lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

ARRET GAZ DE BORDEAUX

CONTRATS ADMINISTRATIFS | VOIE DE FAIT | OUVRAGE PUBLIC | RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE | ACTE DE GOUVERNEMENT | GRANDS ARRETS DU DROIT ADMINISTRATIF | COLLECTIVITES LOCALES | PRINCIPES GENERAUX DU DROIT | DOMAINE PUBLIC ET PROPRIETE DE L'ETAT

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

30 mars 1916 - Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux - Rec. Lebon p. 125

Lecture du 30 mars 1916

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la "Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux", société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux, rue de Condé, n° 5, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 29 septembre 1915 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 juillet 1915 par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle a droit à un relèvement du prix fixé par son contrat de concession pour le gaz fourni par elle à la ville et aux particuliers et à faire condamner la ville de Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant que les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le conseil de préfecture comme elles tendent devant le Conseil d'Etat à faire condamner la ville de Bordeaux à supporter l'aggravation des charges résultant de la hausse du prix du charbon ; que, dès lors, s'agissant d'une difficulté relative à l'exécution du contrat, c'est à bon droit que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, la compagnie requérante a porté ces conclusions en première instance devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat ;

Au fond : Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon définitive jusqu'à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ; que la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui peut, suivant le cas être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager ;

Mais considérant que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon qui est la matière première de la fabrication du gaz, s'est trouvée atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu'elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées, l'économie du contrat se trouve absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir qu'elle ne peut être tenue d'assurer aux seules conditions prévues à l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rappelée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que la compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation du prix du charbon au delà de 28 francs la tonne, ce chiffre ayant, d'après elle, été envisagé comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif d'admettre qu'il y a lieu à l'application pure et simple du cahier des charges comme si l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire de l'entreprise ; qu'il importe au contraire, de rechercher pour mettre fin à des difficultés temporaires, une solution qui tienne compte tout à la fois de l'intérêt général, lequel exige la continuation du service par la compagnie à l'aide de tous ses moyens de production, et des conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale. Qu'à cet effet, il convient de décider, d'une part, que la compagnie est tenue d'assurer le service concédé et, d'autre part, qu'elle doit supporter seulement au cours de cette période transitoire, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, en annulant l'arrêté attaqué, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la compagnie pourra continuer le service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura à assurer le service pendant la période envisagée ;

DECIDE :

 Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé.

Article 2 : La Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux et la ville de Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé, si elles ne s'entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la compagnie continuera son service, à la fixation de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé.

Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel. Article 4 : Expédition ... Intérieur.

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux , le Conseil d’État a dégagé la théorie de l’imprévision, qui permet d’assurer la pérennité des contrats administratifs en cas de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d’événements que les parties ne pouvaient prévoir.

La compagnie générale d’éclairage de Bordeaux cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux qu’elle supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte augmentation du prix du charbon, multiplié par cinq entre la signature de la concession d’éclairage et l’année 1916 ; en effet, en raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbon étaient occupées par l’Allemagne et les transports par mer étaient devenus de plus en plus difficiles. A cette occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe le contrat de concession règle de façon définitive les obligations du concessionnaire et du concédant et que la variation du prix des matières premières du fait des circonstances économiques constitue un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire. Toutefois, lorsque l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée, comme en l’espèce où l’augmentation du coût de la fabrication du gaz du fait du prix du charbon dépassait les limites extrêmes de ce qui avait pu être envisagé par les parties, le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions prévues à l’origine. Il convenait, pour mettre fin à des difficultés temporaires, de rechercher une solution qui tienne compte de l’intérêt général, exigeant la continuation du service, mais aussi des circonstances particulières. Aussi, le Conseil d’État décida que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait le droit d’être indemnisée de la part des conséquences pécuniaires de la situation de force majeure qui excédait l’aléa économique normal.

La jurisprudence ultérieure précisa les conditions d’application de la théorie de l’imprévision. En premier lieu, les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisibles. Il peut s’agir de circonstances économiques, de phénomènes naturels ou de mesures prises par les pouvoirs publics, mais dans tous les cas ils doivent déjouer les prévisions qui pouvaient raisonnablement être faites lors de la conclusion du contrat. En deuxième lieu, ils doivent être extérieurs aux parties ; en particulier, s’ils sont dus à l’administration contractante, c’est la théorie du fait du prince et non celle de l’imprévision qui jouera. En troisième lieu, ils doivent entraîner un bouleversement de l’économie du contrat. Certes, ils ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat car ils seraient alors irrésistibles et exonéreraient le cocontractant de ses obligations ; mais il ne doit pas s’agir d’un simple manque à gagner.

L’imprévision n’étant pas un cas de force majeure, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; il commettrait une faute en interrompant ses prestations. En contrepartie, il a le droit d’être indemnisé, sinon de la totalité, du moins de la plus grande partie de la charge extracontractuelle, c’est-à-dire du montant du déficit provoqué par l’exécution du contrat pendant la période au cours de laquelle il y a eu bouleversement par les circonstances imprévisibles. Deux cas de figure peuvent ensuite se produire : soit l’équilibre contractuel se rétablit, par disparition des circonstances imprévisibles ou du fait de nouveaux arrangements entre les parties, soit le bouleversement de l’économie du contrat se révèle définitif, et l’imprévision se transforme alors en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat. Il est intéressant de constater que la théorie de l’imprévision a conduit l’administration et ses cocontractants à introduire dans leurs contrats des clauses de révision qui permettent une adaptation aux évolutions de la situation économique et financière, conférant ainsi un caractère subsidiaire au jeu de l’imprévision.

 

ARRET BLANCO | ARRET BUREAU VERITAS | ARRET PELLETIER | ARRET PRINCE NAPOLEON | ARRET CADOT | ARRET ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC | ARRET CARRIERE | ARRET CAMES | ARRET COMMUNE DE SAINT PRIEST LA PLAINE | ARRET REGNAULT DESROZIERS | ARRET GAZ DE DEVILLE | CONCLUSIONS LATOURNERIE   GAZ DE BEAUVAIS | ARRET SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT JUST | ARRET TOMASO GRECO | ARRET CROIX DE SEGUEY TIVOLI | ARRET FEUTRY | ARRET COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ET AUTRES | ARRET GOMEL | ARRET THEROND | ARRET SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES | ARRET GAZ DE BORDEAUX | ARRET HEYRIES | ARRET EPOUX LEMONNIER | ARRET TV6 | ARRET REGNAULT DESROZIERS | ARRET CONSORTS LECOMTE | ARRET DALLEAU | ARRET CONSORTS N'GUYEN | ARRET NALIATO | ARRET BIANCHI | ARRET LABONNE | ARRET ASSOCIATION DES ISRAELITES NORD AFRICAINS DE PARIS | ARRET COMMUNE DE NERIS LES BAINS | ARRET SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN | ARRET OFFICE NATIONAL DES FORETS | ARRET COMPAGNIE AIR FRANCE | ARRET DAME CACHET | ARRET CASANOVA | ARRET JOLY | ARRET VILLE DE BAGNEUX | ARRET SA DU LOTISSEMENT DE LA PLAGE DE PAMPELONNE | ARRET SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT JUST | ARRET COUITEAS | ARRET RODIERE | ARRET LUGAN | ARRET CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE DE DETAIL DE NEVERS | ARRET COMMUNE DE CLAIRVAUX D'AVEYRON | ARRET BENJAMIN | ARRET GUEZ | ARRET ACTION FRANCAISE | ARRET JAMART | ARRET SOCIETE ANONYME DES PRODUITS LAITIERS LA FLEURETTE | ARRET VEZIA | ARRET CAISSE PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION | ARRET BOUGUEN | ARRET UNION DES GRANDES PHARMACIES DE FRANCE | ARRET VEUVE TROMPIER GRAVIER | ARRET SOCIETE DU JOURNAL L'AURORE | ARRET PROCOPIO | ARRET CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS DE BETTERAVE | ARRET DEMOISELLE MIMEUR | ARRET MINISTRE DE L'AGRICULTURE c/ DAME LAMOTTE | ARRET D'AILLERES | ARRET DEHAENE | ARRET ROSENBLATT | ARRETS LARUELLE ET DELVILLE | ARRET BAREL | ARRET EPOUX BERTIN | ARRET MINISTRE DE L'AGRICULTURE c/CONSORTS GRIMOUARD | ARRET EFFIMIEFF | ARRET ROSAN GIRARD | ARRET SYNDICAT GENERAL DES INGENIEURS CONSEILS | ARRET CANAL | ARRET VILLE NOUVELLE EST | ARRET SOCIETE CIVILE SAINTE MARIE DE L'ASSOMPTION | ARRET AUTOROUTE A 28 | ARRET AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE | ARRET GISTI | ARRET COHN BENDIT | ARRET COMPAGNIE ALITALIA | ARRET NICOLO | ARRET EPOUX V. | ARRETS HARDOUIN ET MARIE | ARRET COMMUNE DE MORSANG SUR ORGE | COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC | ARRET CAZORLA

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL