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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 79840

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Wahl, Rapporteur
M. Schrameck, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président



Lecture du 8 avril 1987


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stefano PROCOPIO, actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Ensisheim [68190], et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

 

1°- annule un décret en date du 15 mai 1986 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes,

 

2°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret,

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ;

 

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

 

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Après avoir entendu :

 

- le rapport de M. Wahl, Auditeur,

 

- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Stefano PROCOPIO,

 

- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant que le décret du 15 mai 1986 accordant l'extradition de M. PROCOPIO aux autorités italiennes énonce les considérations de droit et de fait qui ont justifié cette extradition ; que dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

 

Considérant que si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France des conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif ; que la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dont la ratification a été autorisée par la loi du 31 décembre 1985, stipule dans son article 29 qu'elle entre en vigueur, au regard d'un Etat signataire, quatre vingt dix jours après le dépôt par cet Etat de ses instruments de ratification ; qu'il est constant qu'en exécution de la loi du 31 décembre 1985 autorisant sa ratification par la France, le gouvernement français a déposé ses instruments de ratification le 10 février 1986 ; qu'il suit de là que la convention est entrée en vigueur en France le 11 mai 1986 et qu'en vertu de son article 28, elle s'est substituée à compter de cette date, en ce qui concerne les rapports entre la France et l'Italie, et bien qu'elle n'ait été publiée au Journal Officiel que le 15 mai, à la convention franco-italienne du 12 mai 1870 ;

 

Considérant que si la convention franco-italienne d'extradition sur le fondement de laquelle l'extradition de M. PROCOPIO a été accordée ne pouvait plus servir de base légale à cette mesure, la convention européenne d'extradition prévoit en vertu de son article 2 modifié par une réserve formulée par la République française que "donneront lieu à extradition les faits qui sont punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins deux ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. PROCOPIO a été accordée sont punies de telles peines par les législationsfrançaise et italienne et entrent dans le champ d'application de la convention européenne dont aucune stipulation ne faisait obstacle à l'extradition de l'intéressé ; que dès lors, la circonstance que l'avis de la chambre d'accusation ait été émis et que le décret attaqué ait été pris sur le fondement de la convention franco-italienne du 12 mai 1870 n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
 

 

Considérant que les charges qui ont été réunies par les autorités italiennes à l'encontre de M. PROCOPIO l'ont été dans des conditions qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ;

 

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition "l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction" ; que la circonstance que les infractions reprochées à M. PROCOPIO ont été commises pour des raisons politiques ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ;

 

Considérant que M. PROCOPIO soutient que le décret d'extradition le concernant serait caduc en raison de l'intervention d'un arrêt postérieur de la Cour de Pise en date du 27 mai 1986 qui le condamne à la réclusion à perpétuité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt soit devenu définitif ; qu'ainsi son intervention ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exécution du décret d'extradition en tant qu'il concerne les poursuites énumérées par les mandats d'arrêt décernés par le procureur de la République de Pise ; que par suite le moyen tiré de la caducité partielle du décret attaqué doit être écarté ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PROCOPIO n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 mai 1986 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

 
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. PROCOPIO est rejetée.
 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PROCOPIO, auPremier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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