obligé à cesser son travail depuis le début de l'année 1977 ;
qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de
l'artériographie, en fixant l'indemnité due à M. Bianchi à la
somme de 1 500 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Bianchi a droit aux intérêts
de cette somme à compter du 1er octobre 1982, date de
présentation de sa demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a
été demandée les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre
1991 et 23 novembre 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était
dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément
aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de
faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise de
première instance et d'appel à la charge de l'assistance
publique à Marseille ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille
du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'assistance publique à Marseille est condamnée à
verser à M. Bianchi la somme de 1 500 000 F. Cette somme portera
intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1982. Les
intérêts échus les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre
1991 et 23 novembre 1992 seront capitalisés à ces dates pour
produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance
et en appel sont mis à la charge de l'assistance publique à
Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bianchi, à
l'assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. CAA de Lyon, Plénière,
1990-12-21, Consorts Gomez, p. 498, à propos du recours à une
thérapeutique nouvelle
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