Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 62273
Publié au Recueil Lebon
M. Alibert, Rapporteur
M. Corneille, Commissaire du
gouvernement
M. Marguerie, Président
Lecture du 28 mars 1919
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur
Regnault-Desroziers, industriel,
demeurant à Saint-Denis [Seine], 138 rue
de Paris, ladite requête enregistrée au
Secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat le 17 novembre 1916 et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler une
décision en date du 1er novembre 1916
par laquelle le Ministre de la Guerre a
rejeté sa demande en réparation du
préjudice que lui a causé l'explosion du
Fort de la Double-Couronne, survenu le 4
mars 1916 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que, dès l'année 1915,
l'autorité militaire avait accumulé une
grande quantité de grenades dans les
casemates du Fort de la Double-Couronne,
situé à proximité des habitations d'une
agglomération importante ; qu'elle
procédait, en outre, constamment à la
manutention de ces engins dangereux, en
vue d'alimenter rapidement les armées en
campagne ; que ces opérations,
effectuées dans des conditions
d'organisation sommaires, sous l'empire
des nécessités militaires, comportaient
des risques excédant les limites de ceux
qui résultent normalement du voisinage ;
et que de tels risques étaient de
nature, en cas d'accident survenu en
dehors de tout fait de guerre, à
engager, indépendamment de toute faute,
la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que
l'explosion du Fort de la
Double-Couronne, survenue le 4 mars
1916, ait été la conséquence des
opérations ci-dessus caractérisées ;
que, par suite, le requérant est fondé à
soutenir que l'Etat doit réparer les
dommages causés par cet accident ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision
susvisée du Ministre de la Guerre en
date du 1er novembre 1916 est annulée.
Article 2 : Le sieur Regnault-Desroziers
est renvoyé devant le Ministre de la
Guerre pour être procédé à la
liquidation de l'indemnité à allouer au
requérant en réparation des dommages
qu'il justifiera lui avoir été causés
par l'explosion du Fort de la
Double-Couronne, survenue le 4 mars
1916. Article 3 : l'Etat supportera les
dépens. Article 4 : Expédition ...
Guerre.
Précédents
jurisprudentiels : Cf. Floquet,
n° 62358, affaire semblable, même jour.
Cf. Mme Cochard, n° 62274, affaire
semblable, même jour. Cf. Société
Lebrasseur et Cie, n° 62275, affaire
semblable, même jour. Cf. Compagnie de
dégraissage de Saint-Denis, n° 62357,
affaire semblable, même jour
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Regnault-Desroziers constitue une
étape importante du développement de la jurisprudence
reconnaissant une responsabilité sans faute de l’État,
sur le fondement du risque.
Le 4 mars 1916, le Fort de la Double-Couronne, au
nord de Saint-Denis, explosa, provoquant la mort de 23
personnes, en blessant 81 autres et détruisant de
nombreux immeubles. L’autorité militaire y avait
accumulé depuis 1915 de grandes quantités de grenades et
de bombes incendiaires, faisant en outre l’objet d’une
manutention constante pour alimenter rapidement le
front. A la suite de l’accident, plusieurs personnes
firent des recours indemnitaires. Le Conseil d’État
accueillit ces demandes, en considérant que ces
opérations effectuées dans des conditions d’organisation
sommaires, sous l’empire des nécessités militaires,
comportaient des risques excédant les limites de ceux
qui résultent normalement du voisinage, et que de tels
risques étaient de nature, en cas d’accident, à engager,
indépendamment de toute faute, la responsabilité de
l’État. Rendue dans une matière où une faute était
auparavant exigée, cette décision étendait de façon
notable le champ de la responsabilité pour risque, déjà
admise au profit des agents de l’administration, en cas
d’accident dans le service (voir
21 juin 1895, Cames
, p. 509).
Cette solution a été appliquée aux différents cas
dans lesquels une activité de l’administration est à
l’origine d’un risque spécial, dont, lorsqu’il se
réalise, le juge estime équitable que le dommage en
résultant ouvre droit à réparation au profit de la
victime.
Tel est le cas, en premier lieu, des objets
dangereux. A ce titre, on trouve bien entendu les engins
dangereux, tels les explosifs qui ont donné lieu à
l’arrêt Regnault-Desroziers , ou encore les armes
à feu, pour les dommages subis par les personnes
étrangères aux opérations de police (Ass.
24 juin 1949, Consorts Lecomte , p. 307).
Mais cette catégorie recouvre également les ouvrages
publics dangereux (Ass. 6
juillet 1973, Ministre de l’équipement et du
logement c/ Dalleau , p. 482) et on peut aussi y
ranger les produits dangereux, tels que les produits
sanguins transfusés qui ont provoqué la contamination
d’un malade par le VIH, pour lesquels le juge
administratif a appliqué un régime de responsabilité
sans faute (Ass. 26
mai 1995, Consorts N’Guyen , p. 221).
Tel est aussi le cas, en second lieu, des méthodes
dangereuses. La jurisprudence s’est développée à propos
des méthodes libérales de rééducation ou de réinsertion,
qui laissent une plus grande liberté à leurs
bénéficiaires mais font ainsi courir plus de risques aux
administrés. La solution, dégagée dans le cas de mineurs
délinquants qui s’étaient enfuis d’une institution
d’éducation surveillée, système plus souple que le
régime antérieur d’incarcération (Section 3 février
1956, Ministre de la justice c/ Thouzellier , p.
49), a été appliquée aux détenus bénéficiant d’une
permission de sortie ou d’une mesure de semi-liberté et
aux malades mentaux bénéficiant d’une sortie d’essai ou
d’un placement familial surveillé. On peut rapprocher de
cette catégorie des méthodes dangereuses la réalisation
de certains actes médicaux : le Conseil d’État juge en
effet que lorsqu’un acte médical nécessaire au
diagnostic ou au traitement d’un patient présente un
risque dont l’existence est connue mais dont la
réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne
permet de penser que le patient y soit particulièrement
exposé, la responsabilité du service public hospitalier
est engagée si l’exécution de cet acte est la cause
directe de dommages sans rapport avec l’état initial du
patient et son évolution prévisible et présentant un
caractère d’extrême gravité (Ass.
9 avril 1993, Bianchi , p. 127). On est alors
très proche d’une solidarité face aux drames vécus par
certains membres de la collectivité.
Enfin, le juge administratif applique un régime de
responsabilité pour risque, même en l’absence d’activité
particulièrement dangereuse de l’administration, aux
collaborateurs occasionnels des services publics, dont
il serait inéquitable qu’ils ne puissent obtenir aucune
indemnisation en cas d’accident ; l’application de cette
jurisprudence est en revanche devenue inutile pour les
collaborateurs permanents, même si elle a d’abord été
dégagée à leur profit (21 juin
1895, Cames , p. 509), car ils bénéficient de
régimes légaux |