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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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10 avril 1992 - Epoux V.- Rec. Lebon p. 171

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 79027

Publié au Recueil Lebon

 

Assemblée


M. Salat-Baroux, Rapporteur
M. Legal, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président
Me Roger, SCP Célice, Blancpain, Avocat


Lecture du 10 avril 1992


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme V.,  et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

 

1°) annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Martime) au versement de la somme de 4 437 600 F avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée sur Mme V. le 9 mai 1979 et a mis à leur charge les frais d'expertise médicale ;

 

2°) condamne la clinique du Belvédère à payer aux époux V. une somme de 4 437 600 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi,

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu :

 

- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,

 

- les observations de Me Roger, avocat des époux V. et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'hôpital clinique du Belvédère,

 

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Sur le principe de la responsabilité :

 

Considérant que Mme V. a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu'au cours de l'opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d'un arrêt cardiaque ; que Mme V. a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte d'importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l'anoxie cérébrale consécutive à l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'intervention du 9 mai 1979 ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des rapports d'expertise établis tant en exécution d'ordonnances du juge d'instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V. présentait, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle ;

 

Considérant que le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à Mme V., avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur ; qu'une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu'une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; qu'après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu'à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque ;
 

 

Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d'expertise la cause de l'accident survenu à Mme V., constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite, M. et Mme V. sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. et Mme V. ;

 

Sur l'évaluation du préjudice :

 

Considérant qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont a été victime Mme V., alors âgée de 33 ans, celle-ci reste atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; qu'elle souffre de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; qu'elle a dû subir une longue période de rééducation ; que, du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; qu'enfin, si elle n'apporte aucun commencement de preuve d'une perte de salaire effective, il est établi qu'avant son accident, elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces éléments du préjudice, en lui allouant une indemnité d'un montant d'un million de francs ;

 

Considérant que M. V., mari de la victime, subit un préjudice moral du fait de l'état de sa femme et, qu'ayant trois enfants à charge, il subit des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 300 000 F ;
 

 

Considérant que M. et Mme V. ont droit aux intérêts des indemnités qui leur sont accordées à compter du 12 novembre 1982, date de réception par l'hôpital clinique du Belvédère de la demande d'indemnité qu'ils lui ont présentée ;

 

Considérant que M. et Mme V. ont demandé le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

 

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère les frais d'expertise exposés en première instance ;

 

DECIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme V. et mis à leur charge les frais d'expertise.
Article 2 : L'hôpital clinique du Belvédère est condamné à verser à Mme V., la somme d'un million de francs et à M. V., la somme de 300 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1982. Les intérêts échus les 2 juin 1986 et 28février 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme V., à l'hôpital clinique du Belvédère, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.

 



Titrage : 60-01-02-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Responsabilité médicale - Erreurs successives commises à l'occasion d'un accouchement constitutives d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.

60-02-01-01-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX -Régime de responsabilité - Application d'un régime de faute simple (1) - Erreurs successives commises à l'occasion d'un accouchement constitutives d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.

Résumé : 60-01-02-02-02, 60-02-01-01-02 Abandon de la jurisprudence selon laquelle la responsabilité administrative ne peut être engagée à raison d'actes médicaux accomplis dans des établissements hospitaliers publics qu'en cas de faute lourde. Césarienne pratiquée à l'occasion de l'accouchement d'une patiente présentant, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque et alors qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle. Le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à la patiente, avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur. Une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées, a été constaté. Le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre-indiqué compte tenu de son effet hypotenseur. Une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix. Après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente. A douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque. Cette série d'erreurs a été, selon les rapports d'expertise, la cause de l'accident survenu à l'intéressée et constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.

Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. Jur. Section, 1935-11-08, Dame Vion, p. 1019 et Dame Philipponeau, p. 1020
 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par l’arrêt Epoux V., le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité du service public hospitalier en cas d’acte médical.

