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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 46707
Publié au Recueil Lebon
M. Perret, Rapporteur
M. David, Commissaire du gouvernement
Lecture du 19 février 1875
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour le Prince
Napoléon Joseph Bonaparte, ladite
requête et ledit mémoire, enregistrés au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat les 9 septembre et 13 octobre
1873, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler pour excès de pouvoirs
une décision, en date du 17 juin 1873,
par laquelle le Ministre de la Guerre,
repoussant une réclamation du requérant
contre l'omission de son nom sur la
liste des généraux de division publiée
dans l'annuaire militaire de 1873, a
déclaré que c'était avec raison que le
nom du requérant n'avait pas été porté
sur la liste de l'état-major général de
l'armée ;
Vu la constitution du 14 janvier 1852 et
les art. 4 et 6 du sénatus-consulte du 7
novembre 1852 portant modification de
cette constitution ; Vu le décret du 18
décembre 1852 conférant le titre de
Prince français, au prince
Napoléon-Joseph Bonaparte ; Vu le décret
du 24 janvier 1853 disposant que le
prince Napoléon-Joseph Bonaparte aura le
titre et le rang de général de division
et qu'il en portera l'uniforme et les
insignes ; Vu le décret du 9 mars 1854
portant que le prince Napoléon-Joseph
Bonaparte est nommé au grade de général
de division ; Vu la loi du 14 avril 1832
sur l'avancement dans l'armée, et
l'ordonnance du 16 mars 1838 rendue pour
l'exécution de cette loi ; Vu la loi du
19 mai 1834 sur l'état des officiers ;
Vu la loi du 4 août 1839 sur
l'organisation de l'état-major général
de l'armée ;
Considérant que pour demander
l'annulation de la décision qui a refusé
de rétablir son nom sur la liste des
généraux de division publiée dans
l'Annuaire militaire, le prince
Napoléon-Joseph Bonaparte se fonde sur
ce que le grade de général de division
que l'Empereur, agissant en vertu des
pouvoirs qu'il tenait de l'article 6 du
sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui
avait conféré par le décret du 9 mars
1854, était un grade qui lui était
garanti par l'article 1er de la loi du
19 mai 1834 ;
Mais considérant que, si l'article 6 du
sénatus-consulte du 7 novembre 1852
donnait à l'empereur le droit de fixer
les titres et la condition des membres
de sa famille et de régler leurs devoirs
et leurs obligations, cet article
disposait en même temps que l'Empereur
avait pleine autorité sur tous les
membres de sa famille ; que les
situations qui pouvaient être faites aux
princes de la famille impériale en vertu
de l'article 6 du sénatus-consulte du 7
novembre 1852, était donc toujours
subordonnées à la volonté de l'Empereur
; que, dès lors, la situation faite au
prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le
décret du 9 mars 1854, ne constituait
pas le grade dont la propriété
définitive et irrévocable ne pouvant
être enlevée que dans des cas
spécialement déterminés, est garantie
par l'article 1er de la loi du 19 mai
1854, et qui donne à l'officier qui en
est pourvu le droit de figurer sur la
liste d'ancienneté publiée chaque année
dans l'Annuaire militaire ; que, dans
ces conditions, le prince
Napoléon-Joseph Bonaparte n'est pas
fondé à se plaindre de ce que son nom a
cessé d'être porté sur la liste de
l'état- major général de l'armée ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête du
Prince Napoléon-Joseph Bonaparte est
rejetée. Article 2 - Expédition de la
présente décision sera transmise au
ministre de la Guerre.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Prince Napoléon marque une date
importante dans l’affirmation de la justice
administrative : avant cette décision, le Conseil d’État
s’estimait incompétent pour se prononcer sur un acte
ayant été pris essentiellement pour un mobile politique.
Cette notion de "mobile politique" est abandonnée par
l’arrêt Prince Napoléon : désormais, ce n’est pas
parce qu’un acte a été pris pour des raisons politiques
que le juge administratif n’est pas compétent pour se
prononcer sur sa légalité.
Le prince Napoléon-Joseph Bonaparte avait été nommé
au grade de général par son cousin l’Empereur Napoléon
III. Après la chute du IInd Empire, le
gouvernement républicain radia le prince de la liste des
officiers généraux. Le ministre de la guerre justifia
cette décision en indiquant à Napoléon-Joseph que sa
nomination "se rattach[ait] aux conditions particulières
d’un régime politique aujourd’hui disparu et dont elle
subit nécessairement la caducité". Le prince demanda
alors au Conseil d’État d’annuler cette décision, au
motif qu’elle aurait porté atteinte aux droits qu’il
tirait de la décision par laquelle l’Empereur l’avait
nommé général. Le Conseil d’État se reconnu compétent
pour se prononcer sur la légalité de l’acte par lequel
le gouvernement avait retiré au prince Napoléon son
grade d’officier général. Il rejeta toutefois la requête
du prince en se fondant sur l’article 6 du
sénatus-consulte du 7 novembre 1852 qui prévoyait que
les gratifications accordées par l’Empereur aux membres
de sa famille étaient toujours révocables.
