|
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 108243
Publié au Recueil Lebon
M. de Montgolfier, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
S.C.P. de Chaisemartin, Avocat
Lecture du 20 octobre 1989
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête,
enregistrée le 27 juin 1989 au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par M. Raoul Georges
Nicolo, demeurant 26, avenue de
Joinville à Nogent-sur-Marne (94130), et
tendant à l'annulation des opérations
électorales qui se sont déroulées le 18
juin 1989 en vue de l'élection des
représentants au Parlement européen,
Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu la Constitution,
notamment son article 55 ;
Vu le Traité en date
du 25 mars 1957, instituant la
communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 77-729
du 7 juillet 1977 ;
Vu le code électoral
;
Vu l'ordonnance n°
45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°
87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de
Montgolfier, Auditeur,
- les observations de
la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M.
Hervé de Charette,
- les conclusions de
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
;
Sur les conclusions
de la requête de M. Nicolo :
Considérant qu'aux
termes de l'article 4 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants à
l'Assemblée des communautés européennes
"le territoire de la République forme
une circonscription unique" pour
l'élection des représentants français au
Parlement européen ; qu'en vertu de
cette disposition législative, combinée
avec celles des articles 2 et 72 de la
Constitution du 4 octobre 1958,
desquelles il résulte que les
départements et territoires d'outre-mer
font partie intégrante de la République
française, lesdits départements et
territoires sont nécessairement inclus
dans la circonscription unique à
l'intérieur de laquelle il est procédé à
l'élection des représentants au
Parlement européen ;
Considérant qu'aux
termes de l'article 227-1 du traité en
date du 25 mars 1957 instituant la
Communauté Economique Européenne : "Le
présent traité s'applique ... à la
République française" ; que les règles
ci-dessus rappelées, définies par la loi
du 7 juillet 1977, ne sont pas
incompatibles avec les stipulations
claires de l'article 227-1 précité du
traité de Rome ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que les
personnes ayant, en vertu des
dispositions du chapitre 1er du titre
1er du livre 1er du code électoral, la
qualité d'électeur dans les départements
et territoires d'outre-mer ont aussi
cette qualité pour l'élection des
représentants au Parlement européen ;
qu'elles sont également éligibles, en
vertu des dispositions de l'article L.O.
127 du code électoral, rendu applicable
à l'élection au Parlement européen par
l'article 5 de la loi susvisée du 7
juillet 1977 ; que, par suite, M. Nicolo
n'est fondé à soutenir ni que la
participation des citoyens français des
départements et territoires d'outre-mer
à l'élection des représentants au
Parlement européen, ni que la présence
de certains d'entre-eux sur des listes
de candidats auraient vicié ladite
élection ; que, dès lors, sa requête
doit être rejetée ;
Sur les conclusions
du ministre des départements et
territoires d'outre-mer tendant à ce que
le Conseil d'Etat inflige une amende
pour recours abusif à M. Nicolo :
Considérant que des
conclusions ayant un tel objet ne sont
pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Nicolo et
les conclusions du ministre des
départements et des territoires
d'outre-mer tendant à ce qu'une amende
pour recours abusif lui soit infligée
sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à M. Nicolo, à M. de Charette,
mandataire de la liste l'Union
U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la
liste de rassemblement présentée par le
Parti Communiste Français, de la liste
du Centre pour l'Europe, de la liste
Majorité de Progrès pour l'Europe, de la
liste Les Verts Europe-Ecologie et de la
liste Europe et Patrie et au ministre de
l'intérieur.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur.
Section, 1968-03-01, Syndicat général
des fabricants de semoule de France, p.
149 ; Assemblée, 1979-10-22, Union
démocratique du travail, p. 384. 2. Cf.
C. Cass. Ch. Mixte, 1975-05-24,
Administration des douanes c/ Société
Café Jacques Vabre, Bull. Civ. n° 4, p.
6 ; Cons. Const., 1988-10-21, Election
du député de la 5ème circonscription du
Val-d'Oise, J.O. 1988-10-25, p. 13474
|
|
Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Nicolo , le
Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité
d’une loi avec les stipulations d’un traité, même
lorsque la loi est postérieure à l’acte international en
cause, en application de l’article 55 de la
Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi
écran.
