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Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 00035
Publié au Recueil Lebon
M. Mercier, Rapporteur
M. David, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 juillet 1873
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 16 mai 1873, par
lequel le préfet du département de
l'Oise a élevé le conflit d'attributions
dans une instance pendante devant le
tribunal de Senlis, entre le sieur
Pelletier et M. le général de Ladmirault,
commandant la première division
militaire, M. Choppin, préfet de l'Oise,
et M. Leudot, commissaire spécial de
police à Creil ; Vu la loi des 16-24
août 1790, titre 2, article 13, et celle
du 16 fructidor an 3 ; Vu l'article 75
de la Constitution de l'an 8 ; le décret
rendu par le Gouvernement de la Défense
nationale le 19 septembre 1870 ; la loi
du 9 août 1849 sur l'état de siège ; Vu
les ordonnances du 1er juin 1828 et du
12 mars 1831, le règlement du 26 octobre
1849, la loi du 4 février 1850 et celle
du 24 mai 1872 ;
Considérant, en ce qui concerne
l'interprétation donnée par le tribunal
de Senlis au décret du 19 septembre
1870, Que la loi des 16-24 août 1790,
titre 2, article 13, dispose : "Les
fonctions judiciaires sont distinctes et
demeureront toujours séparées des
fonctions administratives. Les juges ne
pourront, à peine de forfaiture,
troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps
administratifs, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs
fonctions ; "
Que le décret du 16 fructidor an 3,
ajoute : "Défenses itératives sont
faites aux tribunaux de connaître des
actes administratifs de quelque espèce
qu'ils soient ;"
Que l'article 75 de la Constitution de
l'an 8, sans rien statuer sur la
prohibition faite aux tribunaux civils
de connaître des actes administratifs,
et se référant exclusivement à la
prohibition de citer devant les
tribunaux civils les administrateurs
pour raison de leurs fonctions, avait
disposé : "Les agents du Gouvernement,
autres que les ministres, ne peuvent
être poursuivis pour des faits relatifs
à leurs fonctions qu'en vertu d'une
décision du Conseil d'Etat ; en ce cas,
la poursuite a lieu devant les tribunaux
ordinaires ;"
Considérant que l'ensemble de ces textes
établissait deux prohibitions distinctes
qui, bien que dérivant l'une et l'autre
du principe de la séparation des
pouvoirs dont elles avaient pour but
d'assurer l'exacte application, se
référaient néanmoins à des objets divers
et ne produisaient pas les mêmes
conséquences au point de vue de la
juridiction ;
Que la prohibition faite aux tribunaux
judiciaires de connaître des actes
d'administration de quelque espèce
qu'ils soient, constituait une règle de
compétence absolue et d'ordre public,
destinée à protéger l'acte
administratif, et qui trouvait sa
sanction dans le droit conféré à
l'autorité administrative de proposer le
déclinatoire et d'élever le conflit
d'attribution, lorsque, contrairement à
cette prohibition, les tribunaux
judiciaires étaient saisis de la
connaissance d'un acte administratif ;
Que la prohibition de poursuivre des
agents du Gouvernement sans autorisation
préalable, destinée surtout à protéger
les fonctionnaires publics contre des
poursuites téméraires, ne constituait
pas une règle de compétence, mais créait
une fin de non-recevoir formant obstacle
à toutes poursuites dirigées contre ces
agents pour des faits relatifs à leurs
fonctions, alors même que ces faits
n'avaient pas un caractère administratif
et constituaient des crimes ou délits de
la compétence des tribunaux judiciaires
;
Que cette fin de non-recevoir ne
relevait que des tribunaux judiciaires
et ne pouvait jamais donner lieu, de la
part de l'autorité administrative à un
conflit d'attribution ;
Considérant que le décret rendu par le
Gouvernement de la Défense nationale,
qui abroge l'article 75 de la
Constitution de l'an 8, ainsi que toutes
les autres dispositions des lois
générales et spéciales ayant pour objet
d'entraver les poursuites dirigées
contre les fonctionnaires publics de
tout ordre, n'a eu d'autre effet que de
supprimer la fin de non-recevoir
résultant du défaut d'autorisation avec
toutes ses conséquences légales et de
rendre ainsi aux tribunaux judiciaires
toute leur liberté d'action dans les
limites de leur compétence ; mais qu'il
n'a pu avoir également pour conséquence
d'étendre les limites de leur
juridiction, de supprimer la prohibition
qui leur est faite, par d'autres
dispositions que celles spécialement
abrogées par le décret, de connaître des
actes administratifs et d'interdire,
dans ce cas, à l'autorité administrative
le droit de proposer le déclinatoire et
d'élever le conflit d'attribution ;
Qu'une telle interprétation serait
inconciliable avec la loi du 24 mai 1872
qui, en instituant le Tribunal des
conflits, consacre à nouveau le principe
de la séparation des pouvoirs et les
règles de compétence qui en découlent ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a
lieu, dans l'espèce, de faire
application de la législation spéciale
sur l'état de siège ;
Considérant, en effet, que l'action
formée par le sieur Pelletier devant le
tribunal de Senlis, contre M. le général
de Ladmirault, commandant l'état de
siège dans le département de l'Oise, M.
Choppin, préfet de ce département, et M.
Leudot, commissaire de police de Creil,
a pour objet de faire déclarer
arbitraire et illégale, par suite nulle
et de nul effet, la saisie du journal
que Pelletier se proposait de publier,
opérée, le 18 janvier 1873, en vertu de
la loi sur l'état de siège ; en
conséquence, de faire ordonner la
restitution des exemplaires indûment
saisis et de faire condamner les
défendeurs, solidairement, en 2.000
francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'interdiction et la
saisie de ce journal, ordonnées par le
général de Ladmirault, en sa qualité de
commandant de l'état de siège dans le
département de l'Oise, constituent une
mesure préventive de haute police
administrative prise par le général de
Ladmirault, agissant comme représentant
de la puissance publique, dans
l'exercice et la limite des pouvoirs
exceptionnels que lui conférait
l'article 9, n° 4, de la loi du 9 août
1849 sur l'état de siège, et dont la
responsabilité remonte au Gouvernement
qui lui a délégué ces pouvoirs ;
Considérant que la demande de Pelletier
se fonde exclusivement sur cet acte de
haute police administrative ; qu'en
dehors de cet acte il n'impute aux
défendeurs aucun fait personnel de
nature à engager leur responsabilité
particulière, et qu'en réalité la
poursuite est dirigée contre cet acte
lui-même, dans la personne des
fonctionnaires qui l'ont ordonné ou qui
y ont coopéré ;
Considérant qu'à tous ces points de vue
le tribunal de Senlis était incompétent
pour connaître de la demande du sieur
Pelletier ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de
conflit en date du 16 mai 1873 est
confirmé. Article 2 : Le jugement du
tribunal de Senlis du 7 mai 1873 et
l'exploit introductif d'instance du 17
mars 1873 sont annulés. Article 3 :
Transmission de la décision au Garde des
Sceaux pour l'exécution.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Pelletier est à l’origine de la distinction
entre faute personnelle et faute de service et fonde
ainsi le partage de responsabilité entre
l’administration et ses agents, en cas de faute causant
des dommages à des tiers.
L’article 75 de la Constitution de l’an VIII, en
vertu duquel un particulier ne pouvait poursuivre un
fonctionnaire pour un fait relatif à ses fonctions
qu’avec l’autorisation du Conseil d’État, d’ailleurs
accordée très exceptionnellement, était resté en vigueur
avec force de loi jusqu’à son abrogation par le décret
législatif du 19 septembre 1870. Ce décret, pris par le
gouvernement de la Défense nationale, mettait ainsi fin
à la "garantie des fonctionnaires". Les agents publics
étaient désormais soumis au droit commun et les
éventuelles poursuites dirigées contre eux jugées par
les tribunaux judiciaires sans procédure spécifique.
L’affaire Pelletier donna cependant l’occasion au
Tribunal des conflits d’interpréter ce texte, en jugeant
qu’il devait être combiné avec la loi des 16 et 24 août
1790, en vertu de laquelle : "Les fonctions judiciaires
sont distinctes et demeureront toujours séparées des
fonctions administratives. Les juges ne pourront, à
peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer
devant eux les administrateurs pour raison de leurs
fonctions". Il considéra qu’il résultait de la loi de
1790 et de la Constitution de l’an VIII deux
interdictions distinctes, la première constituant une
règle de compétence destinée à protéger l’acte
administratif, et la seconde constituant une règle de
procédure destinée à protéger les fonctionnaires contre
des "poursuites téméraires", même si les faits pour
lesquels ils étaient poursuivis n’avaient pas un
caractère administratif mais constituaient des crimes ou
délits de la compétence des tribunaux judiciaires. Le
décret de 1870 avait eu pour effet de supprimer
l’obligation d’une autorisation préalable mais non
d’étendre la compétence des tribunaux judiciaires et de
leur permettre de connaître des actes administratifs.
En l’espèce, M. Pelletier avait demandé à un tribunal
judiciaire de déclarer illégale la saisie du journal
qu’il se proposait de publier, opérée en vertu de la loi
sur l’état de siège, d’ordonner la restitution des
exemplaires saisis et de condamner le commandant de
l’état de siège, le préfet du département et le
commissaire de police compétent au paiement de dommages
et intérêts. Le Tribunal des conflits jugea que la
demande du requérant se fondait exclusivement sur l’acte
de haute police administrative, consistant dans
l’interdiction et la saisie du journal, pris par le
commandant de l’état de siège, agissant comme
représentant de la puissance publique, dans l’exercice
des pouvoirs exceptionnels que lui conférait la loi du 9
août 1849 sur l’état de siège. En dehors de cet acte,
aucun fait personnel de nature à engager leur
responsabilité particulière n’était imputé aux
défendeurs, et en réalité, la poursuite était "dirigée
contre cet acte lui-même, dans la personne des
fonctionnaires qui l’ont ordonné ou qui y ont coopéré".
Il en résultait que le juge judiciaire n’avait pas
compétence pour en connaître.
C’est de cet arrêt que découle la distinction entre
faute personnelle - le Tribunal des conflits utilise ici
l’expression de "fait personnel" - et faute de service.
La faute personnelle est celle qui se détache assez
complètement du service pour que le juge judiciaire
puisse en faire la constatation sans porter pour autant
une appréciation sur la marche même de l’administration.
La faute de service, en revanche, est le fait de l’agent
qui est tellement lié au service que son appréciation
implique nécessairement un jugement sur le
fonctionnement de l’administration. Selon les formules
de Laferrière, il y a faute de service "si l’acte
dommageable est impersonnel, s’il révèle un
administrateur plus ou moins sujet à erreur" ; il y a
faute personnelle s’il révèle "l’homme avec ses
faiblesses, ses passions, ses imprudences" (concl. sur
T.C. 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol , Rec. p.
437). La responsabilité pécuniaire de l’agent ne peut
être mise en jeu qu’en cas de faute personnelle, et elle
l’est alors devant le juge judiciaire. Toutefois, la
jurisprudence a évolué dans un sens plus protecteur des
victimes, confrontées à l’insolvabilité des agents
publics, et de ces agents eux-mêmes, qui peuvent être
l’objet de poursuites abusives : même en cas de faute
personnelle, sauf dépourvue de tout lien avec le
service, la victime peut également, comme en cas de
faute de service, poursuivre l’administration devant le
juge administratif (voir 26 juillet 1918, Epoux
Lemonnier, p. 761). L’administration pourra cependant,
dans une telle hypothèse, exercer une action récursoire
à l’encontre de l’agent responsable (voir
Ass. 28
juillet 1951, Laruelle , Delville , p.
464).
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