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Conseil
d'Etat
statuant
au contentieux
N° 79840
Publié au Recueil Lebon
M. Wahl, Rapporteur
M. Schrameck, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Lecture du 8 avril 1987
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27
juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour M. Stefano PROCOPIO, actuellement détenu à la
maison d'arrêt d'Ensisheim [68190], et tendant à ce que le
Conseil d'Etat :
1°- annule un décret en date du
15 mai 1986 accordant son extradition comme suite à une demande
des autorités italiennes,
2°- ordonne qu'il soit sursis à
l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne
d'extradition du 12 mai 1870 ;
Vu la convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl,
Auditeur,
- les observations de la S.C.P.
Waquet, avocat de M. Stefano PROCOPIO,
- les conclusions de M.
Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 15
mai 1986 accordant l'extradition de M. PROCOPIO aux autorités
italiennes énonce les considérations de droit et de fait qui ont
justifié cette extradition ; que dès lors le moyen tiré de son
insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant que si l'article 55
de la Constitution subordonne l'application en France des
conventions internationales à leur ratification et à leur
publication, ces conventions une fois publiées doivent être
appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui
leur confèrent un caractère rétroactif ; que la convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dont la
ratification a été autorisée par la loi du 31 décembre 1985,
stipule dans son article 29 qu'elle entre en vigueur, au regard
d'un Etat signataire, quatre vingt dix jours après le dépôt par
cet Etat de ses instruments de ratification ; qu'il est constant
qu'en exécution de la loi du 31 décembre 1985 autorisant sa
ratification par la France, le gouvernement français a déposé
ses instruments de ratification le 10 février 1986 ; qu'il suit
de là que la convention est entrée en vigueur en France le 11
mai 1986 et qu'en vertu de son article 28, elle s'est substituée
à compter de cette date, en ce qui concerne les rapports entre
la France et l'Italie, et bien qu'elle n'ait été publiée au
Journal Officiel que le 15 mai, à la convention franco-italienne
du 12 mai 1870 ;
Considérant que si la convention
franco-italienne d'extradition sur le fondement de laquelle
l'extradition de M. PROCOPIO a été accordée ne pouvait plus
servir de base légale à cette mesure, la convention européenne
d'extradition prévoit en vertu de son article 2 modifié par une
réserve formulée par la République française que "donneront lieu
à extradition les faits qui sont punis par les lois de la partie
requérante et de la partie requise d'une peine privative de
liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au
moins deux ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les
infractions pour lesquelles l'extradition de M. PROCOPIO a été
accordée sont punies de telles peines par les
législationsfrançaise et italienne et entrent dans le champ
d'application de la convention européenne dont aucune
stipulation ne faisait obstacle à l'extradition de l'intéressé ;
que dès lors, la circonstance que l'avis de la chambre
d'accusation ait été émis et que le décret attaqué ait été pris
sur le fondement de la convention franco-italienne du 12 mai
1870 n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Considérant que les charges qui
ont été réunies par les autorités italiennes à l'encontre de M.
PROCOPIO l'ont été dans des conditions qui ne sont pas
contraires à l'ordre public français ;
Considérant qu'aux termes du
paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne
d'extradition "l'extradition ne sera pas accordée si
l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée
comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une
telle infraction" ; que la circonstance que les infractions
reprochées à M. PROCOPIO ont été commises pour des raisons
politiques ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les
faire regarder comme ayant un caractère politique ;
Considérant que M. PROCOPIO
soutient que le décret d'extradition le concernant serait caduc
en raison de l'intervention d'un arrêt postérieur de la Cour de
Pise en date du 27 mai 1986 qui le condamne à la réclusion à
perpétuité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet
arrêt soit devenu définitif ; qu'ainsi son intervention ne fait,
en tout état de cause, pas obstacle à l'exécution du décret
d'extradition en tant qu'il concerne les poursuites énumérées
par les mandats d'arrêt décernés par le procureur de la
République de Pise ; que par suite le moyen tiré de la caducité
partielle du décret attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout
ce qui précède que M. PROCOPIO n'est pas fondé à demander
l'annulation du décret du 15 mai 1986 accordant son extradition
aux autorités italiennes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. PROCOPIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision
sera notifiée à M. PROCOPIO, auPremier ministre et au Garde des
sceaux, ministre de la justice. |
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