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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 56377
Publié au Recueil Lebon
M. Worms, Rapporteur
M. Corneille, Commissaire du
gouvernement
M. Romieu, Président
Lecture du 8 août 1919
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur
Labonne [Louis], demeurant à Paris, 7
rue Montespan, ladite requête
enregistrée au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat le 2
janvier 1914 et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler, pour excès de
pouvoirs, un arrêté du préfet de police,
du 4 décembre 1913, retirant au
requérant le certificat de capacité pour
la conduite des automobiles, et en tant
que de besoin les articles 11, 12 et 32
du décret du 10 mars 1899 portant
règlement sur la circulation des
automobiles ; Vu la loi des 22 décembre
1789 - janvier 1790 et la loi du 5 avril
1884 ; Vu la loi du 25 février 1875 ; Vu
les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai
1872 ;
Considérant que, pour demander
l'annulation de l'arrêté préfectoral qui
lui a retiré le certificat de capacité
pour la conduite des automobiles, le
requérant se borne à contester la
légalité du décret du 10 mars 1899 dont
cet arrêté lui fait application ; qu'il
soutient que ledit décret est entaché
d'excès de pouvoir dans les dispositions
de ses articles 11, 12 et 32 par
lesquelles il a institué ce certificat
et prévu la possibilité de son retrait ;
Considérant que, si les autorités
départementales et municipales sont
chargées par les lois, notamment par
celle des 22 décembre 1789-janvier 1790
et celle du 5 avril 1884, de veiller à
la conservation des voies publiques et à
la sécurité de la circulation, il
appartient au Chef de l'Etat, en dehors
de toute délégation législative et en
vertu de ses pouvoirs propres, de
déterminer celles des mesures de police
qui doivent en tout état de cause être
appliquées dans l'ensemble du
territoire, étant bien entendu que les
autorités susmentionnées conservent,
chacune en ce qui la concerne,
compétence pleine et entière pour
ajouter à la réglementation générale
édictée par le Chef de l'Etat toutes les
prescriptions réglementaires
supplémentaires que l'intérêt public
peut commander dans la localité ;
Considérant, dès lors, que le décret du
10 mars 1899, à raison des dangers que
présente la locomotion automobile, a pu
valablement exiger que tout conducteur
d'automobile fût porteur d'une
autorisation de conduire, délivrée sous
la forme d'un certificat de capacité ;
que la faculté d'accorder ce certificat,
remise par ledit décret à l'autorité
administrative, comportait
nécessairement pour la même autorité
celle de retirer ledit certificat en cas
de manquement grave aux dispositions
réglementant la circulation ; qu'il suit
de là que le décret du 10 mars 1899 et
l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1913
ne se trouvent point entachés
d'illégalité ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête du
sieur Labonne est rejetée. Article 2 :
Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre de l'Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Labonne , le Conseil d’État a jugé
que l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire
général disposait, en l’absence de toute habilitation
législative, d’une compétence pour édicter des mesures
de police à caractère général et s’appliquant sur
l’ensemble du territoire.
Le Président de la République, titulaire, sous la
IIIe République, du pouvoir réglementaire général, avait
pris, le 10 mars 1899, un décret réglementant la
circulation automobile en la soumettant notamment à la
possession d’un "certificat de capacité pour la conduite
des voitures automobiles", sans y avoir été expressément
habilité par une loi. Sur la base de ce décret, des
arrêtés préfectoraux étaient intervenus dans chaque
département, sur le fondement desquels des mesures
individuelles furent prises. C’est en vertu de cette
réglementation que le "certificat de capacité" de M.
Labonne lui fut retiré. Il attaqua cette mesure en
excipant de l’illégalité des textes en cause au motif
que leurs auteurs auraient été incompétents, faute d’une
habilitation législative initiale. Le Conseil d’État
rejeta sa requête en jugeant "qu’il appartient au chef
de l’État en dehors de toute habilitation législative et
en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles
des mesures de police qui doivent, en tout état de
cause, être appliquées dans l’ensemble du territoire".
Or aucune loi n’attribuait expressément une telle
compétence au Président de la République, seulement
chargé, en vertu de l’article 3 de la loi
constitutionnelle du 25 février 1875, d’assurer
"l’exécution des lois". A l’inverse, les maires et les
préfets disposaient (et disposent toujours aujourd’hui)
d’une compétence générale pour édicter les mesures de
police nécessaires pour assurer "le bon ordre, la sûreté
et la salubrité publiques" (article 97 de la loi du 5
avril 1884 devenu l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales pour les maires ;
article 2 de la section 3 de la loi des 22 décembre 1789
- 8 janvier 1790 pour les préfets, dispositions
confirmées par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 et
reprises à l’article 2215-1 du code général des
collectivités territoriales). En l’absence de toute
habilitation législative, le Président de la République,
titulaire du pouvoir réglementaire général, était-il
compétent pour édicter des mesures de police à caractère
général et trouvant à s’appliquer sur l’ensemble du
territoire national ? A cette question, le Conseil
d’État a répondu par l’affirmative avec l’arrêt
Labonne .
Les principes ainsi posés par cette décision
demeurent valables, même si le titulaire du pouvoir
réglementaire général est aujourd’hui le Gouvernement,
en vertu de l’article 20 de la Constitution, sous
réserve de la compétence reconnue dans ce domaine au
Président de la République par l’article 13. Ainsi, le
Conseil d’État a-t-il eu l’occasion de juger que, en
l’absence de toute habilitation législative, le
Gouvernement était compétent pour édicter des mesures de
police à caractère général et applicables à l’ensemble
du territoire en matière de police des abattoirs (2 mai
1973, Association cultuelle des Israélites
nord-africains de Paris, p. 313). La répartition des
matières entre celles qui relèvent du pouvoir législatif
et celles qui relèvent du pouvoir réglementaire, opérée
par les articles 34 et 37 de la Constitution, n’a pas
privé le Gouvernement de sa compétence pour édicter des
mesures de police à caractère général (Sect.
22 décembre 1978, Union des chambres syndicales
d’affichage et de publicité extérieure, p. 530), ce
que le Conseil Constitutionnel a confirmé (Cons. Constit.,
décision n° 87-149 L, 20 février 1987, p. 22).
L’arrêt Labonne présente également un intérêt par la
combinaison qu’il opère entre les pouvoirs de police de
l’autorité nationale et ceux des autorités locales. Il
juge que les réglements édictés au niveau national ne
retirent pas aux autorités locales la compétence
qu’elles tirent de la loi pour prendre des mesures de
police complémentaires dans le ressort territorial pour
lequel elle sont compétentes. Mais leur pouvoir trouve
deux limites : les autorités locales ne peuvent
qu’aggraver les mesures édictées par les autorités
nationales, sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr,
les réduire ; encore faut-il que cette aggravation soit
dictée par l’intérêt public et justifiée par les
circonstances locales (18
avril 1902, Commune de Néris- les-Bains, p.
275). |