Mme V., à l’occasion d’une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, avait été victime d’une succession d’erreurs et d’imprudences de la part des divers intervenants médicaux, comprenant notamment l’administration de produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d’une demi-heure, elle était restée plusieurs jours dans le coma puis avait souffert d’une hémiplégie gauche. Il en était resté d’importants troubles neurologiques et physiques.

L’enchaînement des erreurs caractérisait un comportement fautif qui avait été la cause de l’accident. Toutefois, en première instance, le tribunal administratif avait considéré que n’avait pas été commise de faute lourde, seule de nature, en vertu de la jurisprudence antérieure, à engager la responsabilité du service public hospitalier à raison d’un acte médical. Par l’arrêt du 10 avril 1992, le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une faute lourde en la matière et a considéré que, en l’espèce, les erreurs commises constituaient une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

L’exigence d’une faute lourde pouvait se justifier par la complexité des actes médicaux, qu’il s’agisse du diagnostic, des prescriptions, du traitement ou de l’opération chirurgicale. Le juge administratif distinguait ainsi, pour l’engagement de la responsabilité d’un hôpital, entre les actes non médicaux, pour lesquels une faute simple suffisait, en particulier une faute dans l’organisation du service, et les actes médicaux stricto sensu, considérés comme plus difficiles. Toutefois, les progrès mêmes de la médecine et les exigences accrues des justiciables avaient conduit le juge administratif à admettre de plus en plus souvent l’existence d’une faute lourde, conduisant à une banalisation qui suscitait l’inquiétude des médecins sans faire disparaître l’incompréhension des victimes. Par son revirement de jurisprudence, le Conseil d’État a donc parachevé une évolution progressive de sa jurisprudence plus qu’il n’a effectué une révolution. Toutefois, en abandonnant l’exigence de faute lourde, il n’a pas entendu dorénavant sanctionner toutes les erreurs médicales. En effet, toute erreur n’est pas nécessairement fautive, sauf à imposer aux médecins non plus une obligation de moyens mais une véritable obligation de résultats.

Si, par cet arrêt, le Conseil d’État a abandonné la particularité que représentait pour les actes médicaux l’exigence d’une faute lourde, il n’en résulte pas pour autant une unification du régime de la responsabilité des personnes publiques en matière hospitalière. En effet, le juge adapte son raisonnement aux particularités de chaque type d’acte, afin de faciliter l’indemnisation des victimes. Ainsi, pour ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et les actes de soins courants qui peuvent être exécutés sans l’intervention ou la surveillance personnelle d’un médecin, la faute est parfois malaisée à prouver ; aussi, la jurisprudence considère qu’en cas de conséquences graves, la faute peut être présumée (8 décembre 1989, Mme Hairon-Lescure , p. 251). Enfin, le juge administratif a admis, sous certaines conditions très restrictives, la possibilité d’une responsabilité sans faute, pour remédier à l’absence d’indemnisation de l’aléa thérapeutique dans les cas les plus dramatiques : même si aucune faute ne peut être relevée, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité (Ass. 9 avril 1993, Bianchi, p. 126).

L’arrêt du 10 avril 1992 s’inscrit également dans une évolution générale de la jurisprudence, qui tend à admettre de plus en plus fréquemment qu’une faute simple suffise à engager la responsabilité des personnes publiques. C’est ainsi que le Conseil d’État réserve désormais l’exigence d’une faute lourde, en matière fiscale, aux opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt qui comportent des difficultés particulières (Section 27 juillet 1990, Bourgeois , p. 242), qu’il a dans certains cas admis que la responsabilité de l’administration à raison d’activités de contrôle puisse être engagée sur le terrain de la faute simple (Ass., 9 avril 1993, M. D., p. 110) et, enfin, qu’il a abandonné l’exigence d’une faute lourde pour les activités de secours (Section 20 juin 1997, Theux, p. 253 ; Section 13 mars 1998, Améon et autres).

 

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