lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

ARRET GAZ DE DEVILLE

CONTRATS ADMINISTRATIFS | VOIE DE FAIT | OUVRAGE PUBLIC | RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE | ACTE DE GOUVERNEMENT | GRANDS ARRETS DU DROIT ADMINISTRATIF | COLLECTIVITES LOCALES | PRINCIPES GENERAUX DU DROIT | DOMAINE PUBLIC ET PROPRIETE DE L'ETAT

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

10 janvier 1902 - Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen 
Lecture du 10 janvier 1902

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen, société anonyme dont le siège social est à Déville-lès-Rouen, Rue aux Juifs n° 32, représentée par son directeur et ses administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février et le 28 août 1898 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 9 décembre 1897, par lequel le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure a rejeté sa demande d'indemnité formée contre la commune de Deville-lès-Rouen, à raison du préjudice résultant pour elle de l'autorisation donnée au sieur Lemoine, auquel est substituée la Compagnie électrique de la banlieue de Rouen, de poser sur le territoire de la commune des fils pour l'éclairage électrique à fournir aux particuliers ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Considérant que la commune de Deville-lès-Rouen soutient que si elle a concédé à la Compagnie requérante le privilège exclusif de l'éclairage par le gaz, ce privilège dans le silence des traités de 1874 et de 1887, ne s'étend pas à l'éclairage par tout autre moyen et notamment par celui de l'électricité, la commune n'ayant pas renoncé au droit de faire profiter ses habitants de la découverte d'un nouveau mode d'éclairage ;

Considérant que le silence gardé sur ce point par les premières conventions de 1874 est facile à expliquer et doit être interprété en faveur de la Compagnie du gaz ; qu'il en est autrement du défaut de toute stipulation dans le traité de prorogation intervenu en 1887, époque où l'éclairage au moyen de l'électricité fonctionnait déjà dans des localités voisines ; qu'à cet égard les parties sont en faute de n'avoir pas manifesté expressément leur volonté, ce qui met le juge dans l'obligation d'interpréter leur silence et de rechercher quelle a été en 1887 leur commune intention ;

Considérant qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs prétentions contraires en reconnaissant à la Compagnie du gaz le privilège de l'éclairage n'importe par quel moyen et à la commune de Deville la faculté d'assurer ce service au moyen de l'électricité, en le concédant à un tiers dans le cas où la Compagnie requérante dûment mise en demeure refuserait de s'en charger aux conditions acceptées par ce dernier ;

Considérant, il est vrai, que la commune allègue que les longues négociations engagées sans résultat dès 1893 entre elle et la Compagnie et à la suite desquelles est intervenu le traité passé en janvier 1897 avec le sieur Lemoine constitue une mise en demeure suffisante pour rendre ce traité définitif ;

Mais considérant que ces négociations antérieures à la solution d'un litige qui porte sur l'étendue des obligations imposées à chacune des parties dans le traité de 1887 ne peuvent remplacer la mise en demeure préalable à l'exercice du droit de préférence reconnu par la présente décision en faveur de la Compagnie requérante ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture de la Seine-Inférieure en date du 9 décembre 1897 est annulé. Article 2 : Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la commune de Deville mettra la Compagnie du gaz en demeure de déclarer avant l'expiration du mois suivant si elle entend se charger du service de l'éclairage au moyen de l'électricité dans les conditions du traité passé avec le sieur Lemoine. Article 3 : Il est sursis à statuer jusqu'après l'exécution à donner à l'article 2 ci-dessus sur la demande de dommages-intérêts formée par la Compagnie du gaz. Article 4 : Les dépens exposés jusqu'à ce jour seront supportés par la commune de Déville. Article 5 : Expédition Intérieur.

 

Analyse du Conseil d'Etat

Par l’arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen , le Conseil d’État fait un premier pas vers l’admission de la mutabilité des contrats administratifs.

La commune de Deville-lès-Rouen avait concédé en 1874 à la Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen le privilège exclusif de l’éclairage par le gaz. Toutefois, l’éclairage électrique se développant, la commune avait essayé de persuader la compagnie d’assurer l’éclairage par l’électricité. Face à son refus, elle s’était ensuite tournée vers une compagnie d’électricité. La compagnie du gaz avait alors réclamé une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la concession accordée en violation du monopole dont elle disposait. Saisi du litige, le Conseil d’État interpréta le contrat liant la compagnie du gaz à la commune, qui avait été prorogé à une époque où l’électricité fonctionnait déjà dans d’autres communes, comme reconnaissant un monopole de l’éclairage par n’importe quel moyen. Mais il considéra que la commune avait la faculté d’assurer ce service au moyen de l’électricité, y compris en le concédant à un tiers si la compagnie du gaz, mise en demeure, refusait de s’en charger.

Le Conseil d’État admettait ainsi un pouvoir de modification unilatérale du contrat au profit de l’administration, pouvoir ensuite consacré plus nettement par l’arrêt Compagnie générale française des tramways (21 mars 1910, p. 216). Il jugea à cette occasion que l’administration avait le droit d’imposer à son concessionnaire d’augmenter le nombre de rames de tramways en service, alors même que ce nombre résultait du cahier des charges, "pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service". Selon le commissaire du gouvernement Léon Blum : "Il est évident que les besoins auxquels un service public de cette nature doit satisfaire et, par suite, les nécessités de son exploitation, n’ont pas un caractère invariable... L’État ne peut pas se désintéresser du service public du transport une fois concédé... [Il] interviendra donc nécessairement pour imposer, le cas échéant, au concessionnaire, une prestation supérieure à celle qui était prévue strictement..., en usant non plus des pouvoirs que lui confère la convention, mais du pouvoir qui lui appartient en tant que puissance publique".

Les modifications ne peuvent porter que sur les conditions du service : les clauses financières ne sauraient être touchées. En outre, ce pouvoir de modification unilatérale, dans l’intérêt du service, comporte une contrepartie pour le concessionnaire, qui prend la forme d’une indemnité si les obligations nouvelles excèdent les prévisions initiales du contrat, de façon à en rétablir l’équilibre financier initial. La résiliation peut même être prononcée par le juge au profit du concessionnaire si les modifications apportées au contrat en bouleversent complètement l’économie.

Lorsque le contrat ne correspond plus aux besoins du service public, l’administration peut aller jusqu’à en prononcer la résiliation unilatérale dans l’intérêt du service. Le Conseil d’État a confirmé encore récemment cette possibilité, pour des motifs d’intérêt général, en matière audiovisuelle (Ass. 2 février 1987, Société TV6 , p. 29). L’exercice de ce pouvoir doit lui aussi donner lieu à indemnisation.

ARRET BLANCO | ARRET BUREAU VERITAS | ARRET PELLETIER | ARRET PRINCE NAPOLEON | ARRET CADOT | ARRET ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC | ARRET CARRIERE | ARRET CAMES | ARRET COMMUNE DE SAINT PRIEST LA PLAINE | ARRET REGNAULT DESROZIERS | ARRET GAZ DE DEVILLE | CONCLUSIONS LATOURNERIE   GAZ DE BEAUVAIS | ARRET SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT JUST | ARRET TOMASO GRECO | ARRET CROIX DE SEGUEY TIVOLI | ARRET FEUTRY | ARRET COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES ET AUTRES | ARRET GOMEL | ARRET THEROND | ARRET SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES | ARRET GAZ DE BORDEAUX | ARRET HEYRIES | ARRET EPOUX LEMONNIER | ARRET TV6 | ARRET REGNAULT DESROZIERS | ARRET CONSORTS LECOMTE | ARRET DALLEAU | ARRET CONSORTS N'GUYEN | ARRET BIANCHI | ARRET LABONNE | ARRET ASSOCIATION DES ISRAELITES NORD AFRICAINS DE PARIS | ARRET COMMUNE DE NERIS LES BAINS | ARRET SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN | ARRET OFFICE NATIONAL DES FORETS | ARRET COMPAGNIE AIR FRANCE | ARRET DAME CACHET | ARRET CASANOVA | ARRET JOLY | ARRET VILLE DE BAGNEUX | ARRET SA DU LOTISSEMENT DE LA PLAGE DE PAMPELONNE | ARRET SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT JUST | ARRET COUITEAS | ARRET RODIERE | ARRET LUGAN | ARRET CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE DE DETAIL DE NEVERS | ARRET COMMUNE DE CLAIRVAUX D'AVEYRON | ARRET BENJAMIN | ARRET GUEZ | ARRET ACTION FRANCAISE | ARRET JAMART | ARRET SOCIETE ANONYME DES PRODUITS LAITIERS LA FLEURETTE | ARRET VEZIA | ARRET CAISSE PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION | ARRET BOUGUEN | ARRET UNION DES GRANDES PHARMACIES DE FRANCE | ARRET VEUVE TROMPIER GRAVIER | ARRET SOCIETE DU JOURNAL L'AURORE | ARRET PROCOPIO | ARRET CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS DE BETTERAVE | ARRET DEMOISELLE MIMEUR | ARRET MINISTRE DE L'AGRICULTURE c/ DAME LAMOTTE | ARRET D'AILLERES | ARRET DEHAENE | ARRET ROSENBLATT | ARRETS LARUELLE ET DELVILLE | ARRET BAREL | ARRET EPOUX BERTIN | ARRET MINISTRE DE L'AGRICULTURE c/CONSORTS GRIMOUARD | ARRET EFFIMIEFF | ARRET ROSAN GIRARD | ARRET SYNDICAT GENERAL DES INGENIEURS CONSEILS | ARRET CANAL | ARRET VILLE NOUVELLE EST | ARRET SOCIETE CIVILE SAINTE MARIE DE L'ASSOMPTION | ARRET AUTOROUTE A 28 | ARRET AUTOROUTE TRANSCHABLAISIENNE | ARRET GISTI | ARRET COHN BENDIT | ARRET COMPAGNIE ALITALIA | ARRET NICOLO | ARRET EPOUX V. | ARRETS HARDOUIN ET MARIE | ARRET COMMUNE DE MORSANG SUR ORGE | COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC | ARRET CAZORLA


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL