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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 74725 74726
Publié au Recueil Lebon
M. Hourticq, Rapporteur
M. Theis, Commissaire du gouvernement
Lecture du 22 novembre 1946
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1° la requête présentée pour la commune de
Saint-Priest-la-Plaine, agissant poursuites et diligences de son
maire en exercice, ladite requête enregistrée le 12 mai 1943 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74-725
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du
conseil de préfecture de Limoges en date du 2 janvier 1943 rendu
à son préjudice et au profit de la dame veuve Rance, de la dame
Larand et de la dame Marot, ayants droit du sieur Rance, décédé
; Vu 2° sous le n° 74.726, la requête présentée pour la commune
de Saint-Priest-la-Plaine, tendant à l'annulation d'un arrêté du
2 janvier 1943, du conseil de préfecture interdépartemental
siégeant à Limoges, rendu à son préjudice et au profit du sieur
Nicaud ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de
Saint-Priest-la-Plaine présentent à juger les mêmes questions et
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule
décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que le maire de
la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une
délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1945,
l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'Etat des
arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges ; qu'ainsi
les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont
recevables ;
Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il est
constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté
bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine,
de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26
juillet 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite
de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'aucune imprudence
puisse leur être reprochée ; que la charge du dommage qu'ils ont
subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans
l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission
qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune ;
que dès lors celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à
tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à réparer le
préjudice éprouvé par les intéressés ;
Sur le recours incident des ayants droit du sieur Rance :
Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que la
commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur
Rance ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a
limité aux deux tiers sa part de responsabilité ; que la commune
ne conteste pas l'évaluation qui a été faite par les premiers
juges du montant du dommage ; que, dès lors, il y a lieu de
faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que
l'indemnité soit portée à 22.500 francs ;
Considérant, d'autre part, que les héritiers du sieur Rance ont
droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8
juillet 1937, date de l'introduction de la demande devant le
conseil de préfecture ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'affaire,
les dépens de 1ère instance afférents à la réclamation du sieur
Rance, doivent être mis entièrement à la charge de la commune ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de
Saint-Priest-la-Plaine sont rejetées. Article 2 : Le montant de
l'indemnité due par la commune aux ayants droit du sieur Rance
est porté à 22.500 francs. Cette somme portera intérêt au taux
légal à compter du 8 juillet 1937. Article 3 : La commune
supportera la totalité des dépens de 1ère instance afférents à
la réclamation du sieur Rance. Article 4 : L'arrêté susvisé du
conseil de préfecture, en date du 2 janvier 1943, concernant la
demande du sieur Rance, est réformé en ce qu'il a de contraire à
la présente décision. Article 5 : Les dépens exposés devant le
Conseil d'Etat dans les affaires n° 74.725 et 74.726 sont mis à
la charge de la commune. Article 6 : Expédition de la présente
décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.
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