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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 49153
Publié au Recueil Lebon
M. Bandet, Rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Lecture du 4 mai 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du préfet de police de Paris tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1982 du tribunal
administratif de Paris annulant l'article 3 de son arrêté n°
81-10425 du 4 juillet 1981 interdisant les activités musicales
et les attractions de toute nature sur les voies et zones de
Paris réservées aux piétons ainsi que l'arrêté n° 81-10426 du
même jour fixant les dérogations à l'interdiction ainsi édictée
;
2° au rejet des demandes de M. John Guez devant le tribunal
administratif ;
3° au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ; l'arrêté des consuls du 12
messidor an VIII ; le code des communes ; l'ordonnance du 13
octobre 1945 et la loi du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du
préfet de police du 5 juin 1959 sur le bruit ; l'arrêté
interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire
du département de Paris ; le code des tribunaux administratifs ;
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté
n° 81-10425 du 4 juillet 1981, le maire de Paris et le préfet de
police ont interdit dans les voies et zones réservées aux
piétons, sous réserve de dispositions spéciales à certains lieux
et pour certaines heures à prendre par arrêté distinct, les
activités musicales et les attractions de toute nature ; que,
par arrêté n° 81-10426 de la même date pris pour l'application
de l'arrêté précédent, le préfet de police a autorisé les
activités musicales et les attractions de 10 heures à 23 heures
dans cinq des voies et places aménagées pour les piétons, savoir
le parvis du Centre Georges Pompidou, le square des Innocents,
la place des Verrières au Forum des Halles, la dalle supérieure
du Forum des Halles et la place Saint-Germain-des-Prés ; que
cette réglementation était, dans son ensemble, plus restrictive
des activités visées que la réglementation antérieurement en
vigueur et notamment celle résultant des dispositions de
l'article 101-1 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979
portant règlement sanitaire du département de Paris ; qu'ainsi
la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux
demandes de première instance de M. Guez tendant à l'annulation
des deux arrêtés ci-dessus mentionnés et tirée de ce que ceux-ci
n'auraient fait que reprendre une réglementation existante doit
être écartée ; qu'en outre M. Guez avait intérêt à poursuivre
l'annulation du second arrêté en ce qu'il limitait à certaines
zones les dérogations accordées ;
Cons. que s'il appartenait à l'autorité de police d'user à Paris
des pouvoirs qu'elle tient de la loi des 16-24 août 1790 et de
l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII pour réglementer en
cas de nécessité, dans l'intérêt du bon ordre, de la
tranquillité et de la sécurité publique, dans les voies et zones
réservées aux piétons, les activités musicales et les
attractions de toute nature, elle ne pouvait légalement, par les
arrêtés attaqués, édicter une mesure d'interdiction générale et
permanente de toutes ces activités et attractions, applicable
sous la seule réserve de dérogations trop limitatives, à la
presque totalité des voies et zones dont il s'agit ; que, dans
ces conditions le préfet de police n'est pas fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est
suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé
les deux arrêtés attaqués ;
DECIDE :
[rejet].
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