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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 26188 26325
Publié au Recueil Lebon
M. Aurillac, Rapporteur
M. Gazier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 31 mai 1957
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1] enregistrée sous le n° 26188 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat le 24 juin 1953 la lettre des
sieurs Galleron [Xavier], Titeca-Beauport,
Abouna [Félix], Sanier [Théogène],
Magona [Sulpice], Herem [Hilarion],
Beaujean [Jean-Jacques], Melon
[Maurice], Gene [Euvrémond], Loques
[Wilfrid], Lerus [Charles], Hourlier
[Camille], Guizonne [Ferdinand], Joga
[Fernand], Daridan [Blanche], Daville
[Hubert], Mezence [Norbert], Roux
[Alphonse], de la dame veuve Gosnave
[Michel], des sieurs Talange [Joseph],
Berville [Joseph], de la dame Kader
[Victor], des sieurs Sioudan [Donatien],
Gradel [Ferdeline], Periao [Joseph],
domiciliés au Moule [Guadeloupe] ;
Vu 2] sous le n° 26325, la requête
sommaire et le mémoire ampliatif
présentés pour le sieur Rosan Girard
demeurant au Moule [Guadeloupe], ladite
requête et ledit mémoire enregistrés au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat les 2 juillet 1953 et 19 février
1954, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler pour excès de pouvoir un
décret en date du 2 mai 1953 instituant
une délégation spéciale dans la commune
du Moule ; Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le document enregistré
sous le n° 26188 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat ne
constitue pas une requête dirigée contre
le décret du 2 mai 1953 mais seulement
une demande tendant à ce qu'il fût
statué d'urgence par ledit conseil sur
le pourvoi que le sieur Rosan Girard
devait former contre le décret
susmentionné ;
Sur la requête du sieur Rosan Girard :
Considérant qu'aux termes de l'article
44 de la loi du 5 avril 1884
"lorsqu'aucun conseil municipal ne peut
être constitué une délégation spéciale
en remplit les fonctions" ; que le
décret attaqué, qui a institué une
délégation spéciale dans la commune du
Moule [Guadeloupe], a été pris en
application de cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces
versées au dossier qu'un procès-verbal
de recensement général des votes, qui
mentionne la proclamation de l'élection
de 27 conseillers municipaux et qui,
d'après ses indications, a été dressé le
26 avril 1953 à 24 heures, a été établi
par le président et les membres du 1er
bureau, chargé des fonctions de bureau
centralisateur, à la suite des
opérations électorales auxquelles il
avait été procédé ledit jour dans la
commune du Moule pour le renouvellement
du conseil municipal ; que, si le
Ministre de l'Intérieur soutient, dans
ses observations sur le pourvoi,
qu'aucune proclamation n'aurait été
faite publiquement et que le
procès-verbal susmentionné constituerait
un document purement fictif, aucune
pièce versée au dossier n'apporte un
commencement de preuve à l'appui de ces
allégations, expressément démenties par
le requérant qui avait présidé le bureau
centralisateur. Que ni la circonstance
que des incidents s'étaient produits
pendant le scrutin, ni le fait qu'en
raison de la saisie par la gendarmerie
de l'urne du 2ème bureau et de son
transfert à la préfecture en vue de son
dépouillement par le conseil de
préfecture, siégeant en bureau électoral
en vertu d'un arrêté préfectoral du 26
avril 1953, d'ailleurs rapporté le
lendemain, le recensement général opéré
par le bureau centralisateur n'avait
porté que sur les résultats de 3 bureaux
sur 4, ne sauraient faire regarder comme
inexistante la proclamation faite par
ledit bureau ; que les vices qui
entachaient cette proclamation étaient
seulement de nature à justifier
l'annulation des opérations électorales
par le juge de l'élection, régulièrement
saisi à cette fin par un déféré du
préfet ou par une protestation d'un
électeur ; que dès lors, le préfet de la
Guadeloupe, en prétendant constater, par
son arrêté 53-618 du 27 avril 1953,
l'inexistence des opérations électorales
effectuées le jour précédent dans la
ville du Moule, est intervenu dans une
matière réservée par la loi à la
juridiction administrative ; qu'eu égard
à la gravité de l'atteinte ainsi portée
par l'autorité administrative aux
attributions du juge de l'élection ledit
arrêté doit être regardé comme un acte
nul et non avenu. Que, par suite, bien
qu'il n'ait pas été déféré au juge
compétent en premier ressort pour en
déclarer la nullité, il ne saurait faire
obstacle aux effets de la proclamation
faite par le bureau centralisateur ;
Considérant que, si le conseil de
préfecture, siégeant comme bureau
électoral, a constaté, le 29 avril 1953,
qu'il n'y avait lieu à proclamation, il
ressort de ce qui a été dit ci-dessus
qu'en l'état de l'instruction la
proclamation de l'élection de 27
conseillers municipaux doit être
regardée comme ayant été faite le 26
avril 1953 par le bureau centralisateur
; que cette proclamation, qui n'a pas
été attaquée devant le conseil de
préfecture, est devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que les dispositions
sus-reproduites de l'article 44 de la
loi du 5 avril 1884 ne pouvaient
recevoir légalement application en
l'espèce ; que, dès lors, le sieur Rosan
Girard est fondé à soutenir que le
décret attaqué, instituant une
délégation spéciale au Moule en
exécution de cet article, est entaché
d'excès de pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : Le décret
susvisé, en date du 2 mai 1953,
instituant une délégation spéciale dans
la commune du Moule [Guadeloupe] est
annulé. Article 2 : Expédition de la
présente décision sera transmise au
Ministre de l'Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par cette décision, le Conseil d’État
juge que certains actes administratifs sont affectés
d’une telle illégalité qu’ils doivent être regardés
comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de
les rapporter à tout moment, même lorsque le délai de
recours est écoulé.
Les élections municipales d’avril
1953 eurent lieu dans un contexte particulièrement tendu
dans le commune du Moule à la Guadeloupe. A la suite de
divers incidents au cours du scrutin et lors du
dépouillement, le préfet exigea du maire sortant, qui
présidait le bureau centralisateur, que les urnes
fussent transmises au conseil de préfecture pour qu’il
procède lui-même au dépouillement et à la proclamation
des résultats. Le maire refusa mais l’une des quatre
urnes fut saisie par la gendarmerie. Le bureau
centralisateur proclama néanmoins le résultat des
élections et la reconduction du maire sortant. Le
préfet, au lieu de déférer ces résultats au juge de
l’élection, constata, par arrêté, l’inexistence des
opérations électorales. Une délégation municipale
spéciale fut alors mise en place et de nouvelles
élections furent organisées, qui virent la défaite du
maire sortant. Celui-ci attaqua l’arrêté du préfet
déclarant l’inexistence des opérations électorales, la
mise en place d’une municipalité provisoire et les
élections qui lui avaient été défavorables. Le Conseil
d’État lui donna raison : alors que la délai de recours
contre l’arrêté du préfet était écoulé, il ne rejeta pas
la requête de M. Rosan-Girard comme tardive mais déclara
"nul et non avenu" l’acte du préfet, "eu égard à la
gravité de l’atteinte ainsi portée par l’autorité
administrative aux attributions du juge de l’élection".
Le Conseil d’État ne constate qu’un
acte administratif est juridiquement inexistant que de
façon très exceptionnelle. L’acte juridiquement
inexistant est affecté d’une illégalité particulièrement
grave et flagrante, qui le rapproche de la voie de fait,
c’est-à-dire d’une décision de l’administration
manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir
de l’administration et portant gravement atteinte au
droit de propriété ou à une liberté fondamentale (voir
Action
française ). Mais les domaines respectifs de ces
deux notions ne se recouvrent pas exactement : ainsi
certains actes ont été regardés comme juridiquement
inexistants par le Conseil d’État sans constituer pour
autant une voie de
fait. C’est le cas, par exemple, des nominations
pour ordre, c’est-à-dire non suivies d’une affectation
réelle des intéressés dans leurs fonctions (Sect. 30
juin 1950, Massonaud, p. 400 ; Ass. 15 mai 1981,
Maurice, p. 221), des mesures prises après qu’un
fonctionnaire ait été atteint par la limite d’âge (Sect.
3 février 1956, Fontbonne, p. 45), la décision
prise par le maire d’une commune et ses adjoints réunis
en "conseil d’administration" de la commune, en lieu et
place du conseil municipal (9 novembre 1983, Saerens,
p. 453). Toutefois, le juge ne recourt que de façon
exceptionnelle à la notion d’acte inexistant : tous les
actes administratifs affectés d’une illégalité très
grave ne sont pas nécessairement inexistants (ex. : Ass.
10 février 1961, Chabran, p. 102).
L’acte inexistant peut être déféré au
juge de l’excès de pouvoir à tout moment, sans condition
de délai. Il peut être retiré à tout moment et ne peut
créer de droits. Enfin, le juge soulève d’office
l’inexistence de l’acte (5 mai 1971, Préfet de Paris
et ministre de l’intérieur, p. 329).
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