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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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.RETRAIT D'ACTE ADMINISTRATIF

 

 

3 novembre 1922 - Dame Cachet - Rec. Lebon p. 790
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 74010

Publié au Recueil Lebon

 
 

M. Séligman, Rapporteur
M. Rivet, Commissaire du gouvernement

M. Romieu, Président



Lecture du 3 novembre 1922


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par la dame Cachet, demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l'enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement : Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30, paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux termes du paragraphe 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité "par délégation du ministre" ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de l'enregistrement du 30 novembre 1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des finances ; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l'indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de l'enregistrement et que le ministre des finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement ;
Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une indemnité plus élevée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la dame Cachet constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention intervenue entre la dame Cachet et le sieur Bramas, son locataire, avait le caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Finances en date du 25 mai 1921 est annulée en tant qu'elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr. 50. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la dame Cachet est rejeté. Article 3 : Expédition ... Finances.

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

L’administration ne peut retirer un acte individuel créateur de droits que s’il est illégal et pendant la durée du recours pour excès de pouvoir, c’est-à-dire, en règle général, pendant les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication.

Une loi du 9 mars 1918 avait, sous certaines conditions, exonéré les locataires modestes du paiement de leurs loyers, les propriétaires étant indemnisés par l’État. Sur le fondement de ces dispositions, Mme Cachet, dont le locataire avait été exonéré du paiement de ses loyers, demanda le versement de l’indemnité. L’administration ne lui accorda qu’une indemnité partielle et elle fit alors un recours hiérarchique devant le ministre ; ce dernier, estimant que Mme Cachet n’entrait pas dans le champ de la loi du 9 mars 1918, non seulement refusa d’accorder à l’intéressée le taux plein qu’elle demandait mais décida de supprimer purement et simplement l’indemnité qui lui avait été initialement accordée. Mme Cachet attaqua cette décision devant le Conseil d’État, qui annula la décision ministérielle, non pas en donnant raison à l’intéressée sur le fond de l’affaire, mais au motif que la décision du ministre portait illégalement atteinte aux droits que Mme Cachet tirait de la décision initiale.

A l’occasion de cette affaire, le Conseil d’État adopta une position de principe sur le problème du retrait des actes créateurs de droits, qui reste, aujourd’hui encore, la base du droit applicable en la matière. Dans un considérant de principe particulièrement développé, le Conseil d’État a jugé que "de manière générale, s’il appartient aux ministres, lorsqu’une décision administrative ayant créé des droits est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d’office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l’expiration de ces délais et tant que le Conseil d’État n’a pas statué, annuler lui-même l’acte attaqué dans la mesure où il a fait l’objet dudit recours, et en vue d’y donner satisfaction, mais qu’il ne saurait le faire que dans les limites où l’annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n’a, dans les délais, été ni attaquée ni rapportée".

La question du retrait des actes créateurs de droits est une question difficile car elle est dominée par deux exigences contradictoires : la nécessité de permettre à l’administration, lorsqu’elle s’aperçoit que la décision qu’elle a prise est illégale, de la retirer et le souci d’assurer la stabilité des décisions individuelles. La jurisprudence Dame Cachet s’est efforcée de concilier ces deux exigences contradictoires dans un sens qui, initialement au moins, a été perçu comme favorisant le souci de stabilité des situations individuelles. L’administration ne peut procéder au retrait d’un acte créateur de droit que s’il est illégal. Lorsqu’elle procède à ce retrait, elle doit respecter les conditions de compétence et de forme qui prévalent à la date à laquelle elle opère ce retrait (Sect. 4 octobre 1994, Joly, p. 428). Elle ne peut procéder au retrait que pendant une période de temps limitée au cours de laquelle l’acte n’a pas encore acquis de caractère définitif : pendant la période au cours de laquelle l’acte peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir et, lorsque le juge a été saisi, tant qu’il ne s’est pas prononcé.

Cette solution pouvait paraître encadrer très strictement le pouvoir de retrait de l’administration. Mais elle comportait en réalité une ambiguïté tirée de la notion de "délais du recours pour excès de pouvoir". En effet si, en principe, ce délai est de deux mois, les conditions de son déclenchement peuvent varier. Si l’acte n’est pas publié, ce qui est fréquent pour les décisions individuelles, mais seulement notifié à son destinataire, le délai de recours contentieux n’aura pas commencé à courir à l’égard des tiers qui pourront donc, à tout moment, lorsqu’ils en auront connaissance, saisir le juge d’une demande d’annulation de l’acte. Ainsi, lorsque l’acte n’a pas été publié, le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’égard des tiers et l’acte, qui n’a pas acquis de caractère définitif, peut être retiré, s’il est illégal, à tout moment (Ass. 6 mai 1966, Ville de Bagneux, p. 303). Cette dernière décision tirait toutes les conséquences de la jurisprudence Dame Cachet, au point de paraître remettre en cause l’équilibre auquel elle semblait être parvenu. Aussi, le Conseil d’État a posé certaines limites à l’application de la jurisprudence Ville de Bagneux. Il a ainsi été jugé que lorsque l’acte créateur de droits était une autorisation tacite née du silence de l’administration, cette dernière se trouvait dessaisie et qu’il ne lui était plus possible de procéder à son retrait, même dans le délai du recours contentieux (Sect. 14 novembre 1969, Eve, p. 498). Par ailleurs, l’administration ne peut se fonder sur la circonstance que la notification d’une décision créatrice de droits ne portait pas mention des voies et délais de recours, et qu’elle pouvait ainsi faire encore l’objet d’un recours de l’agent concerné en vertu des dispositions du décret du 28 novembre 1983, pour retirer cette décision plus de deux mois après sa notification à l’intéressé (Ass., 24 octobre 1997, Mme de Laubier, p. 371).

 

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