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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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18 novembre 1949 - Demoiselle Mimeur- Rec. Lebon p. 492
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 91864

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Soudet, Rapporteur
M. Gazier, Commissaire du gouvernement

M. Cassin, Président



Lecture du 18 novembre 1949


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle Mimeur, demeurant à Lusigny-sur-Ouche [Côte-d'Or], ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1947 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 25 janvier 1947 par laquelle le ministre des Armées a rejeté la demande d'indemnité à lui adressée par la requérante pour réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dégâts causés par un camion militaire à l'immeuble dont elle est propriétaire à Lusigny s/ Ouche ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les dégâts dont la demoiselle Mimeur demande réparation ont été causés par un camion militaire dont le conducteur, le sieur Dessertenne avait perdu le contrôle et qui, heurtant violemment l'immeuble de la requérante, en a démoli un pan de mur ;
Considérant que la décision en date du 25 janvier 1947, par laquelle le ministre des Armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était, lors de l'accident, utilisé par son conducteur "en dehors du service et pour des fins personnelles" et qu'ainsi "la responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d'être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l'exécution du service" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes faites par le sieur Dessertenne lors de l'enquête de gendarmerie que, lorsque l'accident s'est produit, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de l'essence à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivait la route nationale n° 470, qui n'était pas la route directe prise par lui lors du trajet d'aller ; qu'il ne s'était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c'est-à-dire pour des fins strictement personnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, en s'écartant de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service, le sieur Dessertenne a utilisé le véhicule de l'Etat pour des fins différentes de celles que comportait son affectation, l'accident litigieux survenu du fait d'un véhicule qui avait été confié à son conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service ; qu'il suit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur Dessertenne revêtirait le caractère d'une faute personnelle, le ministre n'a pu valablement se prévaloir de cette circonstance, pour dénier à la demoiselle Mimeur tout droit à réparation ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par la requérante ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le secrétaire d'Etat aux Forces armées [Guerre], pour être procédé à la liquidation, en principal et en intérêts, de l'indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits qui peuvent être nés au profit de l'intéressée, à l'encontre du sieur Dessertenne, en raison de cet accident ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre des Armées en date du 25 janvier 1947 est annulée. Article 2 - La demoiselle Mimeur est renvoyée devant le secrétaire d'Etat aux Forces armées [Guerre] pour être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve qu'elle subrogera l'Etat dans les droits qui pourraient être nés au profit de la requérante à l'encontre du sieur Dessertenne. Article 3 - Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du jour de la réception de la demande de la demoiselle Mimeur par le ministre des Armées. Article 4 - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat aux Forces armées [Guerre].
 

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par la décision Dlle Mimeur, le Conseil d’État admet que la responsabilité de l’administration peut être engagée lorsque la faute personnelle de l’agent n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Lorsqu’un agent de l’administration commet une faute et cause un préjudice à un administré, il doit réparer sa faute. Mais le juge administratif et le Tribunal des conflits ont progressivement admis qu’à la responsabilité personnelle des agents pour les fautes de service qu’ils commettent soit substituée la responsabilité de l’administration. Ce faisant, le juge poursuit un souci d’équité dans la mesure où il ne serait pas juste qu’un fonctionnaire assume seul les conséquences d’erreurs qu’il commet de bonne foi dans le service, mais également un objectif d’efficacité dès lors que le risque serait grand de voir l’esprit d’initiative des fonctionnaires totalement anéanti s’ils se savaient constamment exposés au risque de devoir réparer leurs erreurs professionnelles. Au demeurant, il est de l’intérêt des administrés eux- mêmes de pouvoir demander à l’administration réparation des fautes commises par les agents, ces derniers étant généralement moins solvables que la puissance publique.

Si cette jurisprudence apparaît d’une logique imparable s’agissant des fautes effectivement professionnelles, elle tire son originalité de la manière dont elle s’applique également à certaines des fautes des fonctionnaires qui ne sont pas des fautes de service et dont la décision Dlle Mimeur constitue l’aboutissement.

Selon cette jurisprudence, l’administré est en droit de demander à l’administration la réparation des fautes personnelles commises par les fonctionnaires non seulement lorsque le préjudice subi a pour origine une double faute, l’une, personelle, de l’agent, l’autre de service (hypothèse du cumul de fautes), mais également lorsque qu’une seule faute a été commise mais présente, sur certains points, les aspects d’une faute de service et sur d’autres les aspects d’une faute personnelle (hypothèse du cumul de responsabilités). Par une décision Dlle Quesnel du 21 avril 1937 (p. 413), le Conseil d’État avait également admis que la faute personnelle commise matériellement dans le service pouvait engager la responsabilité de l’administration.

Tel n’était cependant pas le cas de la faute commise par le sieur Dessertenne dont la demoiselle Mimeur demandait réparation. En effet, le sieur Dessertenne avait heurté le mur de la maison de cette dernière alors qu’il conduisait un véhicule militaire, mais s’était détourné de son itinéraire normal pour rendre visite à sa famille. Pourtant le Conseil d’État admit que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée dans la mesure où la faute, pour personnelle qu’elle était, n’était pas dépourvue de tout lien avec le service.

Le cas des accidents survenus en raison de l’usage des armes à feu par les agents des forces de sécurité en dehors du service constitue, avec le cas des véhicules, un autre exemple classique de l’application de cette jurisprudence. C’est ainsi que la responsabilité de l’État peut être engagée en raison d’un accident mortel survenu en dehors du service, du fait de la manipulation maladroite par un agent de son arme de service (CE, ass., 26 octobre 1973, Sadoudi, p. 603). Cette solution s’explique notamment par le fait que les agents ont l’obligation de conserver leur arme à domicile. Mais cette solution ne s’étend pas au cas où l’arme du service a été utilisée par l’agent dans une intention criminelle (CE, 23 juin 1954, Dame Vve Litzler, p. 376).

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