Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 38284 48688
Publié au Recueil Lebon
M. Riboulet, Rapporteur
M. Rivet, Commissaire du gouvernement
M. Colson, Président
Lecture du 30 novembre 1923
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1/ la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour le sieur
Basilio Couitéas, demeurant à Tunis, rue
de Russie n° 14, ladite requête et ledit
mémoire enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 6 août
1909 et 11 mai 1910, sous le numéro
38284, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler une décision en date du
7 juin 1909 par laquelle le ministre des
affaires étrangères a rejeté la demande
d'indemnité qu'il avait formé contre
l'Etat français à raison du refus par
l'autorité française en Tunisie de
mettre à exécution deux jugements rendus
par le tribunal civil de première
instance de l'arrondissement judiciaire
de Sousse ordonnant l'expulsion du
domaine du requérant des indigènes qui
s'y étaient installés sans droit ;
Vu 2° sous le n° 48.688, la requête du
sieur Couitéas tendant à ce qu'il plaise
au Conseil d'Etat annuler une décision
en date du 11 mars 1912, par laquelle le
ministre des Affaires étrangères a
rejeté la demande d'indemnité formée par
le requérant contre l'Etat français à
raison de l'expropriation de son domaine
de Tabia et Houbira, expropriation
résultant en fait d'une série d'actes et
de mesures qui engageraient la
responsabilité de l'Etat français ; Vu
la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que les deux requêtes
susvisées tendaient à faire condamner
l'Etat français à payer au sieur
Couitéas diverses indemnités pour le
préjudice que lui aurait causé une série
d'actes et de mesures ayant eu pour
effet de le priver tant de la propriété
que de la jouissance du domaine de Tabia
et Houbira ; que, à raison de la
connexité existant entre les faits qui
leur servaient de base, il y a lieu de
les joindre pour y être statué par une
seule décision ;
Sur l'intervention du Crédit foncier et
agricole d'Algérie et de Tunisie :
Considérant que cette Société, à raison
de l'ouverture de crédit qu'elle a
consentie au sieur Couitéas, a intérêt à
l'annulation des décisions déférées qui
ont contesté le droit à indemnité de son
débiteur ; que, dès lors, son
intervention doit être admise ;
Sur les requêtes du sieur Couitéas :
Considérant que, dans ses dernières
productions et notamment dans son
mémoire du 10 février 1914, le sieur
Couitéas, abandonnant une partie des
demandes antérieurement formulées par
lui, réclame à l'Etat français une
indemnité de 4.600.000 francs, en
fondant cette prétention exclusivement
sur le préjudice qu'il aurait subi
jusqu'au 31 décembre 1917 du fait, par
le gouvernement, d'avoir refusé de
prêter mainforte à l'exécution de
jugements rendus à son profit par le
tribunal civil de Sousse le 13 février
1908, préjudice consistant dans la
privation du droit de jouissance que ces
décisions lui reconnaissaient sur le
domaine de Tabia et Houbira et dans la
ruine consécutive de sa situation
commerciale ; qu'il y a lieu, par suite,
de ne statuer que sur lesdites
conclusions ;
Considérant, il est vrai, que le Crédit
foncier et agricole d'Algérie et de
Tunisie a déclaré, dans son mémoire du
20 juillet 1914, maintenir aux débats et
vouloir faire juger les demandes
primitivement introduites par son
débiteur et retirées par ce dernier ;
Mais considérant que ladite société,
simple intervenante aux pourvois, n'est
pas recevable à reprendre les
conclusions auxquelles la partie
principale a expressément renoncé ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que, par jugements en date
du 13 février 1908, le tribunal civil de
Sousse a ordonné "le maintien en
possession du sieur Couitéas des
parcelles de terrain du domaine de Tabia
et Houbira dont la possession lui avait
été reconnue par l'Etat" et lui a
conféré "le droit d'en faire expulser
tous occupants" ; que le requérant a
demandé, à plusieurs reprises, aux
autorités compétentes, l'exécution de
ces décisions ; mais que, le
gouvernement français s'est toujours
refusé à autoriser le concours de la
force militaire d'occupation reconnu
indispensable pour réaliser cette
opération de justice, à raison des
troubles graves que susciterait
