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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 74052
Publié au Recueil Lebon
Mme Hagelsteen, Rapporteur
M. Chahid-Nouraï, Commissaire du
gouvernement
M. Long, Président
Me Ryziger, Avocat
Lecture du 3 février 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la
requête, enregistrée le 11 décembre 1985
au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par la COMPAGNIE
ALITALIA, société par action de droit
italien ayant son siège à Rome (Italie)
Palazzo Alitalia, et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision implicite de rejet du Premier
ministre, résultant du silence gardé sur
sa demande en date du 2 août 1985
tendant au retrait ou à l'abrogation de
l'article 1er du décret n° 67-604 du 27
juillet 1967 codifié sous l'article 230
de l'annexe II du code général des
impôts et du décret n° 79-1163 du 29
décembre 1979, et plus particulièrement
de ses articles 25 et 26 codifiés sous
les articles 236 et 238 de l'annexe II
au code général des impôts ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu la
sixième directive du conseil des
communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le
code général des impôts et notamment les
articles 230, 236 et 238 de son annexe
II ;
Vu
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet
1945, le décret n° 53-935 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 ;
Vu la
loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après
avoir entendu :
- le
rapport de Mme Hagelsteen, Maître des
requêtes,
- les
observations de Me Ryziger, avocat de la
COMPAGNIE ALITALIA,
- les
conclusions de M. Chahid-Nouraï,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité compétente,
saisie d'une demande tendant à
l'abrogation d'un règlement illégal, est
tenu d'y déférer, soit que ce règlement
ait été illégal dès la date de sa
signature, soit que l'illégalité résulte
de circonstances de droit ou de fait
postérieures à cette date ; qu'en se
fondant sur les dispositions de
l'article 3 du décret du 28 novembre
1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers, qui
s'inspirent de ce principe, la COMPAGNIE
ALITALIA a demandé le 2 août 1985 au
Premier ministre d'abroger l'article 1er
du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967,
codifié à l'article 230 de l'annexe II
au code général des impôts, et les
articles 25 et 26 du décret n° 79-1163
du 29 décembre 1979, codifiés aux
articles 236 et 238 de l'annexe II au
code général des impôts au motif que
leurs dispositions, pour le premier, ne
seraient plus, en tout ou partie,
compatibles avec les objectifs définis
par la sixième directive du conseil des
communautés européennes et, pour les
seconds, seraient contraires à ces
objectifs ; que le Premier ministre
n'ayant pas répondu à cette demande dans
le délai de quatre mois, il en est
résulté une décision implicite de rejet,
que la COMPAGNIE ALITALIA a contesté
pour excès de pouvoir dans le délai du
recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort clairement des
stipulations de l'article 189 du traité
du 25 mars 1957 que les directives du
conseil des communautés économiques
européennes lient les Etats membres
"quant au résultat à atteindre" ; que
si, pour atteindre ce résultat, les
autorités nationales qui sont tenues
d'adapter leur législation et leur
réglementation aux directives qui leur
sont destinées, restent seules
compétentes pour décider de la forme à
donner à l'exécution de ces directives
et pour fixer elles-mêmes, sous le
contrôle des juridictions nationales,
les moyens propres à leur faire produire
leurs effets en droit interne, ces
autorités ne peuvent légalement, après
l'expiration des délais impartis, ni
laisser subsister des dispositions
réglementaires qui ne seraient plus
compatibles avec les objectifs définis
par les directives dont s'agit, ni
édicter des dispositions réglementaires
qui seraient contraires à ces objectifs
;
Considérant que si les dispositions de
l'article 230 de l'annexe II au code
général des impôts comme celles des
articles 236 et 238 de la même annexe
ont été édictées sur le fondement de
l'article 273 paragraphe I du code
général des impôts issu de la loi du 6
janvier 1966, la demande de la COMPAGNIE
ALITALIA n'a pas pour objet,
contrairement à ce que soutient le
Premier ministre, de soumettre au juge
administratif l'examen de la conformité
d'une loi nationale aux objectifs
contenus dans une directive mais tend
seulement à faire contrôler par ce juge
la compatibilité avec ces objectifs des
décisions prises par le pouvoir
réglementaire, sur le fondement d'une
habilitation législative, pour faire
produire à ladite directive ses effets
en droit interne ;
Considérant, d'une part, que l'article
