Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 06781
Publié au Recueil Lebon
M. Delfau, Rapporteur
M. Josse, Commissaire du gouvernement
M. Romieu, Président
Lecture du 30 mai 1930
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour : 1° la
chambre syndicale de commerce en détail
de Nevers, représentée par le sieur Guin,
son Président en exercice ; 2° ledit
sieur Guin, agissant en qualité de
contribuable et d'habitant de la ville
de Nevers, ladite requête enregistrée au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat le 29 septembre 1928 et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler une
décision du 11 août 1928 par laquelle le
Préfet de la Nièvre a rejeté une demande
des requérants tendant à faire déclarer
nulles de droit différentes
délibérations du conseil municipal de
Nevers relatives à l'organisation d'un
service municipal de ravitaillement -
ensemble, déclarer nulles de droit les
délibérations dont s'agit ; Vu la loi du
24 mai 1872 ; Vu la loi du 5 avril 1884
et le décret du 5 novembre 1926 ;
Considérant que si, en vertu de
l'article 1er de la loi du 3 août 1926
qui l'autorisait à apporter, tant aux
services de l'Etat qu'à ceux des
collectivités locales, toutes réformes
nécessaires à la réalisation
d'économies, le Président de la
République a pu légalement réglementer,
dans les conditions qui lui ont paru les
plus conformes à l'intérêt des finances
communales, l'organisation et le
fonctionnement des régies municipales,
les décrets des 5 novembre et 28
décembre 1926 par lesquels il a réalisé
ces réformes n'ont eu ni pour objet, ni
pour effet d'étendre, en matière de
création de services publics communaux,
les attributions conférées aux conseils
municipaux par la législation antérieure
; que les entreprises ayant un caractère
commercial restent, en règle générale,
réservées à l'initiative privée et que
les conseils municipaux ne peuvent
ériger des entreprises de cette nature
en services publics communaux que si, en
raison de circonstances particulières de
temps ou de lieu, un intérêt public
justifie leur intervention en cette
matière ;
Considérant que l'institution d'un
service de ravitaillement municipal
destiné à la vente directe au public
constitue une entreprise commerciale et
qu'aucune circonstance particulière à la
ville de Nevers ne justifiait la
création en 1923 et le maintien au cours
des années suivantes, d'un service
municipal de cette nature dans ladite
ville ; que le sieur Guin est dès lors
fondé à soutenir qu'en refusant de
déclarer nulles de droit les
délibérations par lesquelles le conseil
municipal de Nevers a organisé ce
service, le Préfet de la Nièvre a excédé
ses pouvoirs ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision du
Préfet de la Nièvre en date du 11 août
1928 est annulée. Article 2 : Les
délibérations du Conseil municipal de
Nevers instituant et organisant un
service municipal de ravitaillement sont
déclarées nulles de droit. Article 3 :
Expédition ... Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par la décision Chambre syndicale du commerce en
détail de Nevers, le Conseil d’État rappelle que les
entreprises ayant un caractère commercial restent en
règle générale réservées à l’initiative privée et que
les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans
le domaine économique que si, en raison de circonstances
particulières de temps et de lieu, un intérêt public
justifie cette intervention.
En application de la loi des 2 et 17 mars 1791
proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, le
Conseil d’État n’admettait l’intervention des
collectivités locales en faveur des activités
commerciales ou industrielles que si, en raison d’une
défaillance de l’initiative privée, il n’y avait aucun
autre moyen de satisfaire les besoins de la population.
Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait
entendu favoriser les interventions économiques des
communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait
notamment les communes "à exploiter directement des
services d’intérêt public à caractère industriel et
commercial". C’est dans ce contexte que la commune de
Nevers avait institué un service municipal de
ravitaillement en denrées diverses dans le but d’enrayer
la montée du coût de la vie. Les délibérations
autorisant cette intervention avaient été attaquées par
les commerçants de la ville. La question posée par le
litige était de savoir si l’expression retenue par le
texte, c’est-à-dire celle de "services d’intérêt
public", pouvait être regardée comme dérogeant aux
principes de la législation et de la jurisprudence
antérieures.
Estimant que, lorsqu’il s’agit d’activités
commerciales ou industrielles, la législation n’autorise
les collectivités à ériger en services publics que les
services présentant, en raison de circonstances
particulières de temps et de lieu (il s’agit en fait de
la défaillance de l’initiative privée), un intérêt
public, le Conseil d’État jugea, au cas d’espèce, que
ces conditions n’étaient pas réunies. Ce faisant, le
Conseil d’État confirma sa jurisprudence antérieure et
rappela que les activités ayant un caractère commercial
ou industriel restent en règle générale réservées à
l’initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence,
dont l’objet est la protection de la liberté du commerce
et de l’industrie, l’intervention économique de la
puissance publique est subordonnée à deux conditions :
légitimité du besoin à satisfaire et carence de
l’initiative privée.
Bien que le contexte économique ainsi que la
législation aient changé depuis 1930, cette importante
décision a conservé une large portée. Outre le fait que
le code général des collectivités territoriales encadre
de manière encore plus restrictive les aides que peuvent
consentir les collectivités locales aux entreprises, les
articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT relatifs aux
sociétés d’économie mixte locales prévoient que les
collectivités locales peuvent créer de telles sociétés
notamment pour exploiter des services publics
industriels et commerciaux. Dans une
décision du 23 décembre 1994 (Commune de
Clairvaux-d’Aveyron et autres, p. 582), le Conseil
d’État a rappelé la condition de défaillance de
l’initiative privée pour que la création d’une société
d’économie mixte dans le domaine commercial et
industriel soit regardée comme légale. La jurisprudence
du Conseil d’État vaut également pour les interventions
économiques de l’État. En l’absence d’autorisation
législative, le gouvernement ne peut en principe ériger
en service public une activité commerciale (Sect., 29
février 1952, Chambre syndicale des détaillants en
articles de sport et de camping de France, p. 143).
Pour autant, certains aspects restrictifs de la
jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de
Nevers ont été atténués par des jurisprudences
ultérieures. Le principe d’interdiction d’intervention
de la puissance publique en l’absence de défaillance de
l’initiative privée ne vaut évidemment pas pour les
services qui ne sont pas industriels et commerciaux. Tel
est le cas des services administratifs ainsi que des
services dont l’objet n’est pas commercial alors même
que leur exécution peut être assurée sous une forme
commerciale (Section 18 décembre 1959, Delansorme,
p. 692). Par ailleurs, le Conseil d’État a élargi le
champ des besoins légitimes qui peuvent justifier
l’intervention de la collectivité publique au bénéfice
notamment des activités de loisirs, de distraction et de
spectacles (21 janvier 1944, Léoni, p. 26). Il
est également admis que les collectivités publiques
exploitent des services publics industriels et
commerciaux qui sont le prolongement d’un service
existant et que les personnes publiques satisfassent par
leur propres moyens les besoins de leurs services.
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