Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 33803 34462
Publié au Recueil Lebon
M. Bonichot, Rapporteur
M. Denoix de Saint Marc, Commissaire du gouvernement
M. de Bresson, Président
Lecture du 23 mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société anonyme Bureau Véritas et recours du
ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 mars 1981, par lequel le
tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, solidairement
avec l'Etat, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air
du fait du retard mis à lui délivrer un certificat de
navigabilité ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Uni-Air
devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'appel
en garantie de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'aviation
civile ; le cahier des charges communes annexé à l'arrêté du 30
octobre 1937 ; l'arrêté du 30 octobre 1937 ; l'arrêté du 6
septembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... [jonction] ; . .
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons.,
d'une part, que la société anonyme Bureau Véritas a été agréée,
par arrêté du ministre de l'air en date du 30 octobre 1937,
renouvelé par arrêté du 23 novembre 1942, comme société de
classification chargée d'assurer le contrôle pour la délivrance
et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs
civils ; qu'elle agit aux lieu et place de l'Etat dans le cadre
du cahier des charges communes, rendu applicable par arrêté du
30 octobre 1937, qui détermine la mission des sociétés de
classification, les prérogatives dont elles sont investies pour
assurer son exécution, ainsi que les pouvoirs, notamment de
contrôle et de sanction, dont dispose le ministre de l'air à
leur égard ; que, dès lors, la société anonyme Bureau Véritas
doit être regardée comme participant à l'exécution du service
public de la sécurité aérienne ;
Cons., d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 6
septembre 1967, applicable au présent litige, la société anonyme
Bureau Véritas, société de classification agréée, était
habilitée à délivrer elle-même certains certificats de
navigabilité ; que, dès lors, elle se trouvait investie de
prérogatives de puissance publique ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction
administrative est compétente pour connaître des litiges
relatifs aux dommages causés par cette société dans l'exer- cice
des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées
pour l'exécution de la mission de service public dont elle est
investie ;
Sur la responsabilité de la société anonyme Bureau Véritas :
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le retard apporté par
le Bureau Véritas à la délivrance du certificat de navigabilité
demandé par la société Uni-Air a été motivé par l'absence, au
dossier, de la dérogation pour " enregistreur de vol incomplet "
; qu'il n'entrait pas dans les attributions du Bureau Véritas
d'effectuer ce contrôle ni, par voie de conséquence, de faire
obstacle à la délivrance, pour ce motif du certificat de
navigabilité ; que, dès lors, la société requérante a commis,
dans l'exécution du service public, une faute de nature à
engager sa responsabilité ; que, toutefois, la société Uni-Air a
commis une imprudence en prévoyant un vol pour un jour
déterminé, alors qu'elle n'avait pas l'assurance d'avoir à ce
moment l'ensemble des documents nécessaires ; qu'il résulte de
ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à
soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de
Toulouse l'a condamnée à réparer, à concurrence des deux tiers,
le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard
apporté à la délivrance du certificat de navigabilité ;
Sur la responsabilité de l'Etat : Cons., d'une part, qu'aucune
faute ne peut être relevée, en la présente espèce, à l'encontre
de l'Etat :
Cons., d'autre part, que, si la société anonyme Bureau Véritas
agit, comme le prévoit le cahier des charges communes du 30
octobre 1937, aux lieu et place de l'Etat sous son contrôle,
elle a une personnalité juridique propre ainsi qu'une existence
effective ; que, par suite, et quels que soient les liens qui
l'unissent à l'Etat, les fautes qu'elle commet dans l'exercice
de sa mission de service public ne peuvent engager que sa propre
responsabilité, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être
engagée, à l'égard des victimes, qu'à titre subsidiaire, au cas
où elle serait insolvable ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, le ministre des
transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a
condamné l'Etat, solidairement avec le Bureau Véritas, à réparer
le préjudice subi par la société Uni-Air ;
DECIDE :
[annulation des articles 1 et 2 du jugement du
tribunal administratif ; condamnation de la société anonyme à
réparer à concurrence des deux tiers, le préjudice subi par la
société Uni-Air].N
[1] Rappr. T.C., Mme Cailloux c/ Comité national pour la
sécurité des usagers de l'électricité [Consuel], 02.206, 25
janv. 1982.
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. T.C., Mme Cailloux c/
Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité
[CONSUEL], n° 02206, 1982-01-25
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