|
22 décembre 1978 -
ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit - Rec. Lebon p.
524
|
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 11604
Publié au Recueil Lebon
M. Costa, Rapporteur
M. Genevois, Commissaire du gouvernement
M. Chenot, Président
Lecture du 22 décembre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de
l'Intérieur, ledit recours enregistré au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat le 15 mars 1978 et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler un
jugement en date du 21 décembre 1977,
par lequel le Tribunal administratif de
Paris, statuant sur la requête du sieur
Cohn-Bendit [Daniel] tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision, en date du 2 février 1976, par
laquelle le ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur, a rejeté sa demande tendant
à ce qu'il soit mis fin à l'arrêté
d'expulsion pris à l'encontre de
l'intéressé le 24 mai 1968, a sursis à
statuer jusqu'à ce que la Cour de
Justice des communautés européennes se
soit prononcée sur deux questions
préjudicielles renvoyées à ladite Cour
par ledit tribunal, ensemble rejeter
cette requête du sieur Cohn-Bendit. Vu
le Traité instituant la Communauté
économique européenne ; la directive du
Conseil des communautés européennes n.
221 du 25 février 1964 ; Vu le décret n.
70-29 du 5 janvier 1970 ; Vu
l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi
du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté du 20 décembre
1978, abrogeant la mesure d'expulsion
dont le sieur Cohn-Bendit était l'objet
depuis le 24 mai 1968, n'a pas eu pour
effet de rapporter la décision, en date
du 2 février 1976, par laquelle le
ministre de l'Intérieur avait refusé de
mettre fin à cette mesure et que le
sieur Cohn-Bendit a déférée au Tribunal
administratif de Paris ; qu'ainsi, ni la
demande présentée par le sieur
Cohn-Bendit devant le tribunal
administratif, ni, par suite, l'appel
interjeté par le ministre de l'Intérieur
du jugement rendu sur cette demande le
21 décembre 1977, ne sont devenus sans
objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour
le Conseil d'Etat, de statuer sur le
recours du ministre de l'Intérieur ;
Considérant que, d'après l'article 56 du
traité instituant la Communauté
économique européenne en date du 25 mars
1957, dont aucune stipulation n'habilite
un organe des communautés européennes à
prendre, en matière d'ordre public, des
règlements directement applicables dans
les Etats membres, la coordination des
dispositions législatives et
réglementaires "prévoyant un régime
spécial pour les ressortissants
étrangers et justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique" fait l'objet de
directives du Conseil, arrêtées sur
proposition de la Commission et après
consultation de l'Assemblée ; qu'il
ressort clairement de l'article 189 du
traité du 25 mars 1957 que si ces
directives lient les Etats membres
"quant au résultat à atteindre" et si,
pour atteindre le résultat qu'elles
définissent, les autorités nationales
sont tenues d'adapter la législation et
la réglementation des Etats membres aux
directives qui leur sont destinées, ces
autorités restent seules compétentes
pour décider de la forme à donner à
l'exécution des directives et pour fixer
elles-mêmes, sous le contrôle des
juridictions nationales, les moyens
propres à leur faire produire effet en
droit interne. Qu'ainsi, quelles que
soient d'ailleurs les précisions
qu'elles contiennent à l'intention des
Etats membres, les directives ne
sauraient être invoquées par les
ressortissants de ces Etats à l'appui
d'un recours dirigé contre un acte
administratif individuel. Qu'il suit de
là que le sieur Cohn-Bendit ne pouvait
utilement soutenir, pour demander au
Tribunal administratif de Paris
d'annuler la décision du ministre de
l'Intérieur en date du 2 février 1976,
que cette décision méconnaitrait les
dispositions de la directive arrêtée le
25 février 1964 par le Conseil des
communautés européennes en vue de
coordonner, dans les conditions prévues
par l'article 56 du traité de Rome, les
mesures spéciales aux étrangers en
matière de déplacement et de séjour
justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé
publique ; que, dès lors, à défaut de
toute contestation sur la légalité des
mesures réglementaires prises par le
gouvernement français pour se conformer
aux directives arrêtées par le Conseil
des communautés européennes, la solution
que doit recevoir la requête du sieur
Cohn-Bendit ne peut en aucun cas être
subordonnée à l'interprétation de la
directive du 25 février 1964. Que, par
suite, sans qu'il soit besoin d'examiner
les moyens du recours, le ministre de
l'Intérieur est fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement
attaqué en date du 21 décembre 1977, le
Tribunal administratif de Paris a
renvoyé à la Cour de Justice des
communautés européennes des questions
relatives à l'interprétation de cette
directive et sursis à statuer jusqu'à la
décision de la Cour ;
Considérant que, dans les circonstances
de l'espèce, il ya a lieu de renvoyer
l'affaire devant le Tribunal
administratif de Paris pour être statué
ce qu'il appartiendra sur la demande du
sieur Cohn-Bendit ;
DECIDE
:
DECIDE : Article 1er - Le jugement du
Tribunal administratif de Paris en date
du 21 décembre 1977 est annulé.
Article 2 - L'affaire est renvoyée
devant le Tribunal administratif de
Paris pour être statué ce qu'il
appartiendra sur la demande du sieur
Cohn-Bendit.
Précédents jurisprudentiels : 1. COMP.
