Lecture du 30 mars 1916
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la
"Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux", société
anonyme, dont le siège social est à Bordeaux, rue de Condé, n° 5,
agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en
exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 29 septembre 1915 et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 juillet
1915 par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde
l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle a droit à un
relèvement du prix fixé par son contrat de concession pour le gaz fourni
par elle à la ville et aux particuliers et à faire condamner la ville de
Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant
que les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le
conseil de préfecture comme elles tendent devant le Conseil d'Etat à
faire condamner la ville de Bordeaux à supporter l'aggravation des
charges résultant de la hausse du prix du charbon ; que, dès lors,
s'agissant d'une difficulté relative à l'exécution du contrat, c'est à
bon droit que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, la
compagnie requérante a porté ces conclusions en première instance
devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat ;
Au fond : Considérant qu'en principe le contrat de concession règle
d'une façon définitive jusqu'à son expiration, les obligations
respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire
est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au
traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des
taxes qui y sont stipulées ; que la variation du prix des matières premières
à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui
peut, suivant le cas être favorable ou défavorable au concessionnaire et
demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir
tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits
avant de s'engager ;
Mais considérant que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus
grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe
continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des
transports par mer à raison tant de la réquisition des navires que du
caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au
cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon qui est la matière
première de la fabrication du gaz, s'est trouvée atteindre une
proportion telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans
le sens habituellement donné à ce terme, mais qu'elle entraîne dans le
coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant
tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des
majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la
passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des
circonstances ci-dessus indiquées, l'économie du contrat se trouve
absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir
qu'elle ne peut être tenue d'assurer aux seules conditions prévues à
l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation
anormale ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que
la compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune
augmentation du prix du charbon au delà de 28 francs la tonne, ce chiffre
ayant, d'après elle, été envisagé comme correspondant au prix maximum
du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif d'admettre qu'il
y a lieu à l'application pure et simple du cahier des charges comme si
l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire de l'entreprise ; qu'il
importe au contraire, de rechercher pour mettre fin à des difficultés
temporaires, une solution qui tienne compte tout à la fois de l'intérêt
général, lequel exige la continuation du service par la compagnie à
l'aide de tous ses moyens de production, et des conditions spéciales qui
ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale. Qu'à
cet effet, il convient de décider, d'une part, que la compagnie est tenue
d'assurer le service concédé et, d'autre part, qu'elle doit supporter
seulement au cours de cette période transitoire, la part des conséquences
onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que
l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ;
qu'il y a lieu, en conséquence, en annulant l'arrêté attaqué, de
renvoyer les parties devant le conseil de préfecture auquel il
appartiendra, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les
conditions spéciales dans lesquelles la compagnie pourra continuer le
service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause,
le montant de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des
circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura à assurer le
service pendant la période envisagée ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département
de la Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé.
Article 2 : La
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux et la ville de Bordeaux sont
renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé, si elles
ne s'entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la
compagnie continuera son service, à la fixation de l'indemnité à
laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances
extracontractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé.
Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de
première instance et d'appel. Article 4 : Expédition ... Intérieur. |
Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de
Bordeaux , le Conseil d’État a dégagé la théorie de
l’imprévision, qui permet d’assurer la pérennité des
contrats administratifs en cas de bouleversement
temporaire de leur économie, du fait d’événements que
les parties ne pouvaient prévoir.
La compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux qu’elle
supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte
augmentation du prix du charbon, multiplié par cinq
entre la signature de la concession d’éclairage et
l’année 1916 ; en effet, en raison de la guerre, la plus
grande partie des régions productrices de charbon
étaient occupées par l’Allemagne et les transports par
mer étaient devenus de plus en plus difficiles. A cette
occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe le
contrat de concession règle de façon définitive les
obligations du concessionnaire et du concédant et que la
variation du prix des matières premières du fait des
circonstances économiques constitue un aléa du marché
que doit assumer le concessionnaire. Toutefois, lorsque
l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée,
comme en l’espèce où l’augmentation du coût de la
fabrication du gaz du fait du prix du charbon dépassait
les limites extrêmes de ce qui avait pu être envisagé
par les parties, le concessionnaire ne peut être tenu
d’assurer le fonctionnement du service dans les
conditions prévues à l’origine. Il convenait, pour
mettre fin à des difficultés temporaires, de rechercher
une solution qui tienne compte de l’intérêt général,
exigeant la continuation du service, mais aussi des
circonstances particulières. Aussi, le Conseil d’État
décida que la compagnie restait tenue d’assurer le
service mais qu’elle avait le droit d’être indemnisée de
la part des conséquences pécuniaires de la situation de
force majeure qui excédait l’aléa économique normal.
La jurisprudence ultérieure précisa les conditions
d’application de la théorie de l’imprévision. En premier
lieu, les événements affectant l’exécution du contrat
doivent être imprévisibles. Il peut s’agir de
circonstances économiques, de phénomènes naturels ou de
mesures prises par les pouvoirs publics, mais dans tous
les cas ils doivent déjouer les prévisions qui pouvaient
raisonnablement être faites lors de la conclusion du
contrat. En deuxième lieu, ils doivent être extérieurs
aux parties ; en particulier, s’ils sont dus à
l’administration contractante, c’est la théorie du fait
du prince et non celle de l’imprévision qui jouera. En
troisième lieu, ils doivent entraîner un bouleversement
de l’économie du contrat. Certes, ils ne doivent pas
faire obstacle à l’exécution du contrat car ils seraient
alors irrésistibles et exonéreraient le cocontractant de
ses obligations ; mais il ne doit pas s’agir d’un simple
manque à gagner.
L’imprévision n’étant pas un cas de force majeure, le
cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ;
il commettrait une faute en interrompant ses
prestations. En contrepartie, il a le droit d’être
indemnisé, sinon de la totalité, du moins de la plus
grande partie de la charge extracontractuelle,
c’est-à-dire du montant du déficit provoqué par
l’exécution du contrat pendant la période au cours de
laquelle il y a eu bouleversement par les circonstances
imprévisibles. Deux cas de figure peuvent ensuite se
produire : soit l’équilibre contractuel se rétablit, par
disparition des circonstances imprévisibles ou du fait
de nouveaux arrangements entre les parties, soit le
bouleversement de l’économie du contrat se révèle
définitif, et l’imprévision se transforme alors en cas
de force majeure justifiant la résiliation du contrat.
Il est intéressant de constater que la théorie de
l’imprévision a conduit l’administration et ses
cocontractants à introduire dans leurs contrats des
clauses de révision qui permettent une adaptation aux
évolutions de la situation économique et financière,
conférant ainsi un caractère subsidiaire au jeu de
l’imprévision.
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