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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 98637
Publié au Recueil Lebon
M. Fournier, Rapporteur
M. Long, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 avril 1956
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour le sieur et la
dame Bertin demeurant 33 rue Gambetta à
Meaux [Seine-et-Marne], ladite requête
et ledit mémoire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat le 2 août 1948 et le 26 janvier
1952, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler une décision en date du
1er juin 1949 par laquelle le ministre
des Anciens Combattants et Victimes de
la Guerre a refusé de leur verser une
somme de 1.009.800 francs ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le
décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence : Considérant qu'il
résulte de l'instruction que, par un
contrat verbal passé avec
l'administration le 24 novembre 1944,
les époux Bertin s'étaient engagés, pour
une somme forfaitaire de 30 francs par
homme et par jour, à assurer la
nourriture des ressortissants
soviétiques hébergés au centre de
rapatriement de Meaux en attendant leur
retour en Russie ; que ledit contrat a
eu pour objet de confier, à cet égard,
aux intéressés l'exécution même du
service public alors chargé d'assurer le
rapatriement des réfugiés de nationalité
étrangère se trouvant sur le territoire
français ; que cette circonstance
suffit, à elle seule, à imprimer au
contrat dont s'agit le caractère d'un
contrat administratif ; qu'il suit de là
que, sans qu'il soit besoin de
rechercher si ledit contrat comportait
des clauses exorbitantes du droit
commun, le litige portant sur
l'existence d'un engagement
complémentaire à ce contrat, par lequel
l'administration aurait alloué aux époux
Bertin une prime supplémentaire de 7
francs 50 par homme et par jour en
échange de l'inclusion de nouvelles
denrées dans les rations servies, relève
de la compétence de la juridiction
administrative ;
Au fond : Considérant que les époux
Bertin n'apportent pas la preuve de
l'existence de l'engagement
complémentaire susmentionné ; que, dans
ces conditions, ils ne sont pas fondés à
demander l'annulation de la décision en
date du 1er juin 1949 par laquelle le
Ministre des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre a refusé de leur
verser le montant des primes
supplémentaires qui auraient été prévues
audit engagement ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête
susvisée des époux Bertin est rejetée.
Article 2 - Les époux Bertin
supporteront les dépens. Article 3 -
Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre des Anciens
Combattants.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par la décision Epoux Bertin, le
Conseil d’État juge qu’un contrat est administratif dès
lors qu’il a pour objet de confier au cocontractant
l’exécution même du service public. Par la décision
ministre de l’agriculture c/ consorts Grimouard, il
qualifie de travaux publics des travaux accomplis grâce
à des fonds privés sur des biens privés, mais qui
constituent l’objet même d’un service public.
Ces deux décisions ont renouvelé de
manière décisive les notions de contrat administratif et
de travaux publics, sur lesquelles des jurisprudences
antérieures avaient jeté des incertitudes.
La première de ces affaires posait la
question de savoir si le contrat verbal par lequel, en
novembre 1944, les Epoux Bertin avaient accepté de
nourrir les ressortissants soviétiques qui se trouvaient
hébergés dans le centre de rapatriement de Meaux était
un contrat administratif. Le second litige était relatif
à des dégâts causés par une entreprise à des terrains et
des bois de particuliers à l’occasion d’opérations de
reboisement menées, dans un cadre contractuel, par
l’administration des eaux et forêts sur des propriétés
privées. La question était de savoir si les travaux en
cause pouvaient être qualifiés de travaux publics.
Par une
décision du 31 juillet 1912 (CE, Société des granits
porphyroïdes des Vosges, p. 909), le Conseil d’État
avait semblé poser deux conditions à l’existence d’un
contrat
administratif, outre celle quasiment toujours exigée
relative à la présence parmi les cocontractants d’au
moins une personne publique, à savoir la participation
du cocontractant à l’exécution du service public et la
présence dans le
contrat
de clauses exorbitantes du droit commun. Or, le
contrat passé entre le chef du centre de rapatriement et
les Epoux Bertin ne comportait aucune de ces clauses :
il s’agissait d’un contrat des plus banals qui n’était
même que verbal.
Sur la suggestion de son commissaire
du gouvernement, M. Long, le Conseil d’État revint sur
les incertitudes de la jurisprudence des granits, qui
d’ailleurs n’était pas retenue dans tous les cas, et
jugea qu’un contrat est administratif dès lors qu’il a
pour objet de confier au cocontractant l’exécution même
du service public, ce qui était évidemment le cas
d’espèce dans la mesure où le rapatriement de
ressortissants étrangers figurait sans aucun doute au
nombre des missions les plus traditionnelles de l’État.
L’intérêt de cette solution réside dans le fait que
l’administration, lorsqu’elle confie l’exécution même du
service public, doit pouvoir user des prérogatives que
confère par lui-même le caractère administratif du
contrat, sans qu’il soit besoin d ’inscrire ces
prérogatives dans ce contrat. Ce faisant le Conseil
d’État en revenait à une jurisprudence antérieure (4
mars 1910, Thérond, p. 193).
La solution Epoux Bertin, pour
décisive qu’elle soit, n’exclut pas pour autant
l’hypothèse qu’un contrat soit administratif s’il
contient des
clauses
exorbitantes du droit commun. Si la condition n’est
plus nécessaire, elle demeure suffisante. Par ailleurs,
si la seule circonstance qu’un contrat porte sur
l’exécution du service public suffit pour qualifier le
contrat d’administratif, tel n’est pas le cas d’un
contrat qui se borne à prévoir la simple participation
du cocontractant au service public. La distinction est
souvent très subtile.
Un critère identique fut adopté
s’agissant de la notion de travaux publics, laquelle est
susceptible d’être retenue pour qualifier des travaux
accomplis grâce à des fonds privés sur des biens privés,
dès lors que ces travaux constituent l’objet même d’un
service public. Tel était le cas des opérations de
reboisement dont le législateur, par la loi du 30
septembre 1946, avait souhaité la mise en oeuvre en vue
du développement et de la mise en valeur de la forêt
française. Le Conseil d’État confirmait une
jurisprudence du Tribunal des conflits antérieure de
quelques mois (28 mars
1955, Effimieff, p. 617).
En vertu de cette jurisprudence,
doivent être regardés comme des travaux publics les
travaux qui sont soit exécutés pour une personne
publique dans un but d’utilité générale, soit exécutés
par une personne publique dans le cadre d’une mission de
service public.
Au-delà de leur portée pratique, qui
demeure d’actualité, ces deux décisions ont été
regardées par la doctrine comme marquant le renouveau de
la notion de service public dans la mesure où celui-ci
redevenait le paradigme essentiel permettant d’effectuer
la distinction entre ce qui relève du droit privé et ce
qui relève du droit public. Or, cette équation avait pu
sembler remise en cause par les jurisprudences qui
avaient reconnu la possibilité de gérer le service
public dans les conditions du droit privé. |