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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 90344 102049
Publié au Recueil Lebon
M. Stasse, Rapporteur
M. Kessler, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
SCP Le Prado, Avocat
Lecture du 7 octobre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 90344, la requête sommaire et
le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 14
décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour M. Pierre Joly demeurant 9, square du Thimerais à
Paris (75017) ; M. Joly demande d'une part, l'annulation d'un
jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif
d'Amiens a ordonné un supplément d'instruction, d'autre part,
l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l'Oise
retirant son précédent arrêté du 22 mars 1983 nommant M. Joly
adjoint à temps plein au centre hospitalier de Senlis et
l'arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales
retirant son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et
reclassant M. Joly en qualité de praticien hospitalier dans ce
même centre hospitalier ;
Vu, 2°) sous le n° 102049 la requête enregistrée
le 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée pour M. Pierre Joly ; M. Joly demande
l'annulation d'un jugement du 18 juillet 1988 par lequel le
tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à
l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1985 du préfet de l'Oise et
de l'arrêté du 2 août 1985 du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de
M. Joly,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. Joly sont
dirigées contre un jugement avant-dire droit et un jugement au
fond statuant sur la même demande ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le
ministre des affaires sociales et de l'emploi à la requête de M.
Joly dirigée contre le jugement avant-dire droit du tribunal
administratif d'Amiens en date du 26 mai 1987 :
Considérant que dans un motif de ce jugement qui
constitue le soutien nécessaire de son dispositif, le tribunal
administratif d'Amiens a rejeté le moyen soulevé par M. Joly et
tiré de l'incompétence du préfet de l'Oise pour prendre l'arrêté
du 27 juin 1985 ; que, dès lors, M. Joly est recevable à
attaquer ledit jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si, à la date à laquelle M. Joly
avait été nommé adjoint à temps plein au centre hospitalier de
Senlis, le préfet était compétent pour procéder à cette
nomination, cette compétence a été transférée au ministre par
l'article 14 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut
des praticiens hospitaliers aux termes duquel : "Les nominations
sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ;
que, par suite, le 27 juin 1985, date à laquelle a été pris
l'arrêté attaqué, le ministre était seul compétent pour
rapporter la décision nommant M. Joly dans les fonctions
susmentionnées au centre hospitalier de Senlis ; que, dans ces
conditions et alors même que l'arrêté initial pris sous sa
signature était entaché de fraude, le préfet n'avait pas le
pouvoir d'en prononcer le retrait par l'arrêté attaqué ; que M.
Joly est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement avant-dire droit du 26 mai 1987 et par le jugement au
fond du 18 juillet 1988, le tribunal administratif d'Amiens a
écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté
du 27 juin 1985 puis rejeté ses conclusions dirigées contre
ledit arrêté ;
Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du 2
août 1985 du ministre des affaires sociales qui porte retrait de
son précédent arrêté du 29 janvier 1985 intégrant et reclassant
M. Joly dans le corps des praticiens hospitaliers, pris à la
suite de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1985, doit être annulé
par voie de conséquence ainsi que le jugement du 18 juillet 1988
du tribunal administratif d'Amiens qui rejette les conclusions
de M. Joly dirigées contre ce second arrêté ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du 26 mai 1987 et du 18 juillet 1988
du tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du préfet
de l'Oise du 27 juin 1985 et l'arrêté du ministre des affaires
sociales du 2 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joly, au
préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville.
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