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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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21 juin 1895 - Cames - Rec. Lebon p. 509

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 82490

Publié au Recueil Lebon

 

 


M. Guéret-Desnoyers, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement





Lecture du 21 juin 1895


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée par le sieur Cames, ancien ouvrier à l'arsenal de Tarbes, demeurant à Odos [Hautes-Pyrénées], ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1893 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 24 août 1893 par laquelle le Ministre de la Guerre ne lui aurait alloué qu'une indemnité insuffisante à raison de l'accident survenu à cet ouvrier le 8 juillet 1892 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ;
Considérant que le sieur Cames, ouvrier à l'arsenal de Tarbes, a été blessé à la main gauche, le 8 juillet 1892, par un éclat de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon ; que, par suite de cet accident, le sieur Cames se trouve d'une manière définitive dans l'impossibilité absolue de se servir de sa main gauche et de pourvoir à sa subsistance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute ne peut être reprochée au sieur Cames et que l'accident n'est imputable, ni à la négligence, ni à l'imprudence de cet ouvrier ; que, dans les circonstances où l'accident s'est produit, le Ministre de la guerre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'a encouru aucune responsabilité, et qu'il en sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité due au sieur Cames à 600 francs de rente viagère, dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893, date à laquelle il a cessé de recevoir son salaire quotidien ; que, cette condamnation constituant une réparation suffisante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur Cames tendant à faire déclarer cette rente réversible sur la tête et de sa femme et de ses enfants ;

 

DECIDE :



DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre de la guerre, en date du 24 août 1893, est annulée. Article 2 : L'Etat paiera au sieur Cames une rente viagère de 600 francs dont les arrérages courront à dater du 12 décembre 1893. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Expédition Guerre.

 

 

Analyse du Conseil d'Etat

Par l’arrêt Cames , le Conseil d’État admit pour la première fois la possibilité d’une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque.

M. Cames, ouvrier à l’arsenal de Tarbes, fut blessé par un éclat de métal projeté sous le choc d’un marteau-pilon, provoquant l’atrophie complète de sa main gauche et le mettant dans l’impossibilité de continuer à travailler. Le ministre de la guerre lui alloua une indemnité qu’il jugea insuffisante, et il demanda au Conseil d’État une indemnité plus élevée. En l’espèce, il n’avait pas commis de faute, mais aucune faute ne pouvait non plus être reprochée à son employeur, c’est-à-dire l’État. S’appuyant sur la spécificité du droit administratif de la responsabilité, affirmée par l’arrêt Blanco (T.C. 8 février 1873, 1er supplt p. 61), le commissaire du gouvernement Romieu proposa de reconnaître la responsabilité de l’État, en considérant qu’il devait garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu’il leur fait exécuter dans le cadre du service public. En adoptant cette analyse, le Conseil d’État reconnaissait l’existence d’une responsabilité pour risque, que les tribunaux judiciaires n’avaient pas encore admise. Le législateur le suivit peu après dans cette voie, en adoptant la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, aujourd’hui remplacée par des dispositions du code de la sécurité sociale, qui étendait le bénéfice de ce système à tous les ouvriers.

La jurisprudence Cames ne trouve plus guère à s’appliquer aujourd’hui aux agents permanents du service public. En effet, des régimes législatifs de pension sont venus dans la plupart des cas organiser les conditions de l’indemnisation en cas d’accident. En particulier, les fonctionnaires et militaires bénéficient des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d’invalidité ; les fonctionnaires perçoivent ainsi une rente viagère d’invalidité en cas d’incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées au service. Les autres agents permanents des personnes publiques, quant à eux, relèvent du régime des accidents du travail. Le bénéfice d’un régime légal exclut l’indemnisation sur tout autre fondement, et notamment en vertu de la théorie jurisprudentielle de la responsabilité pour risque. Il n’existe d’exception à ce principe que si la loi le prévoit, comme pour les appelés du contingent, ou si l’agent a subi des dommages non couverts par la législation sur les pensions ou les accidents du travail, résultant d’un risque exceptionnel (Section 19 octobre 1962, Perruche , p. 555, à la suite de l’internement et du pillage des biens du consul de France à Séoul lors de la guerre de Corée).

En revanche, la jurisprudence sur la responsabilité pour risque s’applique aux agents occasionnels de l’administration, qu’ils soient requis, sollicités ou spontanés, puisque ceux-ci ne sont protégés par aucun régime légal (Ass. 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest- la-Plaine , p. 279). Le juge applique les mêmes règles à la responsabilité des collectivités territoriales pour les accidents subis par les élus locaux dans leurs fonctions, dont seul le principe est prévu par la loi.

La théorie de la responsabilité pour risque a connu des prolongements importants et trouve désormais essentiellement à s’appliquer dans les cas où des activités de l’administration créent un risque spécial, du fait du recours à des engins, des produits ou des méthodes dangereuses (voir 28 mars 1919, Regnault-Desroziers , p. 329), ainsi que dans les cas où des tiers sont victimes d’accidents de travaux publics (Section 7 novembre 1952, Grau , p. 503). Elle fonde l’un des pans de la responsabilité sans faute de l’administration, responsabilité qui trouve sa justification dans la notion de rupture de l’égalité devant les charges publiques.

 

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