Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 19167
Publié au Recueil Lebon
M. Tardieu, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement
Lecture du 21 décembre 1906
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés par le Syndicat des
propriétaires et contribuables du
quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à
Bordeaux, représenté par le sieur
Duguit, son président, ladite requête et
ledit mémoire enregistrés au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, les 16
janvier et 14 février 1905, et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour
excès de pouvoir, un arrêté, en date du
16 novembre 1904, par lequel le préfet
du département de la Gironde a refusé
d'user des pouvoirs qu'il tient des
articles 21 et 39 de la loi du 11 juin
1980 pour obliger la Compagnie des
tramways électriques et omnibus de
Bordeaux à reprendre l'exploitation du
tronçon de Tivoli de la ligne n° 5
qu'elle a indûment supprimée ;
Vu la loi du 11 juin 1880 art. 21 et 39
et le décret du 6 août 1881 ; Vu la loi
du 24 mai 1872 art. 9 ; Vu la loi du 1er
juillet 1901, art. 1er ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce
que le syndicat requérant ne
constituerait pas une association
capable d'ester en justice : Considérant
que le syndicat des propriétaires et
contribuables du quartier de la Croix de
Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de
pourvoir à la défense des intérêts du
quartier, d'y poursuivre toutes
améliorations de voirie,
d'assainissement et d'embellissement ;
que ces objets sont au nombre de ceux
qui peuvent donner lieu à la formation
d'une association aux termes de
l'article 1er de la loi du 1er juillet
1901 ; qu'ainsi, l'association
requérante, qui s'est conformée aux
prescriptions des articles 5 et suivants
de la loi du 1er juillet 1901, a qualité
pour ester en justice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres fins de non-recevoir opposées par
la compagnie des tramways électriques au
pourvoi du syndicat ; Considérant que le
syndicat requérant a demandé au préfet
d'user des pouvoirs qu'il tient des
articles 21 et 39 de la loi du 11 juin
1880 pour assurer le fonctionnement du
service des tramways afin d'obliger la
compagnie des tramways électriques de
Bordeaux à reprendre l'exploitation qui
aurait été indûment supprimée par elle,
du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 ;
Considérant que, pour repousser la
demande du syndicat, le préfet s'est
fondé sur ce que le tronçon de ligne
dont s'agit n'était pas compris dans le
réseau concédé par le décret du 19 août
1901 ; qu'en l'absence d'une décision
rendue par la juridiction compétente et
donnant au contrat de concession une
interprétation différente de celle
admise par le préfet, le syndicat n'est
pas fondé à soutenir que le refus qui
lui a été opposé par le préfet, dans les
termes où il a été motivé, est entaché
d'excès de pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête du
syndicat des propriétaires et
contribuables du quartier de la
Croix-de-Seguey-Tivoli est rejetée :
Article 2 : Expédition de la présente
décision sera transmise aux Ministres
des travaux publics et de l'Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables
du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli marque une
étape importante dans l’élargissement de la recevabilité
du recours pour excès de pouvoir.
La compagnie des tramways électriques de Bordeaux,
concessionnaire du réseau des tramways de la ville,
avait procédé à un remaniement de ses lignes, à la suite
de la substitution en 1901 de la traction mécanique à la
traction animale, et notamment décidé la suppression de
la desserte du quartier de Croix de Seguey-Tivoli. Les
habitants du quartier, groupés en un syndicat de
propriétaires et de contribuables, sur le fondement de
la récente loi du 1er juillet 1901, demandèrent au
préfet de mettre la compagnie en demeure d’exécuter le
service dans les conditions prescrites par le cahier des
charges de la concession. L’association déféra ensuite
le refus du préfet de faire droit à cette demande et le
Conseil d’État, s’il rejeta le recours au fond, admit
qu’elle était recevable à attaquer une telle décision
par la voie du recours pour excès de pouvoir. En
particulier, il reconnut explicitement que
l’association, constituée conformément aux prescriptions
de la loi de 1901, avait qualité pour agir en justice et
implicitement que, créée en vue de pourvoir à la défense
des intérêts du quartier et d’y poursuivre toutes
améliorations de voirie, d’assainissement et
d’embellissement, elle justifiait d’un intérêt suffisant
pour demander l’annulation de l’acte incriminé.
