Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 74010
Publié au Recueil Lebon
M. Séligman, Rapporteur
M. Rivet, Commissaire du gouvernement
M. Romieu, Président
Lecture du 3 novembre 1922
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par la dame
Cachet, demeurant à Lyon 3 rue du Jardin
des Plantes, ladite requête enregistrée
au Secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler une
décision, en date du 25 mai 1921, par
laquelle le ministre des Finances a
rejeté son recours contre une décision
du directeur de l'enregistrement du
département du Rhône qui lui avait
accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour
pertes de loyers, et lui a prescrit de
reverser ladite somme ; Vu la loi du 9
mars 1918 ;
Considérant que, le directeur de
l'enregistrement du Rhône ayant accordé
à la dame Cachet une indemnité pour
pertes de loyers de 121 fr. 50,
celle-ci, regardant cette indemnité
comme insuffisante, s'est adressée au
ministre des finances à l'effet
d'obtenir une somme plus élevée ; que
sur cette réclamation, le ministre,
estimant que la propriété de la dame
Cachet avait le caractère d'un bien
rural, et ne saurait, dès lors, donner
lieu aux indemnités prévues par la loi
du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce
motif, non seulement rejeter la demande
d'augmentation d'indemnité dont il était
saisi, mais encore supprimer d'office
l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le
directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le
ministre des finances de l'indemnité de
121 fr. 50 accordée par le directeur de
l'enregistrement : Considérant que,
d'une manière générale, s'il appartient
aux ministres, lorsqu'une décision
administrative ayant créé des droits est
entachée d'une illégalité de nature à en
entraîner l'annulation par la voie
contentieuse, de prononcer eux-mêmes
d'office cette annulation, ils ne
peuvent le faire que tant que les délais
du recours contentieux ne sont pas
expirés ; que, dans le cas où un recours
contentieux a été formé, le ministre
peut encore, même après l'expiration de
ces délais et tant que le Conseil d'Etat
n'a pas statué, annuler lui-même l'acte
attaqué dans la mesure où il a fait
l'objet dudit recours, et en vue d'y
donner satisfaction, mais qu'il ne
saurait le faire que dans les limites où
l'annulation a été demandée par le
requérant et sans pouvoir porter
atteinte aux droits définitivement
acquis par la partie de la décision qui
n'a dans les délais été ni attaquée ni
rapportée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire
application de ces principes généraux à
la procédure toute spéciale instituée
par la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30,
paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918,
les demandes en indemnités formées par
les propriétaires désignés à cet article
doivent être adressées dans chaque
département au directeur de
l'enregistrement, et qu'aux termes du
paragraphe 8 dudit article ce
fonctionnaire fixe le montant de
l'indemnité "par délégation du ministre"
; que dans la quinzaine de la
notification de cette décision au
propriétaire intéressé, celui-ci pourra
adresser un recours au ministre qui
statuera dans le mois, sauf recours au
Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision du directeur
de l'enregistrement ayant un caractère
de décision exécutoire et ayant créé des
droits ne pouvait être, par application
des principes généraux rappelés
ci-dessus, modifiée d'office par le
ministre que pour un motif de droit et
seulement dans le délai de quinze jours
susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que la décision du
directeur de l'enregistrement du 30
novembre 1920, accordant à la dame
Cachet une indemnité de 121 fr. 50,
avait été notifiée à cette propriétaire
depuis plus de quinze jours lorsqu'est
intervenue, à la date du 25 mai 1921, la
décision du ministre des finances ; que,
par suite, la dame Cachet avait un droit
définitivement acquis au bénéfice de
l'indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée
par le directeur de l'enregistrement et
que le ministre des finances n'a pu
légalement lui prescrire d'en opérer le
remboursement ;
Sur les conclusions de la dame Cachet
tendant à l'obtention d'une indemnité
plus élevée : Considérant qu'il résulte
de l'instruction que la propriété de la
dame Cachet constitue dans son ensemble
un bien rural ; que, par suite, la
convention intervenue entre la dame
Cachet et le sieur Bramas, son
locataire, avait le caractère non d'un
bail à loyer, mais d'un bail à ferme non
visé par les dispositions de la loi du 9
mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison
que le ministre des finances a, par ce
motif, refusé de faire droit aux
conclusions de la demande dont il était
saisi ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision du
Ministre des Finances en date du 25 mai
1921 est annulée en tant qu'elle a
ordonné le reversement de la somme de
121 fr. 50. Article 2 : Le surplus des
conclusions de la requête de la dame
Cachet est rejeté. Article 3 :
Expédition ... Finances.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’administration ne peut retirer un acte individuel
créateur de droits que s’il est illégal et pendant la
durée du recours pour excès de pouvoir, c’est-à-dire, en
règle général, pendant les deux mois qui suivent sa
notification ou sa publication.
Une loi du 9 mars 1918 avait, sous certaines
conditions, exonéré les locataires modestes du paiement
de leurs loyers, les propriétaires étant indemnisés par
l’État. Sur le fondement de ces dispositions, Mme
Cachet, dont le locataire avait été exonéré du paiement
de ses loyers, demanda le versement de l’indemnité.
