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POUVOIRS DE SURVEILLANCE
HIERARCHIQUE
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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 04749
Publié au Recueil Lebon
Lecture du 18 avril 1902
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le maire de la commune de Néris
[Allier], ladite requête enregistrée au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1901, et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, 1° un
arrêté en date du 8 août 1893, par lequel le préfet du
département de l'Allier n'a interdit que sous réserve des
autorisations qui pourraient être données par l'administration
supérieure les jeux d'argent dans tous les lieux publics du
département ; 2° un arrêté, en date du 5 juin 1901, par lequel
ledit préfet a prononcé l'annulation d'un arrêté du maire du 24
mai 1901 portant interdiction absolue de tous jeux d'argent et
de hasard dans la commune de Néris ;
Vu les articles 410, 475, 1477 du code pénal et la loi du 18
juillet 1836 article 10 ; Vu la loi du 5 avril 1884, articles
91, 94, 95 et 99 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24
mai 1872 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 91 de la
loi du 5 avril 1884 que la police municipale appartient au maire
et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par
l'article 97 de la loi s'exercent, non sous l'autorité, mais
sous la surveillance de l'administration supérieure ; que, si
l'article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police
municipale pour toutes les communes du département ou pour
plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire
d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune,
par des motifs propres à cette localité, des mesures plus
rigoureuses ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du maire du 24 mai 1901,
qui interdisait d'une manière absolue les jeux d'argent dans
tous les lieux publics de la commune de Néris-les-Bains, le
préfet du département de l'Allier s'est fondé sur ce que cet
arrêté aurait été pris en violation d'un arrêté préfectoral du 8
août 1893, qui, tout en édictant pour toutes les communes du
département la même prohibition, avait réservé toutefois au
ministère de l'intérieur, le droit d'autoriser les jeux dans les
stations thermales, par application de l'article 4 du décret du
24 juin 1806 ;
Mais considérant que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans
son entier tant par le code pénal que par la loi du 18 juillet
1836, dont l'article 10 dispose qu'à partir du 1er janvier 1838
les jeux publics sont prohibés ; que, dès lors, en prenant son
arrêté du 5 juin 1901 pour réserver à l'administration
supérieure un pouvoir qui ne lui appartient plus, et en annulant
un arrêté pris par le maire pour assurer dans sa commune
l'exécution de la loi, le préfet a excédé les
pouvoirs de
surveillance hiérarchique qui lui appartiennent ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - L'arrêté ci-dessus visé du préfet du
département de l'Allier, en date du 5 juin 1901, est annulé.
Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au
Ministre de l'Intérieur.
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