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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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2 avril 1943 - Bouguen - Rec. Lebon p. 86
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 72210

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Donnedieu de Vabres, Rapporteur
M. Lagrange, Commissaire du gouvernement





Lecture du 2 avril 1943


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour le docteur Bouguen [Yves], demeurant à Saint-Brieuc, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1941 tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée le 10 juin 1940, par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des médecins a confirmé une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-du-Nord lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet de consultations à Pontrieux ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 octobre 1940, en vigueur à la date de la décision attaquée, et notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les décisions du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins prises en matière disciplinaire et en matière d'inscription au tableau seront portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public ; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l'article 4 de la loi précitée, qui lui confère la charge d'assurer le respect des lois et règlements en matière médicale ; que, par suite, le docteur Bouguen est recevable à déférer au Conseil d'Etat une décision par laquelle le Conseil supérieur a confirmé l'interdiction qui lui avait été faite de tenir des cabinets multiples et lui a ordonné de fermer son cabinet de Pontrieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que les dispositions de l'article 27, alinéa 2, du code de déontologie arrêté par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins, en vertu desquelles il est interdit à un médecin installé dans une commune d'établir une consultation dans une autre commune, ont pour objet de déterminer l'une des règles générales applicables à la répartition géographique des cabinets médicaux ; qu'elles excèdent ainsi les limites des attributions conférées au Conseil supérieur de l'Ordre par l'article 4 de la loi précitée du 7 octobre 1940 qui le charge seulement d'édicter tous règlements d'ordre intérieur nécessaires pour atteindre les buts qui lui sont fixés ; que, par suite, en se fondant exclusivement, pour ordonner la fermeture du cabinet de consultations tenu à Pontrieux par le docteur Bouguen, médecin otorhino-laryngologiste, sur ledit texte et sur les instructions émises pour son application, sans examiner d'ailleurs, ainsi que l'y invitaient expressément les dispositions mêmes de l'article précité, si la situation particulière dudit cabinet n'était pas de nature à justifier son maintien, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes-du-Nord a pris une décision qui manque de base légale ; que, dès lors, le docteur Bouguen est fondé à soutenir qu'en confirmant ladite décision le Conseil supérieur a commis lui-même un excès de pouvoir ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Les frais de timbre exposés par le docteur Bouguen s'élevant à 66 francs, ainsi que les frais de timbre de la présente décision, lui seront remboursés par le Conseil supérieur de l'ordre des médecins. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'Etat à la Santé.
 

 

Analyse du Conseil d'Etat

Par la décision Bouguen, le Conseil d’État s’estime compétent pour statuer sur certaines décisions des ordres professionnels.

La décision Bouguen se rapproche dans une large mesure d’une décision Monpeurt, antérieure de quelques mois (CE, ass., 31 juillet 1942, p. 239). Par cette décision, le Conseil d’État s’était reconnu compétent pour apprécier la légalité d’une décision par laquelle un comité d’organisation, institution de caractère corporatif créée au début des années 1940 pour organiser la production industrielle en temps de pénurie, avait imposé certaines contraintes de production à une entreprise. Le caractère délicat de la question venait de ce que le juge estimait que ces organismes n’étaient pas des établissements publics. Pour se reconnaître compétent, le juge avait dû rattacher l’acte attaqué à l’exercice d’une mission de service public.

Par la décision Bouguen, le Conseil d’État adopta une solution identique, mais dans le cadre d’un litige opposant un médecin au conseil supérieur de l’Ordre des médecins, qui lui avait interdit de tenir des cabinets multiples. Si le raisonnement est le même, la décision Bouguen a aujourd’hui plus de portée, puisqu’elle constitue la base du régime des actes applicable à l’ensemble des ordres professionnels, alors que la décision Monpeurt se rapporte à des organismes qui ont aujourd’hui disparu. Il est intéressant de relever que, pour admettre sa compétence, le Conseil d’État a précisé que le législateur, en créant ces ordres, avait voulu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de ces professions un service public.

Si la décision Bouguen, tout comme la décision Monpeurt, ont beaucoup sollicité la doctrine, c’est en raison des silences qu’elles comportaient. En effet, le Conseil d’État s’était gardé de qualifier la personnalité juridique de ces organismes, se contentant de relever qu’il ne s’agissait pas d’établissements publics. Pendant plusieurs années, ce silence laissa les observateurs et les spécialistes dans l’incertitude sur l’hypothèse d’une troisième voie possible entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Ces incertitudes sont aujourd’hui levées, le Conseil d’État ayant qualifié ce type d’organismes (section, 13 janvier 1961, Magnier, p. 33), d’organismes privés chargés d’une mission de service public, les rattachant ainsi à la catégorie ouverte par la décision Caisse primaire "Aide et protection" (CE, ass., 13 mai 1938, p. 417).

Si le Conseil d’État estime, d’après cette décision, que les actes pris par ces organismes sont administratifs lorsqu’ils se rattachent à l’exécution du service public -sous réserve naturellement des distinctions imposées par la nature administrative ou industrielle et commerciale du service public en cause-, cette définition n’exclut pas le critère tiré de l’existence de prérogatives de puissance publique dans la mesure où ce critère intervient en amont pour reconnaître à la mission confiée à l’organisme le caractère d’une mission de service public. Au demeurant, certaines décisions ultérieures utilisent explicitement ce critère pour regarder comme administratif l’acte en litige.

La compétence du juge administratif à l’égard des ordres professionnels est dans les faits assez large. Les actes administratifs unilatéraux que prennent ces ordres dans le cadre de leur mission de service public peuvent lui être déférés, que ces actes soient réglementaires (31 janvier 1969, Union nationale des grandes pharmacies de France, p. 54) ou individuels (par exemple, pour une inscription au tableau de l’ordre, Ass., 12 décembre 1953, de Bayo, p. 544). Le Conseil d’État exerce également un contrôle de cassation sur les décisions juridictionnelles prises par les ordres dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire (Sect., 2 février 1945, Moineau, p. 27). Les actes des ordres professionnels peuvent également donner lieu à des actions en responsabilité portées devant le juge administratif.

 

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