L’administration ne lui accorda qu’une indemnité
partielle et elle fit alors un recours hiérarchique
devant le ministre ; ce dernier, estimant que Mme Cachet
n’entrait pas dans le champ de la loi du 9 mars 1918,
non seulement refusa d’accorder à l’intéressée le taux
plein qu’elle demandait mais décida de supprimer
purement et simplement l’indemnité qui lui avait été
initialement accordée. Mme Cachet attaqua cette décision
devant le Conseil d’État, qui annula la décision
ministérielle, non pas en donnant raison à l’intéressée
sur le fond de l’affaire, mais au motif que la décision
du ministre portait illégalement atteinte aux droits que
Mme Cachet tirait de la décision initiale.
A l’occasion de cette affaire, le Conseil d’État
adopta une position de principe sur le problème du
retrait des actes créateurs de droits, qui reste,
aujourd’hui encore, la base du droit applicable en la
matière. Dans un considérant de principe
particulièrement développé, le Conseil d’État a jugé que
"de manière générale, s’il appartient aux ministres,
lorsqu’une décision administrative ayant créé des droits
est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner
l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer
eux-mêmes d’office cette annulation, ils ne peuvent le
faire que tant que les délais du recours contentieux ne
sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours
contentieux a été formé, le ministre peut encore, même
après l’expiration de ces délais et tant que le Conseil
d’État n’a pas statué, annuler lui-même l’acte attaqué
dans la mesure où il a fait l’objet dudit recours, et en
vue d’y donner satisfaction, mais qu’il ne saurait le
faire que dans les limites où l’annulation a été
demandée par le requérant et sans pouvoir porter
atteinte aux droits définitivement acquis par la partie
de la décision qui n’a, dans les délais, été ni attaquée
ni rapportée".
La question du retrait des actes créateurs de droits
est une question difficile car elle est dominée par deux
exigences contradictoires : la nécessité de permettre à
l’administration, lorsqu’elle s’aperçoit que la décision
qu’elle a prise est illégale, de la retirer et le souci
d’assurer la stabilité des décisions individuelles. La
jurisprudence Dame Cachet s’est efforcée de
concilier ces deux exigences contradictoires dans un
sens qui, initialement au moins, a été perçu comme
favorisant le souci de stabilité des situations
individuelles. L’administration ne peut procéder au
retrait d’un acte créateur de droit que s’il est
illégal. Lorsqu’elle procède à ce retrait, elle doit
respecter les conditions de compétence et de forme qui
prévalent à la date à laquelle elle opère ce retrait (Sect.
4 octobre 1994, Joly, p. 428). Elle ne peut
procéder au retrait que pendant une période de temps
limitée au cours de laquelle l’acte n’a pas encore
acquis de caractère définitif : pendant la période au
cours de laquelle l’acte peut être contesté devant le
juge de l’excès de pouvoir et, lorsque le juge a été
saisi, tant qu’il ne s’est pas prononcé.
Cette solution pouvait paraître encadrer très
strictement le pouvoir de retrait de l’administration.
Mais elle comportait en réalité une ambiguïté tirée de
la notion de "délais du recours pour excès de pouvoir".
En effet si, en principe, ce délai est de deux mois, les
conditions de son déclenchement peuvent varier. Si
l’acte n’est pas publié, ce qui est fréquent pour les
décisions individuelles, mais seulement notifié à son
destinataire, le délai de recours contentieux n’aura pas
commencé à courir à l’égard des tiers qui pourront donc,
à tout moment, lorsqu’ils en auront connaissance, saisir
le juge d’une demande d’annulation de l’acte. Ainsi,
lorsque l’acte n’a pas été publié, le délai de recours
n’a pas commencé à courir à l’égard des tiers et l’acte,
qui n’a pas acquis de caractère définitif, peut être
retiré, s’il est illégal, à tout moment (Ass. 6 mai
1966, Ville de Bagneux, p. 303). Cette dernière
décision tirait toutes les conséquences de la
jurisprudence Dame Cachet, au point de paraître remettre
en cause l’équilibre auquel elle semblait être parvenu.
Aussi, le Conseil d’État a posé certaines limites à
l’application de la jurisprudence Ville de Bagneux. Il a
ainsi été jugé que lorsque l’acte créateur de droits
était une autorisation tacite née du silence de
l’administration, cette dernière se trouvait dessaisie
et qu’il ne lui était plus possible de procéder à son
retrait, même dans le délai du recours contentieux
(Sect. 14 novembre 1969, Eve, p. 498). Par ailleurs,
l’administration ne peut se fonder sur la circonstance
que la notification d’une décision créatrice de droits
ne portait pas mention des voies et délais de recours,
et qu’elle pouvait ainsi faire encore l’objet d’un
recours de l’agent concerné en vertu des dispositions du
décret du 28 novembre 1983, pour retirer cette décision
plus de deux mois après sa notification à l’intéressé (Ass.,
24 octobre 1997, Mme de Laubier, p. 371).
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