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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 79027
Publié au Recueil Lebon
M. Salat-Baroux, Rapporteur
M. Legal, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Me Roger, SCP Célice, Blancpain, Avocat
Lecture du 10 avril 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la
requête, enregistrée le 2 juin 1986 au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée pour M. et Mme V.,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°)
annule le jugement du 4 avril 1986 par
lequel le tribunal administratif de
Rouen a rejeté leur demande tendant à la
condamnation de l'hôpital clinique du
Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Martime)
au versement de la somme de 4 437 600 F
avec intérêts, en réparation des
conséquences dommageables de la
césarienne pratiquée sur Mme V. le 9 mai
1979 et a mis à leur charge les frais
d'expertise médicale ;
2°)
condamne la clinique du Belvédère à
payer aux époux V. une somme de 4 437
600 F avec les intérêts et les intérêts
des intérêts en réparation du préjudice
subi,
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet
1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 ;
Après
avoir entendu :
- le
rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les
observations de Me Roger, avocat des
époux V. et de la SCP Célice, Blancpain,
avocat de l'hôpital clinique du
Belvédère,
- les
conclusions de M. Legal, Commissaire du
gouvernement ;
Sur le
principe de la responsabilité :
Considérant que Mme V. a subi, le 9 mai
1979, quelques jours avant le terme de
sa grossesse, à l'hôpital clinique du
Belvédère à Mont-Saint-Aignan
(Seine-Maritime), une césarienne
pratiquée sous anesthésie péridurale ;
qu'au cours de l'opération, plusieurs
chutes brusques de la tension artérielle
se sont produites, suivies d'un arrêt
cardiaque ; que Mme V. a pu être
réanimée sur place, puis soignée au
centre hospitalier régional de Rouen, où
elle a été hospitalisée jusqu'au 4
juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte
d'importants troubles neurologiques et
physiques provoqués par l'anoxie
cérébrale consécutive à l'arrêt
cardiaque survenu au cours de
l'intervention du 9 mai 1979 ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction et, notamment, de
l'ensemble des rapports d'expertise
établis tant en exécution d'ordonnances
du juge d'instruction que du jugement
avant-dire-droit du tribunal
administratif de Rouen en date du 4
avril 1986, que la césarienne pratiquée
sur Mme V. présentait, en raison de
l'existence d'un placenta praevia décelé
par une échographie, un risque connu
d'hémorragie pouvant entraîner une
hypotension et une chute du débit
cardiaque ; qu'il était par ailleurs
connu, à la date de l'intervention, que
l'anesthésie péridurale présentait un
risque particulier d'hypotension
artérielle ;
Considérant que le médecin anesthésiste
de l'hôpital a administré à Mme V.,
avant le début de l'intervention, une
dose excessive d'un médicament à effet
hypotenseur ; qu'une demi-heure plus
tard une chute brusque de la tension
artérielle, accompagnée de troubles
cardiaques et de nausées a été constatée
; que le praticien a ensuite procédé à
l'anesthésie péridurale prévue et a
administré un produit anesthésique
contre indiqué compte tenu de son effet
hypotenseur ; qu'une deuxième chute de
la tension artérielle s'est produite à
onze heures dix ; qu'après la césarienne
et la naissance de l'enfant, un
saignement s'est produit et a été suivi,
à onze heures vingt-cinq, d'une
troisième chute de tension qui a
persisté malgré les soins prodigués à la
patiente ; qu'à douze heures trente, du
plasma décongelé mais insuffisamment
réchauffé a été perfusé provoquant
immédiatement une vive douleur suivie de
l'arrêt cardiaque ;
Considérant que les erreurs ainsi
commises, qui ont été selon les rapports
d'expertise la cause de l'accident
survenu à Mme V., constituent une faute
médicale de nature à engager la
responsabilité de l'hôpital ; que par
suite, M. et Mme V. sont fondés à
demander l'annulation du jugement
attaqué du 4 avril 1986 en tant que par
ce jugement, le tribunal administratif
de Rouen a rejeté les conclusions de M.