Par l’arrêt Casanova (29 mars 1901, p. 333),
le Conseil d’État avait déjà admis que le contribuable
d’une commune avait intérêt à attaquer une décision
ayant des répercussions sur les finances ou le
patrimoine de cette collectivité. D’autres décisions
avaient également montré un plus grand libéralisme du
juge administratif dans l’admission de recours
introduits par des personnes agissant à titre
individuel. L’arrêt Syndicat des propriétaires et
contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
fut l’occasion d’accueillir, avec une même libéralité,
l’accès au juge de l’excès de pouvoir d’une personne
morale, faisant valoir un intérêt collectif. Il fut
suivi quelques jours plus tard d’une décision
reconnaissant la recevabilité des syndicats
professionnels à défendre les intérêts collectifs dont
ils ont la charge en vertu de la loi du 21 mars 1884 (28
décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de
Limoges , p. 977).
Le juge administratif a ainsi progressivement élargi
la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, sans
toutefois transformer celui-ci en "action populaire".
Ainsi, il n’admet pas l’intérêt tiré de la qualité de
contribuable de l’État ou de celle de consommateur, qui
sont trop largement partagés. Selon les termes du
commissaire du gouvernement M. Théry (concl. sur Section
28 mai 1971, Damasio , p. 391), il faut "ouvrir
aux administrés autant qu’il est possible l’accès de
votre prétoire sans verser dans l’action populaire en
permettant à n’importe qui d’attaquer n’importe quoi ;
élargir le cercle des intérêts donnant qualité pour
agir, sans méconnaître pour autant la hiérarchie
naturelle des intérêts lésés, sans permettre en
conséquence à des administrés qui ne seraient touchés
que d’une façon très secondaire et très indirecte, de
remettre rétroactivement en cause des situations
acceptées par ceux qui étaient directement visés". Il
faut donc que le requérant invoque un intérêt lésé,
lequel ne doit être ni trop indirect, ni trop incertain.
En ce qui concerne les groupements, le juge
administratif admet ainsi aisément l’existence d’un
intérêt pour agir contre un acte réglementaire, dès lors
que celui-ci emporte des conséquences dans le domaine,
défini avec une précision suffisante, qu’ils ont assigné
à leur activité. Il est en revanche plus circonspect en
matière de décisions individuelles, considérant assez
généralement qu’une décision positive qui a des
conséquences défavorables pour les tiers puisse léser
l’intérêt collectif des membres du groupement mais
qu’une mesure négative lèse uniquement les intérêts de
son destinataire, à qui revient seul la décision
d’attaquer ou non l’acte incriminé. Dans le cas
particulier des usagers d’un service public, qu’ils
agissent à titre individuel ou collectif, le juge
considère que cette qualité d’usager suffit à leur
donner un intérêt à contester les actes qui concernent
l’organisation et le fonctionnement de ce service,
qu’ils émanent de l’organisme qui en est chargé ou de
l’autorité qui le contrôle.
L’arrêt Syndicat des propriétaires et
contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli est
également remarquable à un autre titre : il tire les
conséquences de la reconnaissance du caractère
réglementaire des clauses de certains contrats, tels les
contrats de concession, pouvant ainsi faire naître des
obligations à l’égard de tiers au contrat, pour admettre
qu’en contrepartie ceux-ci puissent s’en prévaloir et
demander à l’autorité administrative d’en faire assurer
le respect. Le Conseil d’État est allé jusqu’au bout de
cette logique en admettant récemment que ces clauses
réglementaires puissent également être annulées par le
juge de l’excès de pouvoir (Ass. 10 juillet 1996,
Cayzeele, p. 274). |