L’arrêt Prince Napoléon marque l’abandon de
cette théorie dite du "mobile politique" qui prévalait
jusqu’alors (CE, 1er mai 1822, Laffitte ; CE, 9
mai 1867, Duc d’Aumale ) : désormais, le juge
administratif se reconnaît compétent pour se prononcer
sur la légalité d’un acte, même si cet acte n’a été pris
qu’au regard de considérations purement politiques.
Toutefois, la notion d’acte de gouvernement n’a pas
été complètement abandonnée par cette décision, même si
son champ d’application en a été fortement réduit. Le
juge administratif continue de considérer qu’il n’est
pas compétent pour se prononcer sur la légalité de tels
actes. Mais aujourd’hui les actes de gouvernement n’ont
plus qu’un caractère résiduel. On en compte deux
catégories : les actes relatifs aux rapports du pouvoir
exécutif avec le pouvoir législatif et les actes mettant
en cause la conduite des relations extérieures de la
France.
Pour la première catégorie, le Conseil d'État
considère que constituent des actes de gouvernement :
- la décision du Premier ministre de déposer ou, au
contraire, de refuser de déposer un projet de loi (CE,
29 novembre 1968, Tallagrand , p. 607) ou encore
le retrait d’un tel projet ;
- le refus du Premier ministre de proposer au Président
de la République de saisir le Parlement d’une révision
de la Constitution (CE, 26 février 1992, Allain ,
p. 659) ;
- le décret de promulgation d’une loi (CE, 3 novembre
1933, Desreumeaux , p. 993) ;
- le décret soumettant un projet de loi au référendum
(CE, 19 octobre 1962, Brocas , p. 553) ;
- le décret de dissolution de l’Assemblée nationale (CE,
20 février 1989, Allain , p. 60) ;
- la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels
prévus à l’article 16 de la Constitution ; en revanche,
les décisions prises par le Président de la République
sur le fondement de l’article 16 peuvent être déférées
au Conseil d’État dès lors qu’elles ne relèvent pas du
domaine de la loi au sens de l’article 34 de la
Constitution (CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens ,
p. 143).
S’agissant de la seconde catégorie, la jurisprudence
regarde comme acte de gouvernement les actes qui ne
peuvent être détachés de la conduite des relations
extérieures de la France tels que l’élaboration, la
signature et la ratification (CE, 23 juillet 1961,
Sté indochinoise d’électricité , p. 519) ou la
suspension (CE, 18 décembre 1992, Préfet de la
Gironde c/ Mahmedi , p. 446) de traités ou d’accords
internationaux, ou encore la décision de reprendre
provisoirement les essais nucléaires dès lors que cette
décision s’analysait comme la suspension du moratoire
unilatéral que la France s’était imposée en 1992 dans la
perspective de la négociation d’un engagement
international interdisant de tels essais (CE, 29
septembre 1995, Association Greenpeace France ,
p. 347). De même, ne peuvent être détachés de la
conduite des relations extérieures de la France la
décision de voter dans tel ou tel sens dans les
différentes instances internationales (CE, 23 novembre
1984, Association "Les Verts" , p. 382) ou la
suspension de toute coopération scientifique et
technique avec l’Irak lors de la guerre du Golfe, y
compris l’interdiction d’inscription des étudiants
irakiens dans les universités (CE, 23 septembre 1992,
GISTI , p. 346). Enfin, constituent également des
actes de gouvernement : le refus de soumettre un litige
à la Cour internationale de Justice (CE, 9 juin 1952,
Gény , p. 19), la protection des personnes et des
biens français à l’étranger (CE, 2 mars 1966, Dame
Cramencel , p. 157), la création d’une zone de
sécurité dans les eaux internationales lors d’essais
nucléaires (CE, 11 juillet 1975, Paris de la
Bollardière , p. 423), la décision par laquelle le
ministre des affaires étrangères refuse à un
ressortissant étranger le droit de séjourner en France
en qualité de membre du personnel d’une mission
diplomatique (CE, 16 novembre 1998, Lombo , à
publier au rec. Lebon). |