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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 139329

Publié aux Tables du Recueil Lebon

 
4 / 1 SSR

M. Girardot, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Mme Bauchet, Président



Lecture du 7 juillet 1993


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. CAZORLA, demeurant à Saint-Hilaire-du-Rosier (38840) ; M. CAZORLA demande que le Conseil d'Etat :

 

1°) annule le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier lui a interdit la vente de 22 heures à 6 heures ;

 

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

 

3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

 

4°) condamne la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des communes et notamment son article L.131-2 ;

 

Vu l'ordonnance du 30 juillet 1963 ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Girardot, Auditeur,

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Juan CAZORLA et de la SCP le Prado, avocat de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier,

 

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;

 

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1991, le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier a interdit la vente, de 22 heures à 6 heures du matin, à la boulangerie-croissanterie exploitée par le requérant ; que cette mesure visait à lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit ;

 

Considérant que si la vente des produits de la boulangerie-croissanterie n'était pas directement à l'origine des bruits que le maire entendait prévenir, il n'est pas contesté que les clients qui venaient au cours de la nuit étaient particulièrement bruyants et que leur passage troublait le repos des habitants ; que, dès lors, aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer ;

 

Considérant qe l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire, qui était d'empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. CAZORLA la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

 

Sur les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. CAZORLA à verser à la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

 
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. CAZORLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CAZORLA, au maire de Saint-Hilaire-du-Rosier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

 

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