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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 58502
Publié au Recueil Lebon
M. Poignant, Rapporteur
M. Chardeau, Commissaire du gouvernement
M. Parodi, Président
Lecture du 19 octobre 1962
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour les sieurs
Canal [André], Robin [Marc], Godot
[Daniel], détenus à la prison de la
Santé, à Paris, ladite requête et ledit
mémoire enregistrés respectivement au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat les 9 juillet et 17 août 1962 et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler pour excès de pouvoir
l'ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962
instituant une Cour militaire de justice
; Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi
du 4 août 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par
le ministre de la Justice et le ministre
des Armées : Considérant que l'article 2
de la loi du 13 avril 1962 adoptée par
le peuple français par la voie du
référendum autorise le Président de la
République "à arrêter, par voie
d'ordonnance ou selon le cas, de décrets
en Conseil des Ministres, toutes mesures
législatives ou réglementaires relatives
à l'application des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962" ;
qu'il résulte de ses termes mêmes que ce
texte a eu pour objet, non d'habiliter
le Président de la République à exercer
le pouvoir législatif lui-même, mais
seulement de l'autoriser à user
exceptionnellement, dans le cadre et les
limites qui y sont précisées, de son
pouvoir réglementaire pour prendre, par
ordonnances, des mesures qui normalement
relèvent du domaine de la loi ; qu'il
suit de là que l'ordonnance attaquée du
1er juin 1962 qui a été prise en
application de l'article 2 de la loi du
13 avril 1962 conserve le caractère d'un
acte administratif et est susceptible,
comme tel, d'être déférée au Conseil
d'Etat par la voie du recours pour excès
de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l'intervention
des sieurs Bonnefous, Lafay, Plait,
Jager et André : Considérant que les
sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et
André ont intérêt à l'annulation de
l'ordonnance attaquée et que, par suite,
leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête
tendant à l'annulation de l'ordonnance
du 1er juin 1962 instituant une cour
militaire de justice : Sans qu'il soit
besoin de statuer sur les autres moyens
de la requête ; Considérant que, si
l'article 2 de la loi du 13 avril 1962
précité a donné au Président de la
République de très larges pouvoirs en
vue de prendre toutes mesures
législatives en rapport avec les
déclarations gouvernementales du 19 mars
1962 relatives à l'Algérie et si de
telles mesures pouvaient comporter,
notamment, l'institution d'une
juridiction spéciale chargée de juger
les auteurs des délits et des
infractions connexes commis en relation
avec les événements d'Algérie, il
ressort des termes mêmes aussi bien que
de l'objet de la disposition législative
précitée que l'organisation et le
fonctionnement d'une telle juridiction
ne pouvaient légalement porter atteinte
aux droits et garanties essentielles de
la défense que dans la mesure où, compte
tenu des circonstances de l'époque, il
était indispensable de le faire pour
assurer l'application des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de
l'instruction que, eu égard à
l'importance et à la gravité des
atteintes que l'ordonnance attaquée
apporte aux principes généraux du droit
pénal, en ce qui concerne, notamment, la
procédure qui y est prévue et
l'exclusion de toute voie de recours, la
création d'une telle juridiction
d'exception fût nécessitée par
l'application des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 ; que
les requérants sont, dès lors, fondés à
soutenir que ladite ordonnance, qui
excède les limites de la délégation
consentie par l'article 2 de la loi du
13 avril 1962, est entachée d'illégalité
; qu'il y a lieu, par suite, d'en
prononcer l'annulation ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - L'intervention
des sieurs Bonnefous [Raymond], Lafay
[Bernard], Plait [André], Jager [René]
et André [Louis] est admise. Article 2 -
L'ordonnance susvisée n° 62-618 du 1er
juin 1962 instituant une cour militaire
de justice est annulée. Article 3 -
Expédition de la présente décision sera
transmise au ministre des Armées et au
Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Canal , le Conseil
d’État a annulé une ordonnance prise par le Président de
la République sur le fondement d’une loi référendaire
qui instituait une cour militaire de justice au motif
que la procédure prévue devant cette cour et l’absence
de tout recours contre ses décisions portaient atteinte
aux principes généraux du droit pénal. Cette décision
fut la cause d’une très vive tension entre le général de
Gaulle et le Conseil d’État, qui sembla un instant
menacé, si ce n’est dans son existence même, du moins
dans son rôle et dans ses attributions.
Par le référendum du 8 avril 1962, le
peuple souverain approuva massivement les accords
d’Evian qui mettaient fin à la guerre d’Algérie. La loi
soumise à référendum autorisait également le Président
de la République à prendre par ordonnance ou par décret
en conseil des ministres "toutes mesures législatives ou
réglementaires relatives à l’application" de ces
accords. Sur le fondement de cette habilitation, le
général de Gaulle avait institué, par une ordonnance du
1er juin 1962 une juridiction spéciale, la Cour
militaire de justice, chargée de juger, suivant une
procédure spéciale et sans recours possible, les auteurs
et complices de certaines infractions en relation avec
les événements algériens. Condamnés à mort par cette
cour, MM. Canal, Robin et Godot saisirent le Conseil
d’État d’un recours en annulation dirigé contre
l’ordonnance l’ayant instituée. Le Conseil d’État leur
donna raison et prononça l’annulation de l’ordonnance en
considérant que "eu égard à l’importance et à la gravité
des atteintes que l’ordonnance attaquée apporte aux
principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne,
notamment, la procédure qui y est prévue et l’exclusion
de toute voie de recours", la création d’une telle
juridiction d’exception ne pouvait pas être décidée sur
le fondement de l’habilitation donnée au Président de la
République pour la mise en application des accords
d’Evian par la loi référendaire.
Pour parvenir à cette solution, qui
suscita une vive réaction du général de Gaulle, le
Conseil d’État avait dû franchir un premier obstacle,
qui tenait à la recevabilité d’un recours dirigé contre
une ordonnance prise sur le fondement d’une habilitation
accordée directement par le peuple souverain, et qui
présentait une valeur législative. Un tel acte
pouvait-il être déféré pour excès de pouvoir devant le
juge administratif ? Le Conseil d’État répondit de façon
positive en jugeant que la loi référendaire "a eu pour
objet, non d’habiliter le Président de la République à
exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement
de l’autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre
et dans les limites qui y sont précisées, de son pouvoir
réglementaire, pour prendre, par ordonnance, des mesures
qui normalement relèvent de la loi". Le Conseil d’État a
donc considéré que l’habilitation n’était pas une
attribution d’une portion du pouvoir législatif mais une
simple autorisation accordée au pouvoir réglementaire
d’intervenir, dans les strictes limites de
l’habilitation, dans le domaine de la loi. Bien que
pouvant modifier des textes législatifs, l’ordonnance
conservait donc la nature réglementaire que lui confère
son auteur. De la même manière, le Conseil d’État
s’était reconnu compétent pour se prononcer sur un
recours dirigé contre une ordonnance prise par le
Gouvernement sur habilitation du Parlement, en vertu de
l’article 38 de la Constitution (Ass., 24 novembre 1961,
Fédération nationale des syndicats de police , p.
658). Outre les actes de gouvernement (voir Prince
Napoléon ), seules les décisions prises, dans le
domaine de la loi, par le Président de la République en
vertu de l’article 16 de la Constitution échappent au
contrôle du Conseil d’État (Ass. 2 mars 1962, Rubin
de Servens , p. 143 : en revanche le juge est
compétent pour connaître de ces mêmes décisions
lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine de la loi).
La légalité de l’ordonnance dépendait de la réponse
apportée à deux questions. La première était relative à
la portée de l’habilitation accordée au chef de l’État
par la loi référendaire : le Conseil d’État donna de
cette habilitation une interprétation restrictive, dans
la ligne de sa jurisprudence Syndicat général des
ingénieurs-conseils. Si la création de la cour militaire
de justice entrait dans le cadre de l’habilitation, la
loi référendaire, faute de l’avoir fait expressément, ne
pouvait être regardée comme ayant autorisé le Président
de la République à déroger aux principes généraux du
droit, en l’occurrence aux principes généraux du droit
pénal. Le seconde question portait sur l’applicabilité à
l’espèce de la théorie des circonstances exceptionnelles
(voir Heyriès). Le Conseil d’État fit une
application restrictive de cette théorie en considérant
que si les "circonstances de l’époque" pouvaient
légalement justifier certaines atteintes à la légalité,
elles devaient être strictement nécessaires pour
atteindre l’objectif poursuivi, en l’occurence
l’application des accords d’Evian. Le Conseil d’État
estima qu’en l’espèce l’objectif poursuivi ne justifiait
pas la gravité des atteintes portées aux principes
généraux du droit pénal, dès lors qu’il pouvait être
atteint sans qu’elles fussent commises.
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