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Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 01908
Publié au Recueil Lebon
M. Pluyette, Rapporteur
M. Kahn, Commissaire du gouvernement
Lecture du 15 janvier 1968
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 21
juillet 1967 une expédition de l'arrêt en date du 7 juin 1967
par lequel la Cour de Cassation, Chambre sociale, saisie du
pourvoi formé par la Compagnie nationale Air-France, dont le
siège est à Paris, 2 rue Marbeuf, en cassation d'un arrêt rendu
le 30 avril 1963 par la Cour d'appel de Paris au profit des
époux Barbier, demeurant à la Laiterie par Moisenay
[Seine-et-Marne], défendeurs à la cassation, a renvoyé au
Tribunal des Conflits le soin de décider si les Tribunaux de
l'ordre judiciaire sont compétents pour apprécier la légalité du
règlement par lequel la Compagnie nationale Air-France a, le 20
avril 1959, fixé les conditions de travail du personnel navigant
commercial, et notamment a prévu, à l'article 72 de ce
règlement, que le mariage des hôtesses de l'air entraînait, de
la part des intéressées, cessation de leurs fonctions ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an
III ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par
le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le
Code de l'aviation civile et commerciale, résultant de la
codification opérée par le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955
; Vu le Code du travail ;
Considérant que si la Compagnie nationale Air-France, chargée de
l'exploitation de transports aériens, est une société anonyme
c'est-à-dire une personne morale de droit privé, et si, par
suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de
se prononcer au fond sur les litiges individuels concernant les
agents non fonctionnaires de cet établissement, les juridictions
administratives demeurent, en revanche, compétentes pour
apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des
règlements émanant du Conseil d'administration qui, touchant à
l'organisation du service public, présentent un caractère
administratif ; qu'aux termes du décret n° 50-835 du 1er juin
1950 et de l'article 143 du Code de l'aviation civile et
commerciale alors en vigueur, le personnel de la Compagnie
Air-France est soumis à un statut réglementaire, arrêté par le
Conseil d'administration et approuvé par le Ministre chargé de
l'aviation civile et commerciale et par le Ministre des finances
et des affaires économiques ; que, dès lors, en application de
ces dispositions, combinées avec celles de l'article 31 du Livre
1er du Code du travail, les conditions de travail de ce
personnel ne sont pas fixées par voie de convention collective ;
Considérant que le règlement, établi le 20 avril 1959, dans le
cadre des prescriptions ci-dessus analysées, par la Compagnie
nationale Air-France pour fixer les conditions de travail du
personnel navigant commercial, comporte, notamment en son
article 72 - lequel dispose que le mariage des hôtesses de l'air
entraîne, de la part des intéressées, la cessation de leurs
fonctions - des dispositions qui apparaissent comme des éléments
de l'organisation du service public exploité ; que ces
dispositions confèrent audit acte dans son intégralité un
caractère administratif et rendent compétentes les juridictions
administratives pour apprécier sa légalité ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les juridictions
administratives sont compétentes pour apprécier la légalité des
dispositions du règlement, en date du 20 avril 1959, par lequel
la Compagnie nationale Air-France a fixé les conditions de
travail du personnel navigant commercial. Article 2 - Les dépens
exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour qu'il
y soit statué en fin d'instance. Article 3 - Expédition de la
présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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