Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 49595 55240
Publié au Recueil Lebon
M. de Tinguy du Pouët, Rapporteur
M. Blum, Commissaire du gouvernement
Lecture du 26 juillet 1918
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 49.595, la requête
sommaire et le mémoire ampliatif
présentés pour la dame et le sieur
Lemonnier, demeurant ensemble à Castres,
rue de Strasbourg, le sieur Lemonnier
agissant tant en son nom personnel que
pour autoriser la dame Lemonnier, son
épouse, ladite requête et ledit mémoire
enregistrés au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat, le 27
juillet 1912, et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler une
délibération du 15 juin 1912, par
laquelle le Conseil municipal de
Roquecourbe a refusé d'accorder aux
requérants l'indemnité qu'ils
sollicitaient à raison de l'accident
dont la dame Lemonnier a été victime en
suivant la promenade publique qui longe
les rives de l'Agout, à Roquecourbe, le
9 octobre 1910 ;
Vu, 2° sous le n° 51.240, la requête
présentée pour la dame et le sieur
Lemonnier, agissant comme ci-dessus,
ladite requête enregistrée au
Secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, le 12 novembre 1912, et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil, au cas où
il estimerait que la délibération du
Conseil municipal de Roquecourbe du 15
juin 1912, ne contient pas une décision
susceptible de recours, annuler la
décision implicite de rejet qui, dans ce
cas, résulterait du silence gardé
pendant plus de quatre mois par la
commune sur la demande d'indemnité dont
elle a été saisie ; Vu la loi du 5 avril
1884 ; Vu le décret du 22 juillet 1806
et la loi du 13 avril 1900 ;
Considérant que les époux Lemonnier ont
tout d'abord assigné devant le tribunal
civil, tout à la fois la commune de
Roquecourbe et son maire, le sieur Laur,
puis personnellement, pour s'entendre
condamner à leur payer une indemnité à
raison de l'accident dont la dame
Lemonnier a été victime ; que la cour de
Toulouse, par arrêt du 30 janvier 1913,
tout en reconnaissant l'incompétence de
l'autorité judiciaire sur les
conclusions dirigées contre le maire, a
déclaré ce dernier responsable
personnellement et l'a condamné à payer
aux époux Lemonnier une somme de 12.000
francs pour réparation du préjudice par
eux souffert ; qu'il a été formé par le
sieur Laur contre cet arrêt un recours
sur lequel il n'a pas encore été statué
par la cour de cassation ;
Considérant que les époux Lemonnier ont,
d'autre part, introduit deux pourvois
devant le Conseil d'Etat, tendant, tous
deux, à la condamnation de la commune de
Roquecourbe à leur payer une indemnité
de 15.000 francs à raison du dommage
résultant de l'accident précité et
dirigés, le premier contre la décision
du conseil municipal, en date du 15 juin
1912, rejetant leur demande d'indemnité,
le deuxième, en tant que de besoin,
contre la décision implicite de rejet
résultant du silence du conseil
municipal au cas où le Conseil d'Etat ne
considérerait pas la délibération du 15
juin 1912 comme une décision susceptible
de recours ;
Considérant que les deux requêtes
susmentionnées n° 49.595 et 51.240,
tendent l'une et l'autre aux mêmes fins
; qu'il y a donc lieu de les joindre et
d'y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce
que les consorts Lemonnier se seraient
pourvus tardivement contre les décisions
leur refusant tout droit à indemnité :
Considérant que les délibérations du
conseil municipal de la commune de
Roquecourbe, en date des 12 mars et 4
juin 1911, contestant aux requérants, à
l'occasion de l'instance introduite par
eux devant le tribunal civil contre le
maire personnellement et contre la
commune, le droit de réclamer à cette
dernière la réparation du préjudice par
eux subi, contiennent seulement l'énoncé
des prétentions que la commune entendait
soutenir au cours du procès et ne
constituaient pas des décisions
administratives de rejet des demandes
d'indemnité des époux Lemonnier, pouvant
faire courir le délai du recours au
Conseil d'Etat ; que la première
délibération du conseil municipal ayant
ce caractère est celle du 15 juin 1912,
antérieure de moins de deux mois à
l'enregistrement de la requête, le 27
juillet 1912, au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat ; que, par
suite, la commune n'est pas fondée à
soutenir que cette requête ait été
tardivement présentée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée par la
commune de ce que les époux Lemonnier,
ayant obtenu des tribunaux civils, par
la condamnation prononcée contre le
maire, le sieur Laur, personnellement,
la réparation intégrale du préjudice par
eux subi, ne seraient pas recevables à
poursuivre une seconde fois, par la voie
d'une action devant le Conseil d'Etat
contre la commune, la réparation du même
préjudice : Considérant que la
circonstance que l'accident éprouvé
serait la conséquence d'une faute d'un
agent administratif préposé à
l'exécution d'un service public,
laquelle aurait le caractère d'un fait
personnel de nature à entraîner la
condamnation de cet agent par les
tribunaux de l'ordre judiciaire à des
dommages-intérêts, et que même cette
condamnation aurait été effectivement
prononcée, ne saurait avoir pour
conséquence de priver la victime de
l'accident du droit de poursuivre
directement, contre la personne publique
qui a la gestion du service incriminé,
la réparation du préjudice souffert.
Qu'il appartient seulement au juge
administratif, s'il estime qu'il y a une
faute de service de nature à engager la
responsabilité de la personne publique,
de prendre, en déterminant la quotité et
la forme de l'indemnité par lui allouée,
les mesures nécessaires, en vue
d'empêcher que sa décision n'ait pour
effet de procurer à la victime, par
suite des indemnités qu'elle a pu ou
qu'elle peut obtenir devant d'autres
juridictions à raison du même accident,
une réparation supérieure à la valeur
totale du préjudice subi ;
Au fond : Considérant qu'il résulte de
l'instruction que la dame Lemonnier a
été atteinte le 9 octobre 1910, alors
qu'elle suivait la promenade qui longe
la rive gauche de l'Agout, d'une balle
provenant d'un tir installé sur la rive
opposée avec buts flottants sur la
rivière ; que l'autorité municipale
chargée de veiller à la sécurité des
voies publiques avait commis une faute
grave en autorisant l'établissement de
ce tir sans s'être assurée que les
conditions de l'installation et
l'emplacement offraient des garanties
suffisantes pour cette sécurité ; qu'à
raison de cette faute, la commune doit
être déclarée responsable de l'accident
; qu'il sera fait une juste appréciation
du dommage subi par les époux Lemonnier
et dont la commune leur doit réparation
intégrale, en condamnant cette dernière
à leur payer la somme de 12.000 francs,
sous réserve, toutefois, que le paiement
en soit subordonné à la subrogation de
la commune, par les époux Lemonnier,
jusqu'à concurrence de ladite somme, aux
droits qui résulteraient par eux des
condamnations qui auraient été ou qui
seraient définitivement prononcées à
leur profit, contre le maire, le sieur
Laur, personnellement, à raison du même
accident, par l'autorité judiciaire ;
Sur les intérêts et les intérêts des
intérêts : Considérant que le point de
départ des intérêts doit être fixé au 3
avril 1911, date de l'assignation de la
commune devant le tribunal civil de
Castres, assignation qui est le premier
acte équivalent à une sommation de payer
dont il soit justifié par les époux
Lemonnier ;
Considérant que les requérants ont
demandé la capitalisation des intérêts,
les 6 décembre 1913, 13 mars 1915 et 5
décembre 1916 ; qu'à chacune de ces
dates, il était dû plus d'une année
d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite,
de faire droit auxdites demandes ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1 - La délibération du
conseil municipal de Roquecourbe du 15
juin 1912 est annulée. Article 2 - La
commune de Roquecourbe paiera aux époux
Lemonnier une indemnité de 12.000
francs, sous la réserve que le paiement
en sera subordonné à la subrogation de
la commune, par les époux Lemonnier,
jusqu'à concurrence de ladite somme, aux
droits qui résulteraient pour eux des
condamnations qui auraient été ou qui
seraient définitivement prononcées à
leur profit, contre le maire, le sieur
Laur, personnellement, à raison du même
accident, par l'autorité judiciaire.
Article 3 - L'indemnité allouée aux
époux Lemonnier portera intérêts au taux
légal à compter du 3 avril 1911 ; les
intérêts échus seront capitalisés les 6
décembre 1914, 13 mars 1915 et 5
décembre 1916, pour produire eux-mêmes,
intérêts à partir desdites dates.
Article 4 - Le surplus des conclusions
des requêtes des époux Lemonnier est
rejeté. Article 5 - Les dépens seront
supportés par la commune de Roquecourbe.
Article 6 - Expédition de la présente
décision sera transmise au Ministre de
l'Intérieur.
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CONCLUSIONS LEON BLUM
Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Epoux Lemonnier étend les cas dans
lesquels la responsabilité de l’administration peut être
engagée à raison de fautes commises par ses agents.
La fête annuelle de la commune de Roquecourbe
proposait une attraction consistant en un tir sur des
buts flottants sur la rivière. A cette occasion, Madame
Lemonnier, qui suivait la promenade longeant la rive
opposée, fut blessée par une balle provenant du tir. Les
époux Lemonnier assignèrent alors le maire devant la
juridiction judiciaire, qui le déclara personnellement
responsable et le condamna à leur verser une indemnité
en réparation du préjudice. Ils engagèrent ensuite une
action devant le Conseil d’État, tendant à la
condamnation cette fois-ci de la commune.
Le Conseil d’État considéra que la circonstance que
l’accident serait la conséquence d’une faute d’un agent
public chargé de l’exécution d’un service public, qui
aurait le caractère d’une faute personnelle et pourrait
ainsi entraîner la condamnation de l’agent à des
dommages et intérêts par les tribunaux judiciaires, ne
privait pas la victime de l’accident du droit de
poursuivre directement, contre la personne publique qui
a la gestion du service considéré, la réparation du
préjudice. Il incombait seulement au juge administratif
de rechercher s’il y avait une faute de service de
nature à engager la responsabilité de la personne
publique. En l’espèce, il fut jugé qu’en autorisant
l’établissement du tir sans s’assurer que les conditions
de l’installation et l’emplacement retenu offraient des
garanties suffisantes pour la sécurité des voies
publiques, les autorités communales avaient commis une
faute grave et que la commune devait ainsi être déclarée
responsable de l’accident. En même temps, pour éviter
que sa décision ait pour effet de procurer à la victime
une réparation supérieure à la valeur totale du
préjudice subi, le Conseil d’État subrogea la commune, à
concurrence de la somme à laquelle elle était condamnée,
aux droits des requérants résultant des condamnations
prononcées contre le maire, à raison du même accident,
par l’autorité judiciaire.
Depuis l’arrêt Pelletier (voir cet arrêt,
T.C. 30 juillet 1873, 1er supplt p. 117), le juge
distinguait entre la faute de service, engageant la
responsabilité de l’administration et relevant de la
compétence du juge administratif, et la faute
personnelle, engageant la responsabilité de l’agent et
relevant de la compétence du juge judiciaire. Toutefois,
par un arrêt Anguet (3 février 1911, p. 146), le
Conseil d’État avait déjà admis qu’une faute personnelle
pouvait, dans certains cas, se cumuler avec une faute de
service, laquelle était de nature à engager la
responsabilité de l’administration. Avec l’arrêt
Epoux Lemonnier , il va plus loin, considérant
qu’une même faute peut entraîner à la fois la
responsabilité de l’agent et celle de l’administration,
aboutissant ainsi à un cumul de responsabilités. Selon
les termes du commissaire du gouvernement Léon Blum, si
la faute personnelle "a été commise dans le service, ou
à l’occasion du service, si les moyens et les
instruments de la faute ont été mis à la disposition du
coupable par le service, si la victime n’a été mise en
présence du coupable que par l’effet du jeu du service,
si un en mot, le service a conditionné l’accomplissement
de la faute ou la production de ses conséquences
dommageables vis-à-vis d’un individu déterminé, le juge
administratif, alors, pourra et devra dire : la faute se
détache peut-être du service - c’est affaire aux
tribunaux judiciaires d’en décider -, mais le service ne
se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen
lésé posséderait une action contre l’agent coupable,
alors même qu’il aurait exercé cette action, il possède
et peut faire valoir une action contre le service."
A la suite de l’arrêt Epoux Lemonnier, on
pouvait penser que, en l’absence d’autorité de la chose
jugée par le juge judiciaire à l’égard de
l’administration, puisque celle-ci n’avait pas été
partie au litige, le juge administratif pouvait
considérer comme faute de service une faute qualifiée de
personnelle par le juge judiciaire. Mais la
jurisprudence ultérieure a montré que certaines fautes
personnelles pouvaient aussi engager la responsabilité
de l’administration. Aussi convient-il désormais de
distinguer trois types de fautes personnelles. La
première catégorie concerne les fautes commises dans
l’exercice même des fonctions mais qui s’en détachent,
parce qu’elles révèlent des préoccupations d’ordre privé
ou un excès de comportement ou bien présentent une
gravité inadmissible (ex. : 21 avril 1937, Dlle
Quesnel , p. 413, pour un vol commis par une
receveuse des postes dans l’exercice de ses fonctions).
La deuxième s’applique aux fautes commises en dehors de
l’exercice des fonctions mais non dépourvues de tout
lien avec elles, parce qu’elles ont été commises par
exemple grâce à des moyens dont l’agent disposait du
fait du service (ex : Ass. 18 novembre 1949, Dlle
Mimeur , p. 492, pour un accident causé par un
véhicule de l’administration utilisé à des fins
personnelles). La dernière catégorie regroupe les fautes
purement personnelles, c’est-à-dire dépourvues de tout
lien avec le service. C’est dans cette dernière
hypothèse uniquement que seule la responsabilité de
l’agent peut être recherchée ; dans les autres cas de
faute personnelle, la victime a le choix de mettre en
jeu la responsabilité de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la responsabilité de l’administration
devant le juge administratif, quitte pour
l’administration à exercer une action récursoire contre
l’agent fautif (voir Ass. 28 juillet 1951, Laruelle
, p. 464).
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