A l’occasion d’une protestation
dirigée contre les résultats des élections européennes
de juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de
la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants de la France à l’Assemblée des communautés
européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du
traité de Rome. Si, sur le fond, cette contestation ne
soulevait aucune difficulté, la réponse à apporter au
protestataire était délicate et posait une question de
principe très importante. En effet, soit le Conseil
d’État, sur le fondement de la jurisprudence qui avait
prévalu jusque là, répondait qu’il n’appartenait pas au
Conseil d’État statuant au contentieux de se prononcer
sur la compatibilité d’une loi postérieure avec les
stipulations d’un traité ; soit, rejoignant la position
adoptée en 1975 par le Conseil Constitutionnel puis par
le Cour de Cassation, il acceptait de contrôler la
compatibilité d’une loi postérieure avec les
stipulations d’un traité. C’est cette seconde réponse
que fit le Conseil d’État, marquant ainsi que,
désormais, le juge administratif ne s’interdisait plus
d’écarter les dispositions d’une loi qui seraient
incompatibles avec les stipulations d’un traité ou d’un
accord régulièrement ratifié ou approuvé, alors même que
la loi serait postérieure au traité.
L’article 55 de la Constitution du 4
octobre 1958 dispose que "Les traités et accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie." Ces dispositions, qui
sont très proches de celles qui prévalaient sous
l’empire de la Constitution du 27 octobre 1946,
accordent donc très clairement une suprématie aux
traités et accords internationaux sur les lois.
Toutefois, le Conseil d’État n’avait jamais accepté, au
contentieux, de faire prévaloir les stipulations d’un
traité ou d’un accord sur les dispositions d’une loi,
dès lors que la loi venait s’interposer entre la norme
internationale et le juge, selon la théorie dite de "la
loi écran". En effet, il s’était toujours refusé à
exercer un quelconque contrôle de constitutionnalité sur
les lois (Sect. 6 novembre 1936, Arrighi, p.
966). Depuis les lois des 16 et 24 août 1790, défense
est faite aux tribunaux de se prononcer sur la validité
de la loi, expression de la volonté générale. La
tradition juridique issue de la Révolution française a
fait de la loi, votée par les représentants de la
Nation, expression de la volonté générale, une norme
"première et inconditionnée" (Carré de Malberg), dont
les tribunaux devaient se borner à faire une fidèle
application, sans pouvoir se prononcer sur sa validité.
De même qu’il avait refusé d’examiner la conformité
d’une loi à la Constitution, le Conseil d’État s’était
donc refusé à examiner la compatibilité d’une loi à un
traité (Sect. 1er mars 1968, Syndicat général des
fabricants de semoules de France, p. 149). Lorsque
la question lui avait été posée, la Cour de cassation
avait adopté la même solution (Cass. Civ. 22 décembre
1931, S. 1932.1.257). Le Conseil d’État considérait
qu’il appartenait au Conseil Constitutionnel et à lui
seul d’assurer le respect, par le législateur, de
l’article 55 de la Constitution.
Mais le Conseil Constitutionnel prit
une position différente en jugeant qu’il ne lui
appartenait pas de contrôler la conformité d’une loi
avec un traité, en considérant que la supériorité des
traités sur les lois posée par l’article 55 de la
Constitution "présente un caractère à la fois relatif et
contingent", contrairement à la supériorité de la
Constitution qui est absolue et permanente (décision n°
74-54 DC du 15 janvier 1975, p. 19). La Cour de
cassation accepta de tirer les conséquences de la
décision du Conseil Constitutionnel en contrôlant la
compatibilité d’une loi postérieure à un traité,
abandonnant ainsi son ancienne jurisprudence (Cass. Ch.
mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre,
D. 1975.497). Le Conseil d’État, juge de la légalité des
actes du pouvoir réglementaire, se refusa, dans un
premier temps, à abandonner la théorie de la loi écran.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel
ayant confirmé sa jurisprudence de 1975 en acceptant, en
tant que juge de l’élection cette fois, de contrôler la
compatibilité d’une loi postérieure avec les
stipulations d’un traité (Cons. Constit., 21 octobre
1988, Ass. nat. Val d’Oise, 5e circ., p. 183), le
Conseil d’État se résolut à abandonner cette théorie en
faisant prévaloir les traités et accords sur les lois,
mêmes postérieures. Cela conduisit le Conseil d’État à
étendre progressivement le bénéfice du régime de
l’article 55 de la Constitution à l’ensemble des actes
de droit communautaire qu’il acceptait donc, le cas
échéant, de faire prévaloir sur les lois : les
règlements (24 septembre 1990, Boisdet , p. 251)
et les directives (Ass. 28 février 1992, S.A.
Rothmans International France et S.A. Philip Morris
France, p. 81). Toutefois il refusa de faire
bénéficier du régime de l’article 55 les normes
internationales issues de la coutume (Ass. 6 juin 1997,
Aquarone, p. 206). Enfin, il a récemment eu
l’occasion d’affirmer la suprématie, en droit interne,
de la Constitution sur les traités ou accords
internationaux (Ass., 30 octobre 1998, Sarran et
Levacher, p. 368). |