|
| |
Tribunal des conflits
N° 01525
Publié au recueil Lebon
M. Latournerie, président
M. Lagarde, rapporteur
M. Guionin, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 28 mars 1955
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet
du Var a élevé le conflit d'attribution dans l'instance
pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le
sieur Y... pris en qualité de syndic liquidateur de la
liquidation judiciaire du sieur X... et le sieur Constantin
X... entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d'une
part, et l'Association syndicale de reconstruction de
Toulon, représentée par son président le sieur Z... ; Vu les
lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu
l'ordonnance du 1er juin 1828, les règlements
d'administration publique des 26 octobre 1849 et 5 décembre
1952 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose le sieur X... à
l'Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las
porte sur l'exécution d'un marché de travaux, passé par
celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l'article
17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations
syndicales de reconstruction le caractère d'établissements
publics ; que le législateur a
ainsi expressément manifesté son intention d'assigner à ces
organismes, dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière,
une mission de service
public, dans les conditions
définies et pour les fins d'intérêt national visées par la
loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre,
qu'il s'agisse des prérogatives de puissance publique
attachées à cette qualité ou des sujétions qu'elle entraîne,
à l'ensemble des règles de droit
public correspondant à cette mission. Qu'il suit de
là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne
sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes
de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948, "sont maîtres de
l'oeuvre jusqu'à réception définitive des travaux", les
opérations de reconstruction qui ont lieu par leur
intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles
appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités
publiques, constituent des opérations de travail
public ; qu'elles sont
notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du
décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12
novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés
relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de
celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du
1er avril 1948, qui régissent les marchés de l'Etat ; qu'il
résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par
l'exécution de tels marchés relèvent de la compétence du
juge des travaux publics ;
qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Var a, par
l'arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent
litige pour la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit susvisé du préfet
du département du Var en date du 7 juillet 1954 est confirmé
; Article 2 - L'assignation introductive d'instance devant
le Tribunal civil de Toulon en date du 22 janvier 1952,
ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et
l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1954
sont déclarés nuls et non avenus ; Article 3 - Expédition de
la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice chargé d'en assurer l'exécution.
Résumé : 57-01-01, 67-01-01-01 Caractère de
travaux publics. Litiges
relatifs à l'exécution des marchés. Compétence de la
juridiction administrative.
|