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ARRET CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE DE DETAIL DE NEVERS
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 97449
Publié au Recueil Lebon
M. Silicani, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 23 décembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988, présentée par
les communes de Clairvaux-d'Aveyron, de Balzac et de Druelle,
sises toutes trois dans le département de l'Aveyron,
représentées par leur maire en exercice, chacun dûment habilité
par une délibération du conseil municipal en date,
respectivement, du 11 mars 1988, du 29 mars 1988 et du 21 mars
1988 ; les communes de Clairvaux-d'Aveyron, de Balzac et de
Druelle demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par
lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du
préfet, commissaire de la République de l'Aveyron, annulé les
délibérations des 2, 9 et 10 juin 1986 aux termes desquelles
leurs conseils municipaux respectifs ont décidé la participation
desdites communes à une société d'économie mixte dénommée
"Enrobés et liants aveyronnais" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aveyron
tendant à l'annulation des délibérations précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
notamment par les lois n° 82-623 du 22 juillet 1982, n° 83-8 du
7 janvier 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du
gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet et la
régularité de la procédure de première instance :
Considérant que les conclusions d'une requête
unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont
recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un
lien suffisant ;
Considérant que, pour faire échec à cette règle,
les communes requérantes ne sauraient utilement invoquer les
dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui
permettent à tout intéressé de se prévaloir, à l'encontre de
l'administration, des circulaires publiées lorsqu'elles ne sont
pas contraires aux lois et règlements et, par voie de
conséquence, des prescriptions de l'article 3-2-2 de la
circulaire du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1982
relative au contrôle de la légalité des actes administratifs des
collectivités locales, ladite circulaire n'ayant pu, en tout
état de cause, édicter légalement des conditions nouvelles de
recevabilité des pourvois devant le juge administratif ;
Considérant que, par un déféré enregistré au
tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 83-596, le
préfet, commissaire de la République du département de
l'Aveyron, a demandé au tribunal administratif de Toulouse
l'annulation de trois délibérations des conseils municipaux des
communes de Clairvaux-d'Aveyron, Balzac et Druelle décidant, en
des termes identiques, de participer au capital d'une société
d'économie mixte locale dénommée "Enrobés et liants aveyronnais"
qui avait pour objet la production, la fabrication et la mise en
oeuvre de produits pour le revêtement des routes ; que les
conclusions ainsi présentées avaient, entre elles, un lien
suffisant ; que par suite le déféré était recevable ; que, dès
lors, il est inutile de se prononcer sur la recevabilité des
trois déférés dont le préfet a, ensuite, saisi le tribunal
administratif à titre de régularisation et par lesquels le
préfet a demandé, par les mêmes moyens, l'annulation de chacune
de ces délibérations ; que la circonstance que le déféré
concernant la commune de Clairvaux-d'Aveyron n'ait pas été
enregistré sous un numéro distinct mais ait été versé au dossier
n° 83-596 qui, s'agissant de cette commune, avait le même objet,
est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la
loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte
locales, à laquelle renvoie l'article L.381-1 du code des
communes : "Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont
reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte
locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées,
et éventuellement à d'autres personnes publiques, pour réaliser
des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter
des services publics à caractère industriel ou commercial ou
pour toute autre activité d'intérêt général" ; qu'en vertu de
l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, les communes peuvent, sous
réserve du respect du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, intervenir en matière économique et sociale,
notamment : "Lorsque l'intervention a pour but d'assurer le
maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins
de la population en milieu rural et que l'initiative privée est
défaillante ou absente" ; qu'il résulte de la combinaison de ces
dispositions qu'à l'exception des objets limitativement énumérés
à l'article 1er précité de la loi du 7 juillet 1983, les
sociétés d'économie mixte locales créées sur l'initiative des
communes peuvent se livrer à toute activité d'intérêt général,
mais dans des conditions prévues à l'article 5 précité de la loi
du 2 mars 1982 ;
Considérant que la société d'économie mixte
locale dénommée "Enrobés et liants aveyronnais", dans le capital
de laquelle les délibérations attaquées des conseils municipaux
de Clairvaux-d'Aveyron, de Balsac et de Druelle, ont décidé de
prendre une participation, a pour objet "la production, la
fabrication et la mise en oeuvre de produits et de matériaux
pour la construction et l'entretien des routes et chantiers
divers pour toute clientèle publique ou privée" ; que cet objet
ne saurait s'analyser, pour l'application de l'article 1er de la
loi du 7 juillet 1983 dont la circulaire du 16 juillet 1985 du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation ne peut que se
borner à commenter les dispositions, ni comme la réalisation
d'une opération d'aménagement ou de construction, ni comme
l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou
commercial ;
Considérant qu'en supposant même que l'objet de
la société susmentionnée puisse être regardé comme une activité
d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en
l'espèce, sa création était rendue nécessaire par une absence ou
une défaillance de l'initiative privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les communes de Clairvaux-d'Aveyron, de Balzac et de Druelle ne
sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement attaqué du 27 janvier 1988, le tribunal administratif
de Toulouse a, sur déféré du préfet de l'Aveyron, annulé les
délibérations des conseils municipaux desdites communes visant à
la création de la société "Enrobés et liants aveyronnais" ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des communes de Clairvaux-d'Aveyron, de
Balsac et de Druelle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de
Clairvaux-d'Aveyron, de Balsac et de Druelle, au préfet de
l'Aveyron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire.
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