1er de la sixième directive adoptée par
le conseil des communautés européennes
le 17 mai 1977 et concernant
l'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires, fixait comme
objectif aux Etats membres de prendre
avant le 1er janvier 1978 les
dispositions législatives,
réglementaires et administratives
nécessaires pour adapter leur régime de
taxe sur la valeur ajoutée aux
dispositions figurant dans cette
directive ; que la neuvième directive du
26 juin 1978 a repoussé au 1er janvier
1979 le délai ainsi imparti ;
Considérant, d'autre part, que l'article
17 paragraphe 2 de la sixième directive
précitée prévoit la déduction par
l'assujetti de la taxe ayant grevé les
biens et les services utilisés par lui
"dans la mesure" où ils le sont "pour
les besoins de ses opérations taxées" ;
qu'il résulte de cette disposition que
la déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée payée en amont par un assujetti
concerne la taxe due ou acquittée pour
les biens qui lui ont été livrés et les
services qui lui ont été rendus dans le
cadre de ses activités professionnelles
;
Considérant, enfin, que l'article 17
paragraphe 6 de la même directive
dispose que : "Au plus tard avant
l'expiration d'une période de quatre ans
à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente directive, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission, déterminera les
dépenses n'ouvrant pas droit à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée. En
tout état de cause, seront exclues du
droit à déduction les dépenses n'ayant
pas un caractère strictement
professionnel, telles que les dépenses
de luxe, de divertissement ou de
représentation. Jusqu'à l'entrée en
vigueur des règles visées ci-dessus, les
Etats membres peuvent maintenir toutes
les exclusions prévues par leur
législation nationale au moment de
l'entrée en vigueur de la présente
directive." ; qu'il résulte clairement
de ces dispositions, d'une part,
qu'elles visent les exclusions du droit
à déduction particulières à certaines
catégories de biens, de services ou
d'entreprises et non pas les règles
applicables à la définition même des
conditions générales d'exercice du droit
à déduction et, d'autre part, qu'elles
fixent comme objectif aux autorités
nationales de ne pas étendre, à compter
de l'entrée en vigueur de la directive,
le champ des exclusions du droit à
déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée prévues par les textes nationaux
applicables à cette date ;
Sur la
légalité de l'article 1er du décret n°
67-604 du 27 juillet 1967 codifié à
l'article 230 paragraphe 1 de l'annexe
II au code général des impôts :
Considérant que l'article 271 paragraphe
I du code général des impôts issu des
dispositions de la loi du 6 janvier 1966
prévoit que "la taxe sur la valeur
ajoutée qui a grevé les éléments du prix
d'une opération imposable est déductible
de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à cette opération" ; que
l'article 273 du même code, issu des
dispositions de la même loi, dispose que
"1. Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les conditions d'application
de l'article 271 ... 2. Ces décrets
peuvent édicter des exclusions ou des
restrictions et définir des règles
particulières soit pour certains biens
ou services, soit pour certaines
catégories d'entreprises" ; que,
l'article 230 paragraphe 1 de l'annexe
II au code général des impôts, issu de
l'article 1er du décret du 27 juillet
1967 pris sur le fondement de ces
dispositions a prévu que "la taxe sur la
valeur ajoutée ayant grevé les biens et
services que les assujettis à cette taxe
acquièrent ou qu'ils se livrent à
eux-mêmes n'est déductible que si ces
biens et services sont nécessaires à
l'exploitation et sont affectés de façon
exclusive à celle-ci" ; que les
dispositions précitées de l'article 17
paragraphe II de la sixième directive
prévoient, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, la déduction par l'assujetti
de la taxe ayant grevé les biens et les
services utilisés par lui "dans la
mesure" où ils le sont "pour les besoins
de ses opérations taxées" ; qu'il suit
de là que la première condition de
déductibilité figurant à l'article 230
paragraphe 1 de l'annexe II précitée et
tenant au caractère nécessaire à
l'exploitation des biens et services
concernés n'est pas incompatible avec
l'objectif fixé sur ce point par la
sixième directive et n'est donc pas
devenue illégale à la date limite
définie ci-dessus ; qu'en revanche, la
deuxième condition posée par l'article
230 paragraphe 1 de l'annexe II et
tenant à l'affectation exclusive à
l'exploitation des biens et services
pouvant ouvrir droit à déduction n'est
pas compatible avec l'objectif défini
par la sixième directive dans la mesure
