|
| |
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 139329
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Girardot, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Lecture du 7 juillet 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 16 juillet 1992 et 16 novembre
1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour M. CAZORLA, demeurant à Saint-Hilaire-du-Rosier (38840) ;
M. CAZORLA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1992 par lequel
le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le
maire de Saint-Hilaire-du-Rosier lui a interdit la vente de 22
heures à 6 heures ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet
arrêté ;
4°) condamne la commune de
Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser une somme de 9 000 F au
titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article
L.131-2 ;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de M. Juan CAZORLA et de la SCP le Prado, avocat
de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du
code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les
atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et
disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements,
les bruits, y compris les bruits de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1991,
le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier a interdit la vente, de 22
heures à 6 heures du matin, à la boulangerie-croissanterie
exploitée par le requérant ; que cette mesure visait à lutter
contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la
nuit ;
Considérant que si la vente des produits de la
boulangerie-croissanterie n'était pas directement à l'origine
des bruits que le maire entendait prévenir, il n'est pas
contesté que les clients qui venaient au cours de la nuit
étaient particulièrement bruyants et que leur passage troublait
le repos des habitants ; que, dès lors, aucun texte ni aucun
principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure
d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en
elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la
source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer ;
Considérant qe l'interdiction attaquée, qui ne
porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le
caractère d'une interdiction générale et absolue ; que
l'objectif visé par le maire, qui était d'empêcher les bruits
troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par
une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif
l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à
la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il résulte de ce
qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la
loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à
cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce
que la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier qui n'est pas, dans la
présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à
M. CAZORLA la somme qu'il demande au titre des frais
irrépétibles ;
Sur les conclusions de la commune de
Saint-Hilaire-du-Rosier tendant à l'application des dispositions
de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de
condamner M. CAZORLA à verser à la commune de
Saint-Hilaire-du-Rosier la somme de 10 000 F qu'elle réclame au
titre des frais irrépétibles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. CAZORLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de
Saint-Hilaire-du-Rosier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CAZORLA, au
maire de Saint-Hilaire-du-Rosier et au ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
|
|
|