et Mme V. ;
Sur
l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'à la suite de l'accident
d'anesthésie dont a été victime Mme V.,
alors âgée de 33 ans, celle-ci reste
atteinte de graves séquelles à la jambe
gauche et, dans une moindre mesure, au
membre supérieur gauche ; qu'elle
souffre de graves troubles de la
mémoire, d'une désorientation dans le
temps et l'espace, ainsi que de troubles
du caractère ; qu'elle a dû subir une
longue période de rééducation ; que, du
fait de son handicap physique, elle
subit un préjudice esthétique ;
qu'enfin, si elle n'apporte aucun
commencement de preuve d'une perte de
salaire effective, il est établi
qu'avant son accident, elle exerçait la
profession de maître auxiliaire dans un
collège d'enseignement secondaire et
qu'elle a perdu toute perspective de
reprendre une activité professionnelle
correspondant à ses titres
universitaires ; qu'il sera fait une
juste appréciation de l'ensemble de ces
éléments du préjudice, en lui allouant
une indemnité d'un montant d'un million
de francs ;
Considérant que M. V., mari de la
victime, subit un préjudice moral du
fait de l'état de sa femme et, qu'ayant
trois enfants à charge, il subit des
troubles dans ses conditions d'existence
; qu'il sera fait une juste appréciation
de ce préjudice en lui allouant une
indemnité de 300 000 F ;
Considérant que M. et Mme V. ont droit
aux intérêts des indemnités qui leur
sont accordées à compter du 12 novembre
1982, date de réception par l'hôpital
clinique du Belvédère de la demande
d'indemnité qu'ils lui ont présentée ;
Considérant que M. et Mme V. ont demandé
le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990
la capitalisation des intérêts ; qu'à
chacune de ces dates, il était dû au
moins une année d'intérêts ; que, dès
lors, conformément aux dispositions de
l'article 1154 du code civil, il y a
lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur
les frais d'expertise exposés en
première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'affaire, de mettre à
la charge de l'hôpital clinique du
Belvédère les frais d'expertise exposés
en première instance ;
DECIDE
:
Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Rouen du 4 avril 1986
est annulé en tant qu'il a rejeté les
conclusions de M. et Mme V. et mis à
leur charge les frais d'expertise.
Article 2 : L'hôpital clinique du
Belvédère est condamné à verser à Mme
V., la somme d'un million de francs et à
M. V., la somme de 300 000 F. Ces sommes
porteront intérêts au taux légal, à
compter du 12 novembre 1982. Les
intérêts échus les 2 juin 1986 et
28février 1990 seront capitalisés à ces
dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise
exposés en première instance sont mis à
la charge de l'hôpital clinique du
Belvédère.
Article 4 : Le surplus des conclusions
de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera
notifiée à M. et Mme V., à l'hôpital
clinique du Belvédère, à la caisse
primaire d'assurance maladie de la
région parisienne et au ministre de la
santé et de l'action humanitaire.
Titrage : 60-01-02-02-02,RJ1
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
- FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE
ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE
LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR
FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE
SIMPLE -Responsabilité médicale -
Erreurs successives commises à
l'occasion d'un accouchement
constitutives d'une faute médicale de
nature à engager la responsabilité de
l'hôpital.
60-02-01-01-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA
PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN
RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES
SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE
SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS
D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR
FAUTE : ACTES MEDICAUX -Régime de
responsabilité - Application d'un régime
de faute simple (1) - Erreurs
successives commises à l'occasion d'un
accouchement constitutives d'une faute
médicale de nature à engager la
responsabilité de l'hôpital.
Résumé : 60-01-02-02-02, 60-02-01-01-02
Abandon de la jurisprudence selon
laquelle la responsabilité
administrative ne peut être engagée à
raison d'actes médicaux accomplis dans
des établissements hospitaliers publics
qu'en cas de faute lourde. Césarienne
pratiquée à l'occasion de l'accouchement
d'une patiente présentant, en raison de
l'existence d'un placenta praevia décelé
par une échographie, un risque connu
d'hémorragie pouvant entraîner une
hypotension et une chute du débit
cardiaque et alors qu'il était par
ailleurs connu, à la date de
l'intervention, que l'anesthésie
péridurale présentait un risque
particulier d'hypotension artérielle. Le
médecin anesthésiste de l'hôpital a
administré à la patiente, avant le début
de l'intervention, une dose excessive
d'un médicament à effet hypotenseur. Une
demi-heure plus tard une chute brusque
de la tension artérielle, accompagnée de
troubles cardiaques et de nausées, a été
constaté. Le praticien a ensuite procédé
à l'anesthésie péridurale prévue et a
administré un produit anesthésique
contre-indiqué compte tenu de son effet
hypotenseur. Une deuxième chute de la
tension artérielle s'est produite à onze
heures dix. Après la césarienne et la
naissance de l'enfant, un saignement
s'est produit et a été suivi, à onze
heures vingt-cinq, d'une troisième chute
de tension qui a persisté malgré les
soins prodigués à la patiente. A douze
heures trente, du plasma décongelé mais
insuffisamment réchauffé a été perfusé
provoquant immédiatement une vive
douleur suivie de l'arrêt cardiaque.
Cette série d'erreurs a été, selon les
rapports d'expertise, la cause de
l'accident survenu à l'intéressée et
constitue une faute médicale de nature à
engager la responsabilité de l'hôpital.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab.
Jur. Section, 1935-11-08, Dame Vion, p.