Cour de justice des communautés, Société
SACE, 1970-12-17, Recueil p. 1213; Van
Duynh, 1974-12-04, Recueil p. 1337;
Rutili, 1975-10-28, Recueil p. 1219
|
|
Analyse du Conseil
d'Etat
Par cette décision, le
Conseil d’État a fixé sa jurisprudence relative à
l’applicabilité des directives communautaires : si elles
n’ont pas d’effet direct et ne peuvent donc être
invoquées directement à l’appui d’un recours pour excès
de pouvoir dirigé contre une décision individuelle, même
passé le délai laissé aux États-membres pour assurer
leur transposition, il est possible d’exciper de
l’incompatibilité du droit national ayant servi de
fondement à la décision contestée au regard des
objectifs fixés par la directive.
Daniel Cohn-Bendit,
qui avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par le
ministre de l’intérieur le 25 mai 1968 en raison de sa
participation active aux événements de mai 1968,
demanda, en 1975, au ministre de l’intérieur, d’abroger
cet arrêté. Il déféra au juge administratif le refus qui
lui fut opposé. Saisi par le ministre de l’intérieur
d’un appel contre le jugement du tribunal administratif
de Paris, qui avait sursis à statuer en attendant que la
Cour de justice des Communautés européennes ait statué
sur la question préjudicielle qu’il lui avait posée, le
Conseil d’État annula le jugement du tribunal
administratif et rejeta la demande de Daniel
Cohn-Bendit, l’affaire n’ayant plus, d’ailleurs, au
moment où le Conseil d’État statua, qu’un intérêt
juridique, puisque le ministre de l’intérieur avait
finalement décidé de faire droit à la demande de
l’intéressé. Le requérant faisait notamment valoir que
le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion le visant était
contraire à la directive adoptée le 25 février 1964 par
le Conseil des Communautés européennes. Le Conseil
d’État écarta le moyen en considérant que "quelles que
soient... les précisions qu[e] contiennent [les
directives] à l’intention des États-membres, [elles] ne
sauraient être invoquées par les ressortissant de ces
États à l’appui d’un recours dirigé contre un acte
administratif individuel".
Par cette décision, le
Conseil d’État définit donc une position en deux temps
sur l’applicabilité des directives en droit national :
elles ne peuvent être invoquées directement à l’appui
d’un recours dirigé contre une décision administrative
individuelle, même passé le délai laissé aux
États-membres pour assurer sa transposition et alors
même que cette transposition n’aurait pas été assurée ;
en revanche, dans cette même hypothèse d’absence de
transposition dans le délai prévu, le requérant peut
exciper de l’incompatibilité avec les objectifs fixés
par directive du droit national sur le fondement duquel
a été prise la décision qu’il attaque. Cette position
est fondée sur une interprétation stricte de l’article
189 du traité de Rome qui stipule que les directives
lient les États-membres "quant au résultat à atteindre",
qu’elles définissent, en leur laissant le choix de la
forme à donner pour les atteindre. En adoptant cette
position, le Conseil d’État s’est séparé de la Cour de
justice des communautés européennes qui juge que les
directives n’ayant pas fait l’objet d’une transposition
sont directement invocables par les justiciables à
l’appui d’un recours contre une décision individuelle (CJCE,
4 décembre 1974, Van Duyn, p. 1337).
Si, initialement, la
divergence de jurisprudence entre la Cour de justice des
communautés européennes et le Conseil d’État a été
soulignée, les développements ultérieurs ont conduit à
un rapprochement des positions des deux juridictions
dans la pratique, sans pour autant mettre un terme à la
différence théorique. D’une part, la CJCE a précisé sa
jurisprudence en jugeant que la directive n’était
directement invocable que par les particuliers, en cas
de défaillance de l’État concerné dans ses obligations
de transposition (CJCE, 5 avril 1979, Ratti, p.
1629), en en déduisant notamment qu’une directive ne
pouvait être invoquée à l’encontre d’un particulier (CJCE,
26 février 1986, Marshall, p. 723). D’autre part,
le Conseil d’État a, dans la pratique, donné leur plein
effet aux directives. Tout d’abord, il a admis qu’elles
puissent être invoquées directement à l’appui d’un
recours pour excès de pouvoir contre un acte
réglementaire, qu’il soit pris pour assurer sa
transposition (28 septembre 1984, Confédération
nationale des sociétés de protection des animaux de
France, p. 512) ou non (7 décembre 1984,
Fédération française des sociétés de protection de la
nature, p. 410). Ensuite, il leur a logiquement
étendu le bénéfice de l’article 55 de la Constitution
qui accorde aux traités et accords régulièrement
ratifiés et approuvés la supériorité sur les lois (Ass.
28 février 1992, S.A. Rothmans International France
et S.A. Philip Morris France, p. 81). Enfin, il
admis de façon très libérale la recevabilité des moyens
tirés de la contrariété du droit national à l’encontre
d’une directive. Il a notamment jugé que le droit
national pouvait être incompatible avec les objectifs
d’une directive en tant qu’il ne comportait pas un
exemption fiscale qu’elle prévoyait (Ass. 30 octobre
1996, S.A Cabinet Revers et Badelon, p. 397).
Enfin, il a admis que l’absence de toute norme positive,
interprétée logiquement par la jurisprudence comme
donnant aux personnes publiques concernées une entière
liberté d’action dans le domaine en cause, pouvait être
regardée comme incompatible avec les objectifs d’une
directive qui prévoyait, dans le domaine en question,
des règles de procédure (Ass. 6 février 1998, Tête et
Association de sauvegarde de l’ouest lyonnais,
p.30). |