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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 17614
Publié au Recueil Lebon
M. Romieu, Rapporteur
M. Tardieu, Commissaire du gouvernement
Lecture du 29 janvier 1909
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la
compagnie des messageries maritimes, société anonyme dont le
siège est à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés
au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre
1904 et 30 juin 1905 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler une décision, en date du 28 août 1904, par laquelle le
ministre des Postes a mis à sa charge une somme de 64.900
francs, montant des amendes encourues par elle pour retards
apportés pendant la grève des états-majors de la marine
marchande à Marseille, en avril et mai 1904, aux départs de ses
paquebots et inexécution des services maritimes postaux dont
elle est concessionnaire pour le bassin oriental de la
Méditerranée, les mers des Indes, de la Chine et du Japon,
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, la côte Orientale
d'Afrique, le Brésil et la Plata ;
Vu le décret du 11 juin 1806 et la loi du 24 mai 1872 ; Vu
l'article 1153 du Code civil modifié par la loi du 7 avril 1900
;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des charges
annexé à la convention du 30 juin 1886 et maintenu par la
convention du 5 novembre 1894 passée entre l'Etat et la
Compagnie des messageries maritimes pour l'exécution des
services maritimes postaux,
tout retard au départ
des paquebots rend la Compagnie passible d'une amende, sauf le
cas de force majeure dûment constaté ;
Considérant que les
grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours
d'une entreprise, n'ont pas nécessairement, au point de vue de
l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de
l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure ; qu'il y
a lieu, dans chaque espèce, par l'examen des faits de la cause,
de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de
la part de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou
arrêtée par lui, et si elle a constitué pour lui un obstacle
insurmontable à l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant qu'à la suite de réclamations formulées par les
inscrits maritimes contre plusieurs officiers de la marine
marchande employés par diverses compagnies de navigation et de
mises à l'index ayant eu pour effet, d'obtenir le débarquement
de ces officiers, tous les états-majors des navires de commerce
du pont de Marseille ont décidé de se solidariser et de cesser
le travail tant que les Compagnies, qui avaient cédé aux menaces
des inscrits maritimes, n'auraient pas réintégré dans leur
emploi les officiers débarqués ;
Considérant, d'une part, que la grève générale des états-majors
de la marine marchande survenue dans ces circonstances, n'avait
pas pour origine une faute de la Compagnie des messageries
maritimes ; que cette Compagnie, qui était étrangère au conflit
existant entre les inscrits maritimes et les états-majors,
n'avait pas le pouvoir de la prévenir ni de l'arrêter, qu'il
n'est nullement établi qu'elle ait cherché à la favoriser, et
qu'il n'est relevé à sa charge aucun fait de nature à engager de
ce chef sa responsabilité ; qu'ainsi la grève générale des
états-majors, a eu à l'égard de la Compagnie des messageries
maritimes le caractère d'un événement indépendant de sa volonté,
qu'elle était impuissante à empêcher ;
Considérant, d'autre part, que la grève générale des
états-majors avait pour conséquence de rendre impossible le
départ des paquebots de la Compagnie et l'exécution du service
postal qui lui était confié ; que l'Etat n'a, à aucun moment,
offert à la Compagnie des messageries maritimes, ainsi qu'il l'a
fait pour d'autres compagnies, le concours des officiers de la
marine nationale ; qu'il s'agissait pour elle, non d'une simple
gêne, mais d'un obstacle insurmontable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des
messageries maritimes est fondée à soutenir que la grève des
états-majors a constitué pour elle le cas de force majeure prévu
par l'article 35 de son cahier des charges, et à demander à être
exonérée des amendes mises à sa charge pour inexécution de son
service ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à lui
rembourser la somme de 64.900 francs, représentant le montant de
ces amendes, et à lui payer les intérêts de ladite somme à
partir du jour où le prélèvement en a été indûment effectué ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Postes et
Télégraphes en date du 28 août 1904 est annulée. Article 2 :
L'Etat remboursera à la compagnie des messageries maritimes la
somme de 64.900 francs, montant des amendes perçues sur ladite
Compagnie, avec intérêts du jour où le prélèvement en a été
effectué. Article 3 : L'Etat est condamné aux dépens. Article 4
: Expédition de la présente décision sera transmise au ministre
des Postes et Télégraphes.
Précédents jurisprudentiels : CF. Compagnie générale
transatlantique et Compagnie de navigation mixte, 1909-01-29,
Recueil p. 121
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