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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 136727
Publié au Recueil Lebon
Mlle Laigneau, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
Mes Baraduc-Bénabent, Bertrand, Avocat
Lecture du 27 octobre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la
requête enregistrée le 24 avril 1992 au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée pour la commune de
Morsang-sur-Orge, représentée par son
maire en exercice domicilié en cette
qualité en l'hôtel de ville ; la commune
de Morsang-sur-Orge demande au Conseil
d'Etat :
1°)
d'annuler le jugement du 25 février 1992
par lequel le tribunal administratif de
Versailles a, à la demande de la société
Fun Production et de M. Wackenheim,
d'une part, annulé l'arrêté du 25
octobre 1991 par lequel son maire a
interdit le spectacle de "lancer de
nains" prévu le 25 octobre 1991 à la
discothèque de l'Embassy Club, d'autre
part, l'a condamnée à verser à ladite
société et à M. Wackenheim la somme de
10 000 F en réparation du préjudice
résultant dudit arrêté ;
2°) de
condamner la société Fun Production et
M. Wackenheim à lui verser la somme de
10 000 F au titre de l'article 75-I de
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code des communes et notamment son
article L. 131-2 ;
Vu la
convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le
code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet
1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 ;
Après
avoir entendu en audience publique :
- le
rapport de Mlle Laigneau, Maître des
Requêtes,
- les
observations de Me Baraduc-Bénabent,
avocat de la commune de Morsang-sur-Orge
et de Me Bertrand, avocat de M.
Wackenheim,
- les
conclusions de M. Frydman, Commissaire
du gouvernement ;
Sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 131-2 du code des communes : "La
police municipale a pour objet d'assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publique" ;
Considérant qu'il appartient à
l'autorité investie du pouvoir de police
municipale de prendre toute mesure pour
prévenir une atteinte à l'ordre public ;
que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes
de l'ordre public ; que l'autorité
investie du pouvoir de police municipale
peut, même en l'absence de circonstances
locales particulières, interdire une
attraction qui porte atteinte au respect
de la dignité de la personne humaine ;
Considérant que l'attraction de "lancer
de nain" consistant à faire lancer un
nain par des spectateurs conduit à
utiliser comme un projectile une
personne affectée d'un handicap physique
et présentée comme telle ; que, par son
objet même, une telle attraction porte
atteinte à la dignité de la personne
humaine ; que l'autorité investie du
pouvoir de police municipale pouvait,
dès lors, l'interdire même en l'absence
de circonstances locales particulières
et alors même que des mesures de
protection avaient été prises pour
assurer la sécurité de la personne en
cause et que celle-ci se prêtait
librement à cette exhibition, contre
rémunération ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté
du 25 octobre 1991 du maire de
Morsang-sur-Orge interdisant le
spectacle de "lancer de nains" prévu le
même jour dans une discothèque de la
ville, le tribunal administratif de
Versailles s'est fondé sur le fait qu'à
supposer même que le spectacle ait porté
atteinte à la dignité de la personne
humaine, son interdiction ne pouvait
être légalement prononcée en l'absence
de circonstances locales particulières ;
qu'il résulte de ce qui précède qu'un
tel motif est erroné en droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil
d'Etat saisi par l'effet dévolutif de
l'appel, d'examiner les autres moyens
invoqués par la société Fun Production
et M. Wackenheim tant devant le tribunal
administratif que devant le Conseil
d'Etat ;
Considérant que le respect du principe
de la liberté du travail et de celui de
la liberté du commerce et de l'industrie
ne fait pas obstacle à ce que l'autorité
investie du pouvoir de police municipale
interdise une activité même licite si
une telle mesure est seule de nature à
prévenir ou faire cesser un trouble à
l'ordre public ; que tel est le cas en
l'espèce, eu égard à la nature de
l'attraction en cause ;
Considérant que le maire de
Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision
sur les dispositions précitées de
l'article L. 131-2 du code des communes
qui justifiaient, à elles seules, une
mesure d'interdiction du spectacle, le
moyen tiré de ce que cette décision ne
pouvait trouver sa base légale ni dans
l'article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, ni dans une
circulaire du ministre de l'intérieur,
du 27 novembre 1991, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal
administratif de Versailles a prononcé
l'annulation de l'arrêté du maire de
Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre
1991 et a condamné la commune de
Morsang-sur-Orge à verser aux demandeurs
la somme de 10 000 F ; que, par voie de
conséquence, il y a lieu de rejeter
leurs conclusions tendant à
l'augmentation du montant de cette
indemnité ;
Sur
les conclusions de la société Fun
Production et de M. Wackenheim tendant à
ce que la commune de Morsang-sur-Orge
soit condamnée à une amende pour recours
abusif :
Considérant que de telles conclusions ne
sont pas recevables ;
Sur
les conclusions tendant à l'application
des dispositions de l'article 75-I de la
loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
"Dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou,
à défaut, la partie perdante à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine,
au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il
peut même d'office, pour des raisons
tirées de ces mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces
dispositions font obstacle à ce que la
commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est
pas dans la présente instance la partie
perdante, soit condamnée à payer à la
société Fun Production et M. Wackenheim
la somme qu'ils demandent au titre des
frais exposés par eux et non compris
dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de
faire application de ces dispositions au
profit de la commune de Morsang-sur-Orge
et de condamner M. Wackenheim à payer à
cette commune la somme de 10 000 F au
titre des frais exposés par lui et non
compris dans les dépens ; qu'il y a
lieu, en revanche, de condamner la
société Fun Production à payer à la
commune de Morsang-sur-Orge la somme de
10 000 F au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
:
Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Versailles du 25
février 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société
Fun Production et de M. Wackenheim
présentées devant le tribunal
administratif de Versailles sont
rejetées.
Article 3 : L'appel incident de la
société Fun Production et de M.
Wackenheim est rejeté.
Article 4 : La société Fun production
est condamnée à payer à la commune de
Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 F en
application des dispositions de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991.
Article 5 : Les conclusions de la
société Fun-Production et de M.
Wackenheim tendant à l'application de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera
notifiée à la commune de
Morsang-sur-Orge, à la société Fun
Production, à M. Wackenheim et au
ministre de l'intérieur.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf.
décision du même jour, Ville
d'Aix-en-Provence, n° 143578
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