où elle exclut de tout droit à déduction
les biens et les services qui font
l'objet d'une affectation seulement
partielle à l'exploitation alors même
que ces biens et services sont utilisés
pour les besoins des opérations taxées ;
que, dans cette mesure, les dispositions
de l'article 230 paragraphe 1 de
l'annexe II sont devenues illégales et
que la compagnie requérante était fondée
à en demander l'abrogation ;
Sur la
légalité de l'article 25 du décret n°
79-1163 du 29 décembre 1979, codifié à
l'article 236 de l'annexe II au code
général des impôts :
Considérant que sur le fondement des
dispositions déjà citées de l'article
273 du code général des impôts, issues
de la loi du 6 janvier 1966, le
gouvernement a pris le 29 décembre 1979
un décret modifiant l'annexe II au code
général des impôts en ce qui concerne le
droit à déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée ; que l'article 25 de ce
décret, codifié à l'article 236 de
l'annexe II au code général des impôts,
qui exclut du droit à déduction certains
biens ou services "tels que le logement
ou l'hébergement, les frais de
réception, de restaurant, de spectacles
ou toute dépense ayant un lien direct ou
indirect avec les déplacements ou la
résidence", s'il reprend les
dispositions figurant précédemment aux
articles 7 et 11 du décret du 27 juillet
1967 qui concernaient les dirigeants et
le personnel de l'entreprise, étend les
exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée aux "biens et
services utilisés par des tiers" à
l'entreprise ; que, dans cette mesure,
ledit article méconnaît l'objectif de
non extension des exclusions existantes,
défini à l'article 17 paragraphe 6
précité de la sixième directive et est
entaché d'illégalité ;
Sur la
légalité de l'article 26 du décret n°
79-1163 du 29 décembre 1979 codifié à
l'article 238 de l'annexe II au code
général des impôts :
Considérant que les dispositions de
l'article 238 de l'annexe II au code
général des impôts, telles qu'elles
résultent de l'article 26 du décret du
29 décembre 1979, et qui excluent du
droit à déduction les biens cédés et les
services rendus "sans rémunération ou
moyennant une rémunération très
inférieure à leur prix normal" ne se
sont pas bornées à regrouper et à
reprendre sous une rédaction différente
les dispositions figurant antérieurement
à l'article 10 du décret du 27 juillet
1967, mais ont aligné pour les services
les conditions d'exclusion du droit à
déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée sur celles, plus extensive, qui
étaient prévues antérieurement pour
certains biens, objets ou denrées, en
supprimant le critère de libéralité,
c'est-à-dire de non-conformité aux
intérêts de l'entreprise, auquel était
précédemment subordonnée pour les
services l'exclusion du droit à
déduction ; qu'ainsi, le champ des
exclusions du droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée s'est trouvé
étendu en ce qui concerne les services
par cette disposition, contrairement à
l'objectif de non extension des
exclusions existantes défini à l'article
17 paragraphe 6 précité de la sixième
directive ; que la disposition attaquée
est par suite, dans cette mesure,
illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que le Premier ministre a
illégalement refusé dans les limites
ci-dessus précisées de déférer à la
demande de la COMPAGNIE ALITALIA tendant
à l'abrogation de l'article 1er du
décret du 27 juillet 1967 et des
articles 25 et 26 du décret du 29
décembre 1979 ;
DECIDE
:
Article 1er : La décision implicite de
rejet résultant du silence gardé par le
Premier ministre sur la demande
présentée par la COMPAGNIE ALITALIA est
annulée en tant que cette décision
refuse l'abrogation :
- de
l'article 1er du décret du 27 juillet
1967 en ce qu'il exclut tout droit à
déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé les biens et
services qui ont fait l'objet d'une
affectation seulement partielle à
l'exploitation ; - de l'article 25 du
décret du 29 décembre 1979, en ce qu'il
exclut le droit à déduction de la taxe
ayant grevé tous les biens et les
services utilisés par des tiers ; - de
l'article 26 du même décret en ce qu'il
applique aux services des conditions
plus restrictives de droit à déduction
prévues antérieurement pour les biens.
Article 2 : Le surplus des conclusions
de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à la COMPAGNIE ALITALIA et au
ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab.jur.
Section, 1981-01-30, Ministre du travail
et de la participation c/ Société
Afrique France Europe transaction, p.
32. 2. Cf. Assemblée, 1984-12-07,
Fédération française des sociétés de
protection de la nature, p. 410.
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