l'expulsion de nombreux indigènes de
territoires dont ils s'estimaient
légitimes occupants, depuis un temps
immémorial ;
Considérant qu'en prenant, pour les
motifs et dans les circonstances
ci-dessus rappelées, la décision dont se
plaint le sieur Couitéas, ledit
gouvernement n'a fait qu'user des
pouvoirs qui lui sont conférés en vue du
maintien de l'ordre et de la sécurité
publique dans un pays de protectorat ;
Mais considérant que le justiciable
nanti d'une sentence judiciaire dûment
revêtue de la formule exécutoire est en
droit de compter sur l'appui de la force
publique pour assurer l'exécution du
titre qui lui a été ainsi délivré ; que
si, comme il a été dit ci-dessus, le
gouvernement a le devoir d'apprécier les
conditions de cette exécution et le
droit de refuser le concours de la force
armée, tant qu'il estime qu'il y a
danger pour l'ordre et la sécurité, le
préjudice qui peut résulter de ce refus
ne saurait, s'il excède une certaine
durée, être regardé comme une charge
incombant normalement à l'intéressé, et
qu'il appartient au juge de déterminer
la limite à partir de laquelle il doit
être supporté par la collectivité ;
Considérant que la privation de
jouissance totale et sans limitation de
durée résultant, pour le requérant, de
la mesure prise à son égard, lui a
imposé, dans l'intérêt général, un
préjudice pour lequel il est fondé à
demander une réparation pécuniaire ;
que, dès lors, c'est à tort que le
ministre des Affaires étrangères lui a
dénié tout droit à indemnité ; qu'il y a
lieu de le renvoyer devant ledit
ministre pour y être procédé, à défaut
d'accord amiable et en tenant compte de
toutes les circonstances de droit et de
fait, à la fixation des
dommages-intérêts qui lui sont dus ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'intervention du
Crédit foncier et agricole d'Algérie et
de Tunisie est déclarée recevable.
Article 2 : Les décisions du ministre
des Affaires étrangères en date des 7
juin 1909 et 11 mars 1912 sont annulées.
Article 3 : Le sieur Couitéas est
renvoyé devant ledit ministre pour y
être procédé, à défaut d'accord amiable
à la liquidation, en capital et
intérêts, de l'indemnité à laquelle il a
droit, à raison de la privation de
jouissance qu'il a dû subir jusqu'au 31
décembre 1917 par suite du refus du
Gouvernement français de prêter le
concours de la force armée pour
l'exécution des jugements susrappelés.
Article 4 : Les conclusions du Crédit
foncier et agricole d'Algérie et de
Tunisie tendant à reprendre les
conclusions auxquelles la partie
principale a renoncé, sont rejetées.
Article 5 : Les dépens sont mis à la
charge de l'Etat. Article 6 : Expédition
au ministre des Affaires étrangères.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Couitéas marque le point de départ de
la jurisprudence reconnaissant la responsabilité sans
faute de l’administration pour rupture de l’égalité
devant les charges publiques.
M. Couitéas avait été reconnu propriétaire en Tunisie
d’un domaine de 38 000 hectares et avait obtenu par
jugement le droit d’en faire expulser les occupants.
Toutefois, le gouvernement français, auquel il s’était
adressé à plusieurs reprises, lui avait refusé le
concours de la force militaire d’occupation, reconnue
indispensable, en raison des troubles graves qu’aurait
entraînés l’expulsion de 8 000 autochtones de terres
dont ils s’estimaient les légitimes occupants depuis un
temps immémorial. Le Conseil d’État, saisi d’une requête
dirigée contre le refus d’indemnisation du propriétaire
pour le préjudice qui en résultait, jugea que le
gouvernement avait pu légalement refuser le concours de
la force armée car il avait le devoir d’apprécier les
conditions d’exécution de la décision de justice et de
la refuser tant qu’il estimait qu’il y avait danger pour
l’ordre et la sécurité. Toutefois, M. Couitéas était en
droit de compter sur la force publique pour l’exécution
de la décision rendue à son profit, et le préjudice
résultant du refus de concours ne pouvait être regardé,
s’il excédait une certaine durée, comme une charge lui
incombant normalement. En l’espèce, le préjudice, qui
lui était imposé dans l’intérêt général, consistait en
une privation de jouissance totale et sans limitation de
durée de sa propriété, et il était fondé à en demander
une réparation pécuniaire.
Ainsi, dans certains cas, le juge considère que la
puissance publique peut légalement faire supporter, au
nom de l’intérêt général, des charges particulières à
certains membres de la collectivité, mais que le
principe d’égalité devant les charges publiques, tiré de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, justifie qu’une compensation leur soit accordée.
Il convient cependant que le dommage soit anormal et
spécial, c’est-à-dire qu’il atteigne un certain degré
d’importance et ne concerne que certains membres de la
collectivité.
La jurisprudence Couitéas trouve souvent à
s’appliquer en cas de défaut de concours de la force
publique pour assurer l’exécution d’une décision de
justice, qu’il s’agisse de l’expulsion de grévistes
d’une usine ou de locataires d’un appartement qu’ils
occupent indûment. Lorsque l’exécution de la décision
risque de troubler gravement l’ordre public, le refus de
concours est légal mais le préjudice qui en résulte est
anormal passé un délai raisonnable - puisqu’une décision
de justice exécutoire doit être exécutée - et spécial -
puisqu’il vise son seul bénéficiaire. Cette
jurisprudence vaut également dans d’autres cas de
décisions administratives individuelles légales, telles
le refus d’autoriser le licenciement de personnels en
raison des perturbations dans la vie économique locale
qui en seraient résultées (Section 28 octobre 1949,
Société des Ateliers du Cap Janet, p. 450), le
lancement d’une procédure d’expropriation ultérieurement
abandonnée (Section 23 décembre 1970, E.D.F. c/
Farsat, p. 790) ou encore la décision d’un office
d’H.L.M. de fermer dix tours d’habitation, entraînant
pour un pharmacien la perte de sa clientèle (Section 31
mars 1995, Lavaud, p. 155). Les décisions
réglementaires peuvent elles aussi donner lieu à
responsabilité sans faute de l’administration (Section,
22 février 1963, Commune de Gavarnie, p. 113).
Le juge administratif considère que la responsabilité
de la puissance publique peut également être engagée sur
le fondement de la rupture d’égalité devant les charges
publiques du fait de lois (voir Ass. 14 janvier 1938,
Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette",
p. 25) ou de conventions internationales (Ass. 30 mars
1966, Compagnie générale d’énergie radio- électrique,
p. 257), dans des hypothèses limitées. Ce même fondement
justifie enfin la responsabilité sans faute de
l’administration en cas de dommages permanents,
c’est-à-dire dépourvus de caractère accidentel, de
travaux publics, qu’ils résultent de l’exécution de
travaux publics ou de l’existence d’ouvrages publics
(par ex. : Section 16 novembre 1962, Electricité de
France c/ Faivre et autres, p. 615).
Il est toutefois des cas dans lesquels le juge se
refuse à considérer qu’une indemnisation soit possible
sur le fondement de la rupture d’égalité devant les
charges publiques, de crainte de paralyser toute action
administrative, dont le coût deviendrait exorbitant. Il
en est ainsi pour les modifications apportées à la
circulation générale et résultant soit de changements
effectués dans l’assiette ou dans la direction des voies
publiques, soit de la création de voies nouvelles, alors
même qu’il peut en résulter des préjudices, notamment
commerciaux, importants (Section 2 juin 1972, Société
des bateaux de la côte d’Emeraude dite "Les Vedettes
blanches", p. 414). C’est pour des raisons
similaires que le législateur a exclu, par l’article L.
160-5 du code de l’urbanisme, l’indemnisation des
servitudes d’urbanisme, sauf hypothèses très limitées.
Ce dernier texte a cependant été interprété plus
libéralement par le juge, afin d’en assurer la
conformité avec le Premier protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à
toute personne le droit au respect de ses biens (Section
3 juillet 1998, Bitouzet, p.288).
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