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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 87335
Publié au Recueil Lebon
M. Letourneur, Rapporteur
M. Barbet, Commissaire du gouvernement
M. Rouchon-Mazerat, Président
Lecture du 24 juin 1949
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour la dame veuve Lecomte et le sieur
Lecomte Pierre, demeurant à Paris, 171 avenue de Versailles,
ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat le 6 décembre 1946 et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler un arrêté en date du 9 juillet 1946 par
lequel le Conseil de préfecture du département de la Seine s'est
déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité
qu'ils avaient présentée contre la ville de Paris ; Vu le décret
du 5 mai 1934 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris :
Considérant qu'il est établi par l'instruction que le coup de
feu qui a entraîné la mort du sieur Lecomte a été tiré par un
gardien de la paix au cours d'une opération de police générale,
conduite sur ordre du préfet de police en vue d'arrêter une
voiture automobile signalée comme occupée par des personnes
suspectes ; que, dans ces circonstances, la ville de Paris ne
saurait être tenue pour responsable de cet accident, dont la
réparation ne pourrait éventuellement être assurée que par
l'Etat et que c'est, par suite, à bon droit que le conseil de
préfecture, après avoir implicitement rejeté la demande en tant
que dirigée contre la ville, s'est déclaré incompétent pour
connaître de ladite demande en tant qu'elle aurait mis en cause
la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que,
dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l'Intérieur
a expressément refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat
dans l'accident survenu au sieur Lecomte, et que les requérants
concluent à l'annulation de la décision incluse dans lesdites
observations ;
Considérant que si, en principe, le service de police ne peut
être tenu pour responsable que des dommages imputables à une
faute lourde commise par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve
engagée, même en l'absence d'une telle faute, dans le cas où le
personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins comportant
des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où
les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par
leur gravité, les charges qui doivent être normalement
supportées par les particuliers en contrepartie des avantages
résultant de l'existence de ce service public ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier
qu'aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au
sieur Lecomte, mortellement atteint par un coup de feu tiré par
un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées ;
que dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas
imputable à une faute lourde du service de police, la
responsabilité de l'Etat est engagée dans cet accident ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas
d'apprécier les éléments du préjudice subi par les consorts
Lecomte et de déterminer le montant des indemnités auxquelles
ils seraient fondés à prétendre ; qu'il y a lieu de les renvoyer
devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à un
nouvel examen de leur réclamation ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre de
l'Intérieur rejetant la demande d'indemnité présentée par les
consorts Lecomte contre l'Etat est annulée. Article 2 - Les
consorts Lecomte sont renvoyés devant le ministre de l'Intérieur
pour être procédé à un nouvel examen de leur demande et, le cas
échéant, à la liquidation des indemnités auxquelles ils peuvent
avoir droit. Article 3 - Le surplus des conclusions de la
requête est rejeté. Article 4 - Les dépens sont mis à la charge
de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera
transmise au ministre de l'Intérieur.
Titrage : 60 RESPONSABILITE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE - Risque - Police.
60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES
PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Utilisation d'armes et engins
comportant un risque exceptionnel - Responsabilité de
l'administration, même sans faute lourde.
60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU
AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Accident
causé par un gardien de la paix sur la voie publique à Paris -
Opération de police générale.
Résumé : 60, 60-02-03 Si, en
principe, le service de la police ne peut être tenu pour
responsable que des dommages imputables à une faute lourde
commise par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la
responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même
en l'absence d'une telle faute, dans le cas où le personnel de
la police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques
exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les
dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur
gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par
les particuliers en contrepartie des avantages résultant de
l'existence de ce service public.
60-03-02-02-01 C'est à l'Etat et non à la ville de Paris que
peut éventuellement incomber la responsabilité d'un accident
mortel subi par un particulier tué à Paris, sur la voie
publique, d'un coup de feu tiré par un gardien de la paix au
cours d'une opération de police générale, conduite sur ordre du
préfet de police, en vue d'arrêter une voiture automobile
signalée comme occupée par des personnes suspectes.
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