|
| |
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 143238
Publié au Recueil Lebon
Mlle Laigneau, Rapporteur
M. Daël, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
Mes de Nervo, Foussard, Avocat
Lecture du 26 mai 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme
Van, veuve N'Guyen Quang, M. N'Guyen Quang Toan, M. N'Guyen
Quang Tuong, Mme N'Guyen Nhu Ngoc, Mme N'Guyen Nhu Hang, M. N'Guyen
Quang Trinh, demeurant 45, avenue Jean Jaurès à Créteil (94110)
; les consorts N'Guyen demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel
la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de
l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
annulé le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal
administratif de Paris avait condamné cette dernière à leur
payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par
M. N'Guyen Quang du fait de sa contamination par le virus de
l'immunodéficience humaine ainsi qu'une somme de 5 000 F au
titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs conclusions devant
ce tribunal ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêt
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme
Van, veuve N'Guyen Quang et autres et de Me Foussard, avocat de
M. le Directeur général de l'administration générale de
l'Assistance publique,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté
que la contamination de M. N'Guyen Quang par le virus de
l'immunodéficience humaine résulte d'une transfusion de sang
qu'il a reçue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le
24 janvier 1985 dans le service de cardiologie du groupe
hospitalier de la Pitié-Salpétrière et que le sang a été fourni
par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, lequel,
comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte
de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à
Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par
l'Assistance publique, du fait d'un vice affectant le produit
administré, doit être recherchée non sur le fondement des
principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant
que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas
d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de
gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;
Considérant qu'en
vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par
la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont
le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour
mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le
traitement, le conditionnement et la fourniture aux
utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la
mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que
présente la fourniture de produits sanguins, les centres de
transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des
conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits
fournis ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de
l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à
l'égard des consorts N'Guyen ne peut être engagée dès lors
qu'aucune faute prouvée ou révélée par l'accident n'est établie,
la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte
application des règles qui régissent la responsabilité des
collectivités publiques ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour
administrative d'appel de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner
l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à
payer aux consorts N'Guyen la somme de 20 000 F qu'ils demandent
au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les
dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 1992 de la cour
administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative
d'appel de Lyon.
Article 3 : L'administration générale de l'Assistance publique à
Paris est condamnée à payer aux consorts N'Guyen la somme de 20
000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Van veuve
N'Guyen Quang, à M. N'Guyen Quang Toan, à M. N'Guyen Quang Tuong,
à Mme N'Guyen Nhu Ngoc, à Mme N'Guyen Nhu Hang et à M. N'Guyen
Quang Trinh, à l'administration générale de l'Assistance
publique à Paris, au président de la cour administrative d'appel
de Lyon et au ministre de la santé publique et de l'assurance
maladie.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. décision d'Assemblée du
même jour, Jouan, n° 143673. 2. Rappr. décision d'Assemblée du
même jour, Consorts Pavan, n° 151798 |
|
|