|
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 82490
Publié au Recueil Lebon
M. Guéret-Desnoyers, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement
Lecture du 21 juin 1895
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur
Cames, ancien ouvrier à l'arsenal de
Tarbes, demeurant à Odos
[Hautes-Pyrénées], ladite requête
enregistrée au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat le 6
décembre 1893 et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une décision
en date du 24 août 1893 par laquelle le
Ministre de la Guerre ne lui aurait
alloué qu'une indemnité insuffisante à
raison de l'accident survenu à cet
ouvrier le 8 juillet 1892 ; Vu les lois
des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor
an 3 ;
Considérant que le sieur Cames, ouvrier
à l'arsenal de Tarbes, a été blessé à la
main gauche, le 8 juillet 1892, par un
éclat de métal projeté sous le choc d'un
marteau-pilon ; que, par suite de cet
accident, le sieur Cames se trouve d'une
manière définitive dans l'impossibilité
absolue de se servir de sa main gauche
et de pourvoir à sa subsistance ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction et qu'il n'est pas
contesté qu'aucune faute ne peut être
reprochée au sieur Cames et que
l'accident n'est imputable, ni à la
négligence, ni à l'imprudence de cet
ouvrier ; que, dans les circonstances où
l'accident s'est produit, le Ministre de
la guerre n'est pas fondé à soutenir que
l'Etat n'a encouru aucune
responsabilité, et qu'il en sera fait
une exacte appréciation en fixant
l'indemnité due au sieur Cames à 600
francs de rente viagère, dont les
arrérages courront à dater du 12
décembre 1893, date à laquelle il a
cessé de recevoir son salaire quotidien
; que, cette condamnation constituant
une réparation suffisante, il y a lieu
de rejeter les conclusions du sieur
Cames tendant à faire déclarer cette
rente réversible sur la tête et de sa
femme et de ses enfants ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision du
Ministre de la guerre, en date du 24
août 1893, est annulée. Article 2 :
L'Etat paiera au sieur Cames une rente
viagère de 600 francs dont les arrérages
courront à dater du 12 décembre 1893.
Article 3 : Le surplus de conclusions de
la requête est rejeté. Article 4 : Les
dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Expédition Guerre.
|
|
Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Cames , le Conseil d’État admit
pour la première fois la possibilité d’une
responsabilité sans faute, sur le seul fondement du
risque.
M. Cames, ouvrier à l’arsenal de Tarbes, fut blessé
par un éclat de métal projeté sous le choc d’un
marteau-pilon, provoquant l’atrophie complète de sa main
gauche et le mettant dans l’impossibilité de continuer à
travailler. Le ministre de la guerre lui alloua une
indemnité qu’il jugea insuffisante, et il demanda au
Conseil d’État une indemnité plus élevée. En l’espèce,
il n’avait pas commis de faute, mais aucune faute ne
pouvait non plus être reprochée à son employeur,
c’est-à-dire l’État. S’appuyant sur la spécificité du
droit administratif de la responsabilité, affirmée par
l’arrêt Blanco (T.C. 8
février 1873, 1er supplt p. 61), le commissaire du
gouvernement Romieu proposa de reconnaître la
responsabilité de l’État, en considérant qu’il devait
garantir ses ouvriers contre le risque résultant des
travaux qu’il leur fait exécuter dans le cadre du
service public. En adoptant cette analyse, le Conseil
d’État reconnaissait l’existence d’une responsabilité
pour risque, que les tribunaux judiciaires n’avaient pas
encore admise. Le législateur le suivit peu après dans
cette voie, en adoptant la loi du 9 avril 1898 sur les
accidents du travail, aujourd’hui remplacée par des
dispositions du code de la sécurité sociale, qui
étendait le bénéfice de ce système à tous les ouvriers.
La jurisprudence Cames ne trouve plus guère à
s’appliquer aujourd’hui aux agents permanents du service
public. En effet, des régimes législatifs de pension
sont venus dans la plupart des cas organiser les
conditions de l’indemnisation en cas d’accident. En
particulier, les fonctionnaires et militaires
bénéficient des dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite et du code des
pensions militaires d’invalidité ; les fonctionnaires
perçoivent ainsi une rente viagère d’invalidité en cas
d’incapacité permanente résultant de blessures ou de
maladies contractées ou aggravées au service. Les autres
agents permanents des personnes publiques, quant à eux,
relèvent du régime des accidents du travail. Le bénéfice
d’un régime légal exclut l’indemnisation sur tout autre
fondement, et notamment en vertu de la théorie
jurisprudentielle de la responsabilité pour risque. Il
n’existe d’exception à ce principe que si la loi le
prévoit, comme pour les appelés du contingent, ou si
l’agent a subi des dommages non couverts par la
législation sur les pensions ou les accidents du
travail, résultant d’un risque exceptionnel (Section 19
octobre 1962, Perruche , p. 555, à la suite de
l’internement et du pillage des biens du consul de
France à Séoul lors de la guerre de Corée).
En revanche, la jurisprudence sur la responsabilité
pour risque s’applique aux agents occasionnels de
l’administration, qu’ils soient requis, sollicités ou
spontanés, puisque ceux-ci ne sont protégés par aucun
régime légal (Ass. 22 novembre 1946, Commune de
Saint-Priest- la-Plaine , p. 279). Le juge applique
les mêmes règles à la responsabilité des collectivités
territoriales pour les accidents subis par les élus
locaux dans leurs fonctions, dont seul le principe est
prévu par la loi.
La théorie de la responsabilité pour risque a connu
des prolongements importants et trouve désormais
essentiellement à s’appliquer dans les cas où des
activités de l’administration créent un risque spécial,
du fait du recours à des engins, des produits ou des
méthodes dangereuses (voir
28 mars 1919, Regnault-Desroziers
, p. 329), ainsi que dans les cas où des tiers sont
victimes d’accidents de travaux publics (Section 7
novembre 1952, Grau , p. 503). Elle fonde l’un
des pans de la responsabilité sans faute de
l’administration, responsabilité qui trouve sa
justification dans la notion de rupture de l’égalité
devant les charges publiques.
|