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Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° 02428
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Michaud, Rapporteur
Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président
Lecture du 9 juin 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des
Conflits le 17 février 1986 une expédition de l'arrêt en date du
5 février 1986 par lequel la Cour d'appel de Colmar a renvoyé au
Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction
compétente pour connaître du litige opposant la commune de
Kintzheim et l'Office national des forêts
auquel elle a demandé de l'indemniser en raison du préjudice
qu'elle aurait subi à la suite de la coupe et de l'enlèvement
d'arbres dans une forêt lui
appartenant, en raison du risque de conflit négatif résultant de
ce que le Tribunal administratif de Strasbourg par décision du
29 mai 1980 s'est déclaré incompétent pour connaître de ce
litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le
décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 23 décembre 1964 ;
Considérant qu'un vol de bois ayant été commis
dans la forêt communale de
Kintzheim et l'administration des eaux et
forêts ayant obtenu condamnation pénale de l'auteur de
cette infraction, la commune de Kintzheim invoquant contre M.
Boersch agent de l'Office national des
forêts une faute de surveillance à l'origine des vols, a
intenté une action en responsabilité contre l'Office devant le
tribunal administratif de Strasbourg ; que cette juridiction
s'étant déclarée incompétente, la commune a saisi du litige le
Tribunal de grande instance de Strasbourg qui s'est à son tour
déclaré incompétent par un jugement du 1er juin 1981 confirmé
par arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 5 février 1986
qui a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer
l'ordre de juridiction compétent ;
Considérant que la responsabilité de l'Office
national des forêts est recherchée
non pas dans son activité de service public à caractère
industriel et commercial chargé de la gestion et de l'équipement
des forêts mais dans son activité
de protection, conservation et surveillance de la
forêt qui relève de sa mission de
service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action
intentée par la commune de Kintzheim ressortit à la compétence
des juridictions de l'ordre administratif ;
DECIDE :
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction de l'ordre
administratif est compétente pour statuer sur la demande formée
par la commune de Kintzheim contre l'Office national des
forêts.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg
en date du 29 mai 1980 est déclaré nul et non avenu en tant
qu'il décline la compétence de la juridiction administrative
pour connaître de cette demande.
Article 3 - La procédure suivie devant la Cour d'appel de Colmar
contre l'Office national des forêts
est à l'exception de l'arrêt du 5 février 1986 déclarée nulle et
non avenue.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le
tribunal administratif de Strasbourg.
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