greve
services_publics
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 183359
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Olléon, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président
Lecture du 30 novembre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1996, enregistrée
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre
1996, par laquelle le président de la cour administrative
d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application
de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour
par Mme Martine ROSENBLATT et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1995, présentée
par Mme Martine ROSENBLATT, infirmière anesthésiste, demeurant
4, place du C.F. Pommis, à Julian (65290), Mme Françoise DOMEC,
infirmière anesthésiste, demeurant 18, Lot "Les Jardins du
chemin du Roy", à Tarbes (65000), Mme Françoise CAZES,
infirmière anesthésiste, demeurant rue du Levant, à Bours
(65460), Mme Nicole LOUIT, infirmière anesthésiste, demeurant
54, boulevard Jean Moulin, à Tarbes (65000), Mme Liliane
LAFFORGUE, infirmière anesthésiste, demeurant 22, rue Joliot
Curie, Résidence "Les cimes", à Tarbes (65000) et M. Serge
POUYLEAU, infirmier anesthésiste, demeurant 8, rue de l'étrier,
à Tarbes (65000), tendant 1°) à l'annulation du jugement du 17
novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a
rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 1991 du
directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes
Vic-en-Bigorre modifiant le tableau du service minimum mis en
place dans les salles de réveil des blocs réparatoires ainsi que
leurs conