Lecture du 10 janvier 1902
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la
Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen, société anonyme
dont le siège social est à Déville-lès-Rouen, Rue aux Juifs n°
32, représentée par son directeur et ses administrateurs en
exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février et le 28 août 1898
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date
du 9 décembre 1897, par lequel le conseil de préfecture de la
Seine-Inférieure a rejeté sa demande d'indemnité formée contre
la commune de Deville-lès-Rouen, à raison du préjudice résultant
pour elle de l'autorisation donnée au sieur Lemoine, auquel est
substituée la Compagnie électrique de la banlieue de Rouen, de
poser sur le territoire de la commune des fils pour l'éclairage électrique
à fournir aux particuliers ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Considérant que la commune de Deville-lès-Rouen soutient que si
elle a concédé à la Compagnie requérante le privilège exclusif
de l'éclairage par le gaz, ce privilège dans le silence des traités
de 1874 et de 1887, ne s'étend pas à l'éclairage par tout autre
moyen et notamment par celui de l'électricité, la commune n'ayant
pas renoncé au droit de faire profiter ses habitants de la découverte
d'un nouveau mode d'éclairage ;
Considérant que le silence gardé sur ce point par les premières
conventions de 1874 est facile à expliquer et doit être interprété
en faveur de la Compagnie du gaz ; qu'il en est autrement du défaut
de toute stipulation dans le traité de prorogation intervenu en
1887, époque où l'éclairage au moyen de l'électricité
fonctionnait déjà dans des localités voisines ; qu'à cet égard
les parties sont en faute de n'avoir pas manifesté expressément
leur volonté, ce qui met le juge dans l'obligation d'interpréter
leur silence et de rechercher quelle a été en 1887 leur commune
intention ;
Considérant qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans
leurs prétentions contraires en reconnaissant à la Compagnie du
gaz le privilège de l'éclairage n'importe par quel moyen et à la
commune de Deville la faculté d'assurer ce service au moyen de l'électricité,
en le concédant à un tiers dans le cas où la Compagnie requérante
dûment mise en demeure refuserait de s'en charger aux conditions
acceptées par ce dernier ;
Considérant, il est vrai, que la commune allègue que les longues négociations
engagées sans résultat dès 1893 entre elle et la Compagnie et à
la suite desquelles est intervenu le traité passé en janvier 1897
avec le sieur Lemoine constitue une mise en demeure suffisante pour
rendre ce traité définitif ;
Mais considérant que ces négociations antérieures à la solution
d'un litige qui porte sur l'étendue des obligations imposées à
chacune des parties dans le traité de 1887 ne peuvent remplacer la
mise en demeure préalable à l'exercice du droit de préférence
reconnu par la présente décision en faveur de la Compagnie requérante
;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture
de la Seine-Inférieure en date du 9 décembre 1897 est annulé.
Article 2 : Dans le délai d'un mois à compter de la notification
de la présente décision la commune de Deville mettra la Compagnie
du gaz en demeure de déclarer avant l'expiration du mois suivant si
elle entend se charger du service de l'éclairage au moyen de l'électricité
dans les conditions du traité passé avec le sieur Lemoine. Article
3 : Il est sursis à statuer jusqu'après l'exécution à donner à
l'article 2 ci-dessus sur la demande de dommages-intérêts formée
par la Compagnie du gaz. Article 4 : Les dépens exposés jusqu'à
ce jour seront supportés par la commune de Déville. Article 5 :
Expédition Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Compagnie nouvelle du gaz de
Deville-lès-Rouen , le Conseil d’État fait un
premier pas vers l’admission de la mutabilité des
contrats administratifs.
La commune de Deville-lès-Rouen avait concédé en 1874
à la Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen le
privilège exclusif de l’éclairage par le gaz. Toutefois,
l’éclairage électrique se développant, la commune avait
essayé de persuader la compagnie d’assurer l’éclairage
par l’électricité. Face à son refus, elle s’était
ensuite tournée vers une compagnie d’électricité. La
compagnie du gaz avait alors réclamé une indemnité en
réparation du préjudice subi du fait de la concession
accordée en violation du monopole dont elle disposait.
Saisi du litige, le Conseil d’État interpréta le contrat
liant la compagnie du gaz à la commune, qui avait été
prorogé à une époque où l’électricité fonctionnait déjà
dans d’autres communes, comme reconnaissant un monopole
de l’éclairage par n’importe quel moyen. Mais il
considéra que la commune avait la faculté d’assurer ce
service au moyen de l’électricité, y compris en le
concédant à un tiers si la compagnie du gaz, mise en
demeure, refusait de s’en charger.
Le Conseil d’État admettait ainsi un pouvoir de
modification unilatérale du contrat au profit de
l’administration, pouvoir ensuite consacré plus
nettement par l’arrêt Compagnie générale française
des tramways (21 mars 1910, p. 216). Il jugea à
cette occasion que l’administration avait le droit
d’imposer à son concessionnaire d’augmenter le nombre de
rames de tramways en service, alors même que ce nombre
résultait du cahier des charges, "pour assurer, dans
l’intérêt du public, la marche normale du service".
Selon le commissaire du gouvernement Léon Blum : "Il est
évident que les besoins auxquels un service public de
cette nature doit satisfaire et, par suite, les
nécessités de son exploitation, n’ont pas un caractère
invariable... L’État ne peut pas se désintéresser du
service public du transport une fois concédé... [Il]
interviendra donc nécessairement pour imposer, le cas
échéant, au concessionnaire, une prestation supérieure à
celle qui était prévue strictement..., en usant non plus
des pouvoirs que lui confère la convention, mais du
pouvoir qui lui appartient en tant que puissance
publique".
Les modifications ne peuvent porter que sur les
conditions du service : les clauses financières ne
sauraient être touchées. En outre, ce pouvoir de
modification unilatérale, dans l’intérêt du service,
comporte une contrepartie pour le concessionnaire, qui
prend la forme d’une indemnité si les obligations
nouvelles excèdent les prévisions initiales du contrat,
de façon à en rétablir l’équilibre financier initial. La
résiliation peut même être prononcée par le juge au
profit du concessionnaire si les modifications apportées
au contrat en bouleversent complètement l’économie.
Lorsque le contrat ne correspond plus aux besoins du
service public, l’administration peut aller jusqu’à en
prononcer la résiliation unilatérale dans l’intérêt du
service. Le Conseil d’État a confirmé encore récemment
cette possibilité, pour des motifs d’intérêt général, en
matière audiovisuelle (Ass. 2
février 1987, Société TV6 , p. 29).
L’exercice de ce pouvoir doit lui aussi donner lieu à
indemnisation. |