1019 et Dame Philipponeau, p. 1020
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Analyse du Conseil
d'Etat
Par l’arrêt Epoux
V., le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une
faute lourde pour engager la responsabilité du service
public hospitalier en cas d’acte médical.
Mme V., à l’occasion
d’une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale,
avait été victime d’une succession d’erreurs et
d’imprudences de la part des divers intervenants
médicaux, comprenant notamment l’administration de
produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d’une
demi-heure, elle était restée plusieurs jours dans le
coma puis avait souffert d’une hémiplégie gauche. Il en
était resté d’importants troubles neurologiques et
physiques.
L’enchaînement des
erreurs caractérisait un comportement fautif qui avait
été la cause de l’accident. Toutefois, en première
instance, le tribunal administratif avait considéré que
n’avait pas été commise de faute lourde, seule de
nature, en vertu de la jurisprudence antérieure, à
engager la responsabilité du service public hospitalier
à raison d’un acte médical. Par l’arrêt du 10 avril
1992, le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une
faute lourde en la matière et a considéré que, en
l’espèce, les erreurs commises constituaient une faute
médicale de nature à engager la responsabilité de
l’hôpital.
L’exigence d’une faute
lourde pouvait se justifier par la complexité des actes
médicaux, qu’il s’agisse du diagnostic, des
prescriptions, du traitement ou de l’opération
chirurgicale. Le juge administratif distinguait ainsi,
pour l’engagement de la responsabilité d’un hôpital,
entre les actes non médicaux, pour lesquels une faute
simple suffisait, en particulier une faute dans
l’organisation du service, et les actes médicaux stricto
sensu, considérés comme plus difficiles. Toutefois, les
progrès mêmes de la médecine et les exigences accrues
des justiciables avaient conduit le juge administratif à
admettre de plus en plus souvent l’existence d’une faute
lourde, conduisant à une banalisation qui suscitait
l’inquiétude des médecins sans faire disparaître
l’incompréhension des victimes. Par son revirement de
jurisprudence, le Conseil d’État a donc parachevé une
évolution progressive de sa jurisprudence plus qu’il n’a
effectué une révolution. Toutefois, en abandonnant
l’exigence de faute lourde, il n’a pas entendu
dorénavant sanctionner toutes les erreurs médicales. En
effet, toute erreur n’est pas nécessairement fautive,
sauf à imposer aux médecins non plus une obligation de
moyens mais une véritable obligation de résultats.
Si, par cet arrêt, le
Conseil d’État a abandonné la particularité que
représentait pour les actes médicaux l’exigence d’une
faute lourde, il n’en résulte pas pour autant une
unification du régime de la responsabilité des personnes
publiques en matière hospitalière. En effet, le juge
adapte son raisonnement aux particularités de chaque
type d’acte, afin de faciliter l’indemnisation des
victimes. Ainsi, pour ce qui concerne l’organisation et
le fonctionnement du service public hospitalier et les
actes de soins courants qui peuvent être exécutés sans
l’intervention ou la surveillance personnelle d’un
médecin, la faute est parfois malaisée à prouver ;
aussi, la jurisprudence considère qu’en cas de
conséquences graves, la faute peut être présumée (8
décembre 1989, Mme Hairon-Lescure , p. 251).
Enfin, le juge administratif a admis, sous certaines
conditions très restrictives, la possibilité d’une
responsabilité sans faute, pour remédier à l’absence
d’indemnisation de l’aléa thérapeutique dans les cas les
plus dramatiques : même si aucune faute ne peut être
relevée, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic
ou au traitement du malade présente un risque dont
l’existence est connue mais dont la réalisation est
exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser
que le patient y soit particulièrement exposé, la
responsabilité du service public hospitalier est engagée
si l’exécution de cet acte est la cause directe de
dommages sans rapport avec l’état initial du patient
comme avec l’évolution prévisible de cet état, et
présentant un caractère d’extrême gravité (Ass. 9 avril
1993, Bianchi, p. 126).
L’arrêt du 10 avril
1992 s’inscrit également dans une évolution générale de
la jurisprudence, qui tend à admettre de plus en plus
fréquemment qu’une faute simple suffise à engager la
responsabilité des personnes publiques. C’est ainsi que
le Conseil d’État réserve désormais l’exigence d’une
faute lourde, en matière fiscale, aux opérations
d’établissement et de recouvrement de l’impôt qui
comportent des difficultés particulières (Section 27
juillet 1990, Bourgeois , p. 242), qu’il a dans
certains cas admis que la responsabilité de
l’administration à raison d’activités de contrôle puisse
être engagée sur le terrain de la faute simple (Ass., 9
avril 1993, M. D., p. 110) et, enfin, qu’il a
abandonné l’exigence d’une faute lourde pour les
activités de secours (Section 20 juin 1997, Theux,
p. 253 ; Section 13 mars 1998, Améon et autres).
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