COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 66145
Publié au Recueil Lebon
Lecture du 13 décembre 1889
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le
sieur Cadot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, demeurant
à Paris, 6, rue de Berne, ladite requête et ledit mémoire
enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les
15 janvier et 19 mars 1886 et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler, pour incompétence, une décision, en date du 17
octobre 1885, par laquelle le Ministre de l'Intérieur a rejeté
sa demande tendant à faire condamner la ville de Marseille à lui
payer une indemnité : 1° à raison de l'atteinte portée à sa
considération professionnelle par des allégations insérées dans
des délibérations du conseil municipal des 6, 7 et 9 février
1887, relatives à la suppression du poste de directeur de la
voirie urbaine, dont il était titulaire ; 2° pour le préjudice
résultant de ce que, par suite de cette suppression, il a été
brusquement privé de son emploi et du bénéfice des retenues
opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites
;
Vu la loi du 18 juillet 1837 ; Vu le décret du 25 mars 1852 ; Vu
la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le maire de la ville de Marseille, ayant, par
arrêté du 2 mars 1877, supprimé l'emploi d'ingénieur directeur
de la voirie et des eaux de la ville, occupé par le sieur Cadot,
celui-ci a saisi l'autorité judiciaire d'une demande en
dommages-intérêts ; que la Cour d'appel d'Aix a reconnu, par
arrêt du 8 août 1878, que l'autorité judiciaire était
incompétente pour connaître de l'action en indemnité introduite
par le sieur Cadot contre la ville de Marseille et que le
conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône
s'étant également déclaré incompétent par arrêté du 17 juillet
1880, cet arrêté a été confirmé par décision du Conseil d'Etat
en date du 12 janvier 1883 ;
Considérant que le sieur Cadot a alors saisi le Ministre de
l'Intérieur d'une demande tendant à faire condamner la ville de
Marseille à lui payer une indemnité totale de 158.000 francs,
savoir : 1° pour l'atteinte portée à sa considération
professionnelle par des allégations insérées dans une
délibération du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1877,
50.000 francs ; 2° pour le préjudice résultant de ce qu'il a été
brusquement privé de son emploi, 105.000 francs ; 3° pour
remboursement des retenues opérées sur son traitement au profit
de la caisse des retraites, 3.000 francs ;
Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler
pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par
laquelle le Ministre de l'Intérieur aurait rejeté la réclamation
précitée, attendu qu'il n'appartiendrait ni au ministre, ni à
aucune juridiction administrative d'en connaître,
subsidiairement de faire droit à ladite réclamation ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Cadot est rejetée.
Article 2 - Les dépens seront supportés par le sieur Cadot.
Article 3 - Expédition ... Intérieur.
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