Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 91864
Publié au Recueil Lebon
M. Soudet, Rapporteur
M. Gazier, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Lecture du 18 novembre 1949
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire ampliatif
présentés pour la demoiselle Mimeur,
demeurant à Lusigny-sur-Ouche
[Côte-d'Or], ladite requête et ledit
mémoire enregistrés au secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat le 28
juillet 1947 et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une décision
en date du 25 janvier 1947 par laquelle
le ministre des Armées a rejeté la
demande d'indemnité à lui adressée par
la requérante pour réparation du
préjudice qu'elle a subi du fait des
dégâts causés par un camion militaire à
l'immeuble dont elle est propriétaire à
Lusigny s/ Ouche ; Vu l'ordonnance du 31
juillet 1945 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les dégâts dont la
demoiselle Mimeur demande réparation ont
été causés par un camion militaire dont
le conducteur, le sieur Dessertenne
avait perdu le contrôle et qui, heurtant
violemment l'immeuble de la requérante,
en a démoli un pan de mur ;
Considérant que la décision en date du
25 janvier 1947, par laquelle le
ministre des Armées a refusé à la
requérante toute indemnité, est fondée
sur ce que le camion était, lors de
l'accident, utilisé par son conducteur
"en dehors du service et pour des fins
personnelles" et qu'ainsi "la
responsabilité de celui-ci serait seule
susceptible d'être recherchée pour faute
lourde personnelle détachable de
l'exécution du service" ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction et notamment des
déclarations mêmes faites par le sieur
Dessertenne lors de l'enquête de
gendarmerie que, lorsque l'accident
s'est produit, le sieur Dessertenne, qui
avait reçu mission de livrer de
l'essence à Mâcon, était sur le chemin
du retour, mais suivait la route
nationale n° 470, qui n'était pas la
route directe prise par lui lors du
trajet d'aller ; qu'il ne s'était ainsi
détourné de cette dernière route que
pour passer à Bligny-sur-Ouche, où se
trouvait sa famille, c'est-à-dire pour
des fins strictement personnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier que, si, en s'écartant de son
itinéraire normal pour des raisons
indépendantes de l'intérêt du service,
le sieur Dessertenne a utilisé le
véhicule de l'Etat pour des fins
différentes de celles que comportait son
affectation, l'accident litigieux
survenu du fait d'un véhicule qui avait
été confié à son conducteur pour
l'exécution d'un service public, ne
saurait, dans les circonstances de
l'affaire, être regardé comme dépourvu
de tout lien avec le service ; qu'il
suit de là qu'alors même que la faute
commise par le sieur Dessertenne
revêtirait le caractère d'une faute
personnelle, le ministre n'a pu
valablement se prévaloir de cette
circonstance, pour dénier à la
demoiselle Mimeur tout droit à
réparation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que l'état de l'instruction
ne permet pas d'évaluer le préjudice
subi par la requérante ; qu'il y a lieu
de la renvoyer devant le secrétaire
d'Etat aux Forces armées [Guerre], pour
être procédé à la liquidation, en
principal et en intérêts, de l'indemnité
à laquelle elle a droit, sous réserve de
la subrogation de l'Etat dans les droits
qui peuvent être nés au profit de
l'intéressée, à l'encontre du sieur
Dessertenne, en raison de cet accident ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La décision
susvisée du ministre des Armées en date
du 25 janvier 1947 est annulée. Article
2 - La demoiselle Mimeur est renvoyée
devant le secrétaire d'Etat aux Forces
armées [Guerre] pour être procédé à la
liquidation de l'indemnité à laquelle
elle a droit, sous réserve qu'elle
subrogera l'Etat dans les droits qui
pourraient être nés au profit de la
requérante à l'encontre du sieur
Dessertenne. Article 3 - Cette indemnité
portera intérêt au taux légal à compter
du jour de la réception de la demande de
la demoiselle Mimeur par le ministre des
Armées. Article 4 - Les dépens sont mis
à la charge de l'Etat. Article 5 -
Expédition de la présente décision sera
transmise au secrétaire d'Etat aux
Forces armées [Guerre].
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Analyse du Conseil d'Etat
Par la décision Dlle Mimeur, le Conseil d’État admet
que la responsabilité de l’administration peut être
engagée lorsque la faute personnelle de l’agent n’est
pas dépourvue de tout lien avec le service.
Lorsqu’un agent de l’administration commet une faute
et cause un préjudice à un administré, il doit réparer
sa faute. Mais le juge administratif et le Tribunal des
conflits ont progressivement admis qu’à la
responsabilité personnelle des agents pour les fautes de
service qu’ils commettent soit substituée la
responsabilité de l’administration. Ce faisant, le juge
poursuit un souci d’équité dans la mesure où il ne
serait pas juste qu’un fonctionnaire assume seul les
conséquences d’erreurs qu’il commet de bonne foi dans le
service, mais également un objectif d’efficacité dès
lors que le risque serait grand de voir l’esprit
d’initiative des fonctionnaires totalement anéanti s’ils
se savaient constamment exposés au risque de devoir
réparer leurs erreurs professionnelles. Au demeurant, il
est de l’intérêt des administrés eux- mêmes de pouvoir
demander à l’administration réparation des fautes
commises par les agents, ces derniers étant généralement
moins solvables que la puissance publique.
Si cette jurisprudence apparaît d’une logique
imparable s’agissant des fautes effectivement
professionnelles, elle tire son originalité de la
manière dont elle s’applique également à certaines des
fautes des fonctionnaires qui ne sont pas des fautes de
service et dont la décision Dlle Mimeur constitue
l’aboutissement.
Selon cette jurisprudence, l’administré est en droit
de demander à l’administration la réparation des fautes
personnelles commises par les fonctionnaires non
seulement lorsque le préjudice subi a pour origine une
double faute, l’une, personelle, de l’agent, l’autre de
service (hypothèse du cumul de fautes), mais également
lorsque qu’une seule faute a été commise mais présente,
sur certains points, les aspects d’une faute de service
et sur d’autres les aspects d’une faute personnelle
(hypothèse du cumul de responsabilités). Par une
décision Dlle Quesnel du 21 avril 1937 (p. 413), le
Conseil d’État avait également admis que la faute
personnelle commise matériellement dans le service
pouvait engager la responsabilité de l’administration.
Tel n’était cependant pas le cas de la faute commise
par le sieur Dessertenne dont la demoiselle Mimeur
demandait réparation. En effet, le sieur Dessertenne
avait heurté le mur de la maison de cette dernière alors
qu’il conduisait un véhicule militaire, mais s’était
détourné de son itinéraire normal pour rendre visite à
sa famille. Pourtant le Conseil d’État admit que la
responsabilité de l’administration pouvait être engagée
dans la mesure où la faute, pour personnelle qu’elle
était, n’était pas dépourvue de tout lien avec le
service.
Le cas des accidents survenus en raison de l’usage
des armes à feu par les agents des forces de sécurité en
dehors du service constitue, avec le cas des véhicules,
un autre exemple classique de l’application de cette
jurisprudence. C’est ainsi que la responsabilité de
l’État peut être engagée en raison d’un accident mortel
survenu en dehors du service, du fait de la manipulation
maladroite par un agent de son arme de service (CE, ass.,
26 octobre 1973, Sadoudi, p. 603). Cette solution
s’explique notamment par le fait que les agents ont
l’obligation de conserver leur arme à domicile. Mais
cette solution ne s’étend pas au cas où l’arme du
service a été utilisée par l’agent dans une intention
criminelle (CE, 23 juin 1954, Dame Vve Litzler, p. 376). |