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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 33961
Publié au Recueil Lebon
M. Fournier, Rapporteur
M. Long, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 avril 1956
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le
ministre de l'Agriculture, ledit recours et ledit mémoire
enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les
17 décembre 1954 et 28 janvier 1955 et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler un jugement en date du 29 septembre 1954 par
lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etat et
le sieur Fumeron solidairement responsables des dommages
provoqués par un incendie né au cours d'opérations de
reboisement ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 30
septembre 1946, le décret du 3 avril 1947 ; Vu l'ordonnance du
31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que, par des contrats en date des 26 avril et 11 mai
1951, l'Etat Français s'est engagé, dans le cadre des
dispositions du décret du 3 mars 1947, portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 30
septembre 1946, à effectuer des travaux de reboisement sur des
terrains appartenant aux dames de la Chauvelais et de la
Villemarqué et situés sur le territoire des communes de
Chènevelles, Monthoiron et Senillé [Vienne] ; que, le 5 juillet
1952, à la suite d'un retour de flamme survenu dans le tuyau
d'échappement d'un tracteur appartenant au sieur Fumeron,
entrepreneur chargé des travaux, un incendie s'est allumé et a
ravagé non seulement des terrains visés aux contrats
susmentionnés, mais encore des bois appartenant tant aux dames
de la Chauvelais et de la Villemarqué qu'à d'autres
propriétaires ; que le recours du Ministre de l'Agriculture tend
à l'annulation du jugement, en date du 29 septembre 1954, par
lequel le Tribunal Administratif de Poitiers a déclaré l'Etat et
l'entrepreneur solidairement responsables des dommages causés
par ledit incendie ;
Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article 1er
de la loi du 30 septembre 1946 "le Ministre de l'Agriculture est
chargé de la reconstitution de la forêt française, selon les
modalités fixées par des règlements d'administration publique,
en vue de l'organisation des travaux de boisement et de
reboisement, de la mise en valeur et de la conservation des
terrains boisés, de la meilleure utilisation des produits de la
forêt et, en général, de tout ce qui a pour but d'accroître les
ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits
forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population"
; qu'il résulte tant de ces prescriptions que de l'ensemble des
dispositions de ladite loi et, notamment, de la faculté qu'elle
a donnée aux règlements d'administration publique prévus pour
son application d'imposer aux propriétaires certaines
obligations pour leur exécution, ainsi que de la création d'un
fonds forestier national alimenté par des taxes, que le
législateur a entendu créer, pour les fins ci-dessus
mentionnées, un service public, préposé tant à la conservation,
au développement et à la mise en valeur de la forêt française
qu'à l'utilisation et à l'écoulement de ses produits dans les
conditions les plus conformes à l'intérêt national. Que les
opérations de boisement ou de reboisement entreprises par
l'administration des eaux et forêts sur des terrains privés, en
vertu de contrats passés par elle avec les propriétaires de ces
terrains, telles qu'elles sont prévues par les articles 5, 8 et
suivants du règlement d'administration publique du 3 mars 1947,
qui soumet les terrains en question au régime forestier jusqu'au
remboursement complet du montant des dépenses engagées,
constituent l'une des modalités de l'exécution même de ce
service ; qu'il suit de là que, malgré la circonstance que les
terrains où s'effectuent ces opérations ne sont pas destinés à
devenir la propriété de l'Etat et que les dépenses engagées par
lui sont récupérées sur le produit de l'exploitation, lesdites
opérations ont le caractère de travaux publics et que, quelle
que puisse être la nature des stipulations incluses dans les
contrats dont s'agit, ceux-ci tiennent de leur objet même le
caractère de contrats administratifs. Qu'ainsi le Ministre de
l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le
tribunal administratif s'est reconnu compétent en la cause pour
statuer sur les demandes d'indemnité présentées contre l'Etat,
en sa qualité de maître de l'oeuvre, ainsi que contre
l'entrepreneur chargé par lui des travaux, tant par les
signataires des contrats ci-dessus mentionnés que par d'autres
propriétaires ;
Sur le droit à indemnité : Considérant qu'en ce qui concerne
lesdits propriétaires, qui ne se trouvent pas, à l'égard de
l'Etat, dans une situation contractuelle et qui ont ainsi la
qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, la
responsabilité de l'Etat se trouve engagée envers eux sans
qu'ils aient à faire d'autre preuve que celle de la relation de
cause à effet entre le travail public dont s'agit et le
préjudice invoqué ; qu'il résulte des affirmations des
propriétaires intéressés, confirmées ou non contestées par
l'administration, qu'au moment où l'incendie qui a causé le
préjudice a pris naissance, le tracteur du sieur Fumeron se
trouvait sur le chemin rural desservant les terrains à reboiser,
en bordure desdits terrains ; que ledit sieur Fumeron lui-même
parcourait ces terrains afin de déterminer les conditions
d'exécution du travail de débroussaillage qu'il s'apprêtait à
entreprendre ; qu'il suit de là que le préjudice dont s'agit se
rattache à la réalisation des opérations de reboisement ; qu'il
en est de même en ce qui concerne le préjudice causé aux
signataires des contrats ci-dessus indiqués, quant aux terrains
qui ne faisaient pas l'objet des travaux de reboisement en cours
;
Considérant, en ce qui concerne les terrains faisant l'objet
desdits travaux, qu'il résulte de l'instruction que les dommages
litigieux sont uniquement dus au fait qu'aucune des mesures de
sécurité exigées notamment par la saison où s'exécutait le
reboisement n'a été prescrite par l'administration ou prise par
le sieur Fumeron ; que ce fait constitue un manquement aux
obligations résultant des contrats susmentionnés ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à
bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'Etat
solidairement responsable des dommages causés tant à ses
co-contractants qu'aux autres propriétaires par l'incendie
susmentionné ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Le recours susvisé du Ministre de
l'Agriculture est rejeté. Article 2 - L'Etat supportera les
dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition
de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat à
l'Agriculture.
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