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ARRET RODIERE Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 170341
Publié au Recueil Lebon
M. Ph. Boucher, Rapporteur
Mme Précresse, Commissaire du gouvernement
M. Gentot, Président
SCP Richard, Mandelkern, Avocat
Lecture du 10 octobre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.
Bernard LUGAN, demeurant rue de l'Horloge à Charroux (03140)
Allier ; M. LUGAN demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation
nationale) à une astreinte de mille francs par jour en vue
d'assurer l'exécution 1°) de la décision du 22 juin 1994
(requêtes n° 127 330 et n° 133 014) par laquelle le Conseil
d'Etat a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de
la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des
universités désignant Mme Lamarre pour le poste de professeur
d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision
implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le
recours administratif de M. LUGAN contre cette délibération ;
2°) de la décision du 22 juin 1994 (requête n° 131 232) par
laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la délibération
du 24 avril 1991 par laquelle la commission de spécialistes de
l'université Lyon-III a écarté la candidature présentée par M.
LUGAN au poste de professeur d'histoire contemporaine mis au
concours dans cette université au titre de l'année 1992,
ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation
nationale rejetant le recours administratif de M. LUGAN contre
cette délibération ; d'autre part, condamné l'Etat à verser une
somme de 10 000 F à M. LUGAN au titre de l'article 75-I de la
loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'ordonner l'organisation d'un nouveau
concours de professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque
moderne et contemporaine, ainsi qu'une nouvelle réunion de la
commission de spécialistes pour lui permettre de présenter sa
candidature dans des conditions suffisantes d'impartialité ;
3°) de lui allouer une indemnité de 10 000 F au
titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée
par les lois n°s 87-588 du 30 juillet 1987 et 95-125 du 8
février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié
notamment par les décrets n°s 81-501 du 12 mai 1981 et 90-400 du
15 mai 1990 ;
Vu, l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,
le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller
d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern,
avocat de M. Bernard LUGAN,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de
l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée,
applicables en l'espèce, : "En cas d'inexécution d'une décision
rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat
peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les
personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de
cette décision" ;
Considérant, d'une part, que, par des décisions
n° 127330 et 133014, en date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat
statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1990
du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du
conseil national des universités désignant Mme Lamarre pour le
poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III,
ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation
nationale rejetant le recours administratif de M. Bernard LUGAN
contre cette délibération ; que, d'autre part, par une décision
n° 131232 du même jour, il a également annulé la délibération de
la commission de spécialistes de l'université Lyon-III en date
du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Morsel a été
nommé professeur d'histoire contemporaine à cette université,
ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation
nationale rejetant le recours administratif formé contre cette
délibération, et a condamné l'Etat à verser à M. LUGAN la somme
de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet
1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'en exécution
de la chose jugée, le ministre de l'éducation nationale déclare
vacants les postes occupés par Mme Lamarre et M. Morsel et
organise un nouveau concours de recrutement :
Considérant, en premier lieu, que dans ses
décisions n° 127330 et 133014 susmentionnées du 22 juin 1994, le
Conseil d'Etat a rejeté comme tardives les conclusionsdirigées
contre le décret publié au Journal officiel de la République
française du 21 décembre 1990 nommant Mme Lamarre en qualité de
professeur d'histoire moderne à l'Université de Lyon-III et
qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de M.
Morsel en qualité de professeur d'histoire contemporaine à la
même université publiée au Journal officiel de la République
française du 21 décembre 1991, n'a pas fait l'objet de recours
contentieux ; que le caractère définitif de ces nominations, qui
étaient créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, fait
obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale puisse
légalement les rapporter ou les déclarer caduques ; que, par
suite, M. LUGAN n'est pas fondé à demander que le ministre soit
condamné sous astreinte de 1 000 F par jour à exécuter les
décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en déclarant
vacants les postes occupés respectivement par Mme Lamarre et M.
Morsel ;
Considérant, en second lieu, que le ministre de
l'éducation nationale n'était pas davantage tenu, en exécution
de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours destiné à
permettre le recrutement dans le corps des professeurs
d'universités à l'Université de Lyon-III d'un professeur
d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à M.
LUGAN, s'il s'y croit fondé, de demander, en exécution de la
chose jugée, réparation du préjudice résultant pour lui des
fautes que constituent les illégalités dont étaient entachées
les décisions annulées par le Conseil d'Etat dans ses décisions
du 22 juin 1994 ;
Sur les conclusions relatives à l'absence
d'exécution de la condamnation de l'Etat à verser à M. LUGAN la
somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10
juillet 1991 :
Considérant qu'en exécution de la décision du
Conseil d'Etat n° 131232 susmentionnée, il appartenait au
ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures
nécessaires au versement de la somme de 10 000 F que l'Etat
avait été condamné à verser à M. LUGAN ; qu'à la date de la
présente décision, cette somme n'a pas été versée ; qu'il y a
lieu, dans ces circonstances, de prononcer contre l'Etat
(ministre de l'éducation nationale), à défaut pour lui de
justifier cette exécution dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la présente décision, une astreinte de 1
000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée
aura reçu exécution ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner
l'Etat à payer à M. LUGAN la somme de 10 000 F qu'il demande au
titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les
dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat
(ministre de l'éducation nationale) s'il ne justifie pas avoir,
dans les deux mois suivant la notification de la présente
décision, versé à M. LUGAN la somme de 10 000 F qu'il a été
condamné à payer en application de la décision n° 131232 en date
du 22 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux et
jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte
est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai
de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie) communiquera au secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des
mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil
d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LUGAN
est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. LUGAN la somme de 10 000 F au
titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard
LUGAN et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. Pelbois, 1962-11-21,
p. 624 ; Comp., pour les conséquences à tirer de l'annulation
d'une liste d'aptitude, Secrétaire d'Etat aux universités et
autres c/ Mme Toledano-Abitbol, 1979-05-25, p. 228. 2. Cf.
Section, 1990-06-08, Université de Clermont-Ferrand c/ Rougerie,
p. 147
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