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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 43321
Publié au Recueil Lebon
M. Heilbronner, Rapporteur
M. Josse, Commissaire du gouvernement
Lecture du 7 février 1936
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire présentés
par le sieur Jamart Charles-Emile,
docteur en médecine, demeurant à Paris
[6°] rue d'Assas n° 22, ladite requête
et ledit mémoire enregistrés au
Secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat les 19 et 24 octobre 1934 et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler une décision en date du 7
septembre 1934 par laquelle le Ministre
des Pensions lui a interdit l'accès des
centres de réforme ; Vu les lois des 31
mars 1919, 30 novembre 1892, 21 avril
1933 ; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872
; le décret du 2 septembre 1919 ;
Considérant que si, même dans le cas où
les ministres ne tiennent d'aucune
disposition législative un pouvoir
réglementaire, il leur appartient, comme
à tout chef de service, de prendre les
mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l'administration
placée sous leur autorité, et s'ils
peuvent notamment, dans la mesure où
l'exige l'intérêt du service, interdire
l'accès des locaux qui y sont affectés
aux personnes dont la présence serait
susceptible de troubler le
fonctionnement régulier dudit service,
ils ne sauraient cependant, sauf dans
des conditions exceptionnelles,
prononcer, par une décision nominative,
une interdiction de cette nature contre
les personnes qui sont appelées à
pénétrer dans les locaux affectés au
service pour l'exercice de leur
profession ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que les lettres adressées
par le sieur Jamart au ministre des
Pensions, quel qu'ait été leur caractère
regrettable, ne contenaient pas de
menace précise de nature à troubler le
fonctionnement du centre de réforme de
Paris où le requérant, docteur en
médecine, était appelé à pénétrer pour
assister, en vertu de l'article 9
paragraphe 5 de la loi du 31 mars 1919,
les anciens militaires bénéficiaires de
ladite loi ; que, par suite, en lui
interdisant, d'ailleurs sans limitation
de durée, l'accès de tous les centres de
réforme, le ministre des Pensions a
excédé ses pouvoirs ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé
du Ministre des Pensions en date du 7
septembre 1934, est annulé. Article 2 :
Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre des Pensions.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Jamart, le Conseil d’État consacre
l’existence d’un pouvoir réglementaire permettant aux
ministres de prendre les mesures nécessaires à
l’organisation de leurs services.
Le ministre des pensions, mécontent de l’attitude de
M. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l’accès
aux centres de réforme, où l’appelait l’exercice de ses
fonctions. Sur le recours de l’intéressé, le Conseil
d’État annula la mesure prise mais l’intérêt de l’arrêt
réside dans le considérant de principe par lequel il
jugea que "même dans le cas où les ministres ne tiennent
d’aucune disposition législative un pouvoir
réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de
service, de prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l’administration placée sous leur
autorité".
Sous l’empire des lois constitutionnelles de 1875
comme sous l’empire de la Constitution de 1946 ou celle
de 1958, les ministres ne sont pas investis du pouvoir
réglementaire. Celui-ci est en effet attribué soit au
chef de l’État (IIIe République), soit au
chef du gouvernement (IVe République), soit,
enfin, au chef du gouvernement sous réserve des
prérogatives reconnues au chef de l’État (Vème
République), les ministres n’étant appelés qu’à
contre-signer les décrets pris par l’autorité titulaire
du pouvoir réglementaire. Ils ne disposent d’un pouvoir
réglementaire que de façon exceptionnelle et en vertu
d’une habilitation expresse soit de la loi soit d’un
décret. Toutefois, l’arrêt Jamart leur attribue, en
qualité de chef de service, un pouvoir réglementaire
minimal dont ils disposent en l’absence de toute
habilitation par une loi ou un décret, celui de prendre
les mesures nécessaires à l’organisation de leurs
services.
Ce pouvoir réglementaire est enfermé dans des limites
strictes, comme l’illustre l’arrêt Jamart lui-même. Il
ne peut s’exercer, comme le rappelait dans ses
conclusions M. Bernard "que dans la mesure où les
nécessités du service l’exigent et envers les seules
personnes qui se trouvent en relation avec le service,
soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent"
(6 octobre 1961, UNAPEL , RDP 1961, p. 1279).
Ainsi, le ministre ne peut notamment, par exemple, fixer
des règles à caractère statutaire (Sect., 4 novembre
1977, Dame Si Moussa, p. 417). En revanche, il
peut fixer les modalités d’organisation et de
fonctionnement de ses services (voir, par ex., Sect., 29
décembre 1995, Synd. national des personnels de
préfectures C.G.T. et F.O., p. 459), réglementer,
sans porter atteinte aux dispositions à caractère
statutaire, la situation de ses agents (voir, par ex.,
10 janvier 1986, Fédération nationale des travailleurs
de l’État C.G.T., p. 5), enfin, prendre des mesures
réglementaires applicables aux usagers de ses services
dès lors qu’elles sont nécessitées par le bon
fonctionnement du service (voir, par ex., 8 février
1967, Synd. national de l’enseignement secondaire et
Synd. national de l’enseignement technique, p. 880).
Tout chef de service dispose, dans les mêmes
conditions, du pouvoir d’organiser son service. C’est le
cas, par exemple, pour un maire (25 juin 1975,
Riscarrat et Rouquairol , p. 898), pour un directeur
d’établissements public (4 février 1976, Section
syndicale C.F.D.T. du centre psychothérapeutique de
Thuir, p. 970), d’un directeur des services de
l’État (13 novembre 1992, Synd. national des
ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation
civile et Union syndicale de l’aviation civile C.G.T.,
p. 966 |