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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE

 

30 mai 1930 - Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers - Rec. Lebon p. 583
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 06781

Publié au Recueil Lebon

 
Section

M. Delfau, Rapporteur
M. Josse, Commissaire du gouvernement

M. Romieu, Président



Lecture du 30 mai 1930


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour : 1° la chambre syndicale de commerce en détail de Nevers, représentée par le sieur Guin, son Président en exercice ; 2° ledit sieur Guin, agissant en qualité de contribuable et d'habitant de la ville de Nevers, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1928 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 11 août 1928 par laquelle le Préfet de la Nièvre a rejeté une demande des requérants tendant à faire déclarer nulles de droit différentes délibérations du conseil municipal de Nevers relatives à l'organisation d'un service municipal de ravitaillement - ensemble, déclarer nulles de droit les délibérations dont s'agit ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 5 avril 1884 et le décret du 5 novembre 1926 ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1926 qui l'autorisait à apporter, tant aux services de l'Etat qu'à ceux des collectivités locales, toutes réformes nécessaires à la réalisation d'économies, le Président de la République a pu légalement réglementer, dans les conditions qui lui ont paru les plus conformes à l'intérêt des finances communales, l'organisation et le fonctionnement des régies municipales, les décrets des 5 novembre et 28 décembre 1926 par lesquels il a réalisé ces réformes n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'étendre, en matière de création de services publics communaux, les attributions conférées aux conseils municipaux par la législation antérieure ; que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ;
Considérant que l'institution d'un service de ravitaillement municipal destiné à la vente directe au public constitue une entreprise commerciale et qu'aucune circonstance particulière à la ville de Nevers ne justifiait la création en 1923 et le maintien au cours des années suivantes, d'un service municipal de cette nature dans ladite ville ; que le sieur Guin est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de déclarer nulles de droit les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Nevers a organisé ce service, le Préfet de la Nièvre a excédé ses pouvoirs ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La décision du Préfet de la Nièvre en date du 11 août 1928 est annulée. Article 2 : Les délibérations du Conseil municipal de Nevers instituant et organisant un service municipal de ravitaillement sont déclarées nulles de droit. Article 3 : Expédition ... Intérieur.

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d’État rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l’initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie cette intervention.

En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’État n’admettait l’intervention des collectivités locales en faveur des activités commerciales ou industrielles que si, en raison d’une défaillance de l’initiative privée, il n’y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les communes "à exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial". C’est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d’enrayer la montée du coût de la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l’expression retenue par le texte, c’est-à-dire celle de "services d’intérêt public", pouvait être regardée comme dérogeant aux principes de la législation et de la jurisprudence antérieures.

Estimant que, lorsqu’il s’agit d’activités commerciales ou industrielles, la législation n’autorise les collectivités à ériger en services publics que les services présentant, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu (il s’agit en fait de la défaillance de l’initiative privée), un intérêt public, le Conseil d’État jugea, au cas d’espèce, que ces conditions n’étaient pas réunies. Ce faisant, le Conseil d’État confirma sa jurisprudence antérieure et rappela que les activités ayant un caractère commercial ou industriel restent en règle générale réservées à l’initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence, dont l’objet est la protection de la liberté du commerce et de l’industrie, l’intervention économique de la puissance publique est subordonnée à deux conditions : légitimité du besoin à satisfaire et carence de l’initiative privée.

Bien que le contexte économique ainsi que la législation aient changé depuis 1930, cette importante décision a conservé une large portée. Outre le fait que le code général des collectivités territoriales encadre de manière encore plus restrictive les aides que peuvent consentir les collectivités locales aux entreprises, les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT relatifs aux sociétés d’économie mixte locales prévoient que les collectivités locales peuvent créer de telles sociétés notamment pour exploiter des services publics industriels et commerciaux. Dans une décision du 23 décembre 1994 (Commune de Clairvaux-d’Aveyron et autres, p. 582), le Conseil d’État a rappelé la condition de défaillance de l’initiative privée pour que la création d’une société d’économie mixte dans le domaine commercial et industriel soit regardée comme légale. La jurisprudence du Conseil d’État vaut également pour les interventions économiques de l’État. En l’absence d’autorisation législative, le gouvernement ne peut en principe ériger en service public une activité commerciale (Sect., 29 février 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et de camping de France, p. 143).

Pour autant, certains aspects restrictifs de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ont été atténués par des jurisprudences ultérieures. Le principe d’interdiction d’intervention de la puissance publique en l’absence de défaillance de l’initiative privée ne vaut évidemment pas pour les services qui ne sont pas industriels et commerciaux. Tel est le cas des services administratifs ainsi que des services dont l’objet n’est pas commercial alors même que leur exécution peut être assurée sous une forme commerciale (Section 18 décembre 1959, Delansorme, p. 692). Par ailleurs, le Conseil d’État a élargi le champ des besoins légitimes qui peuvent justifier l’intervention de la collectivité publique au bénéfice notamment des activités de loisirs, de distraction et de spectacles (21 janvier 1944, Léoni, p. 26). Il est également admis que les collectivités publiques exploitent des services publics industriels et commerciaux qui sont le prolongement d’un service existant et que les personnes publiques satisfassent par leur propres moyens les besoins de leurs services.

 

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