Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 55125
Publié au Recueil Lebon
M. Vergniaud, Rapporteur
M. Chardenet, Commissaire du
gouvernement
M. Mayniel, Président
Lecture du 4 avril 1914
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour le sieur Gomel,
demeurant à Paris, ladite requête et
ledit mémoire enregistrés au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat les 4
septembre et 16 octobre 1913 et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler
pour excès de pouvoir un arrêté en date
du 26 juillet 1913 par lequel le Préfet
de la Seine lui a refusé l'autorisation
de construire un bâtiment d'habitation
sur un terrain lui appartenant à Paris
place Beauveau ; Vu le décret du 26 mars
1852 ; Vu la loi du 13 juillet 1911
article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi des 7-14 octobre 1791 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3
du décret du 26 mars 1852, "tout
constructeur de maisons, avant de se
mettre à l'oeuvre devra demander
l'alignement et le nivellement de la
voie publique au devant de son terrain
et s'y conformer" ; que l'article 4 du
même décret, modifié par l'article 118
de la loi du 13 juillet 1911, porte :
"Il devra pareillement adresser à
l'Administration un plan et des coupes
cotées des constructions qu'il projette,
et se soumettre aux prescriptions qui
lui seront faites dans l'intérêt de la
sûreté publique, de la salubrité ainsi
que de la conservation des perspectives
monumentales et des sites, sauf recours
au Conseil d'Etat par la voie
contentieuse" ;
Considérant que ce dernier article ainsi
complété par la loi du 13 juillet 1911 a
eu pour but de conférer au préfet le
droit de refuser, par voie de décision
individuelle, le permis de construire,
au cas où le projet présenté porterait
atteinte à une perspective monumentale ;
que les seules restrictions apportées au
pouvoir du préfet, dont la loi n'a pas
subordonné l'exercice à un classement
préalable des perspectives monumentales,
sont celles qui résultent de la
nécessité de concilier la conservation
desdites perspectives avec le respect dû
au droit de propriété ;
Mais considérant qu'il appartient au
Conseil d'Etat de vérifier si
l'emplacement de la construction
projetée est compris dans une
perspective monumentale existante et,
dans le cas de l'affirmative, si cette
construction, telle qu'elle est
proposée, serait de nature à y porter
atteinte ;
Considérant que la place Beauveau ne
saurait être regardée dans son ensemble
comme formant une perspective
monumentale ; qu'ainsi, en refusant par
la décision attaquée au requérant
l'autorisation de construire, le préfet
de la Seine a fait une fausse
application de l'article 118 de la loi
précitée du 13 juillet 1911 ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1 : L'arrêté susvisé du
Préfet de la Seine est annulé. Article 2
: Expédition ... Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Gomel marque une extension
significative du contrôle qu’exerce le juge de l’excès
de pouvoir sur l’administration : pour la première fois,
le Conseil d’État admit de contrôler non seulement
l’exactitude du raisonnement juridique suivi par
l’administration mais aussi la validité de la
qualification juridique des faits à laquelle elle
s’était livrée pour prendre la décision attaquée.
M. Gomel s’était vu refuser la délivrance d’un permis
de construire par l’autorité administrative au motif que
la place Beauvau à Paris, où il possédait un immeuble
sur lequel il souhaitait réaliser des travaux,
constituait une perspective monumentale au sens de
l’article 118 de la loi du 31 juillet 1911, qui
prévoyait que l’administration pouvait refuser de
délivrer un permis de construire dans le but de
conserver une perspective monumentale. L’administration,
pour refuser son permis à M. Gomel, s’était livrée à une
qualification juridique des faits, en considérant que la
place Beauvau constituait une perspective monumentale.
Avant l’arrêt du 4 avril 1914, le Conseil d’État se
refusait à contrôler la qualification juridique des
faits à laquelle procédait l’administration ; il se
bornait à vérifier que le raisonnement de
l’administration était juridiquement correct. Dans
l’espèce en cause, l’administration avait correctement
raisonné : elle pouvait refuser de délivrer le permis
demandé au motif que la construction envisagée porterait
atteinte à une perspective monumentale puisque ce motif
de refus était expressément prévu à l’article 118 de la
loi de 1911. En revanche, l’exactitude de la
qualification juridique des faits à laquelle s’était
livrée l’administration était beaucoup plus contestable
; elle se ramenait à une question : la place Beauvau
était-elle une perspective monumentale au sens de
l’article 118 de la loi de 1911 ? En l’espèce, le
Conseil d’État répondit par la négative et annula le
refus opposé à M. Gomel.
Au-delà de l’espèce, la solution adoptée par le
Conseil d’État à l’occasion de cet arrêt a conduit le
juge à étendre de façon décisive son contrôle sur les
actes de l’administration. Il ne se limite plus à une
simple vérification de la rectitude juridique du
raisonnement, il vérifie si l’administration a
correctement raisonné au regard des faits en cause, si
ces faits étaient "de nature à" justifier la décision
prise. Si le Conseil d’État ne va pas encore jusqu’à
contrôler la matérialité des faits en cause, il
n’attendra que deux ans pour le faire (CE, Camino
, 14 janvier 1916, p. 15), parachevant l’évolution
dessinée par l’arrêt Gomel. Seule l’opportunité continue
d’échapper au contrôle de juge de l’excès de pouvoir :
lorsque les textes applicables laissent à
l’administration une marge d’appréciation, le juge de
l’excès de pouvoir se borne à contrôler la rectitude du
raisonnement suivi, la validité de la qualification
juridique des faits, l’exactitude matérielle des faits ;
mais il ne contrôle pas les raisons d’opportunité qui
ont conduit l’administration à prendre sa décision.
Depuis l’arrêt Gomel , toutes les fois qu’un
texte soumet une décision administrative à des
conditions de fait juridiquement qualifiées, le juge de
l’excès de pouvoir contrôle que les faits en cause
étaient de nature à justifier la décision qui a été
prise. De telles conditions se rencontrent dans
pratiquement tous les domaines, et sont particulièrement
nombreuses dans le droit de l’urbanisme (exemple : tel
site est-il pittoresque au sens de la loi du 2 mai 1930
?), en matière de responsabilité de la puissance
publique (exemple : tel comportement est-il constitutif
d’une faute de nature à entraîner réparation ?), dans le
domaine de la police administrative (exemple : les
atteintes à l’ordre public à l’origine de la mesure de
police en cause sont-elles suffisantes pour la justifier
?), dans le contentieux des étrangers (exemple : les
faits en cause sont-ils de nature à justifier
l’expulsion de l’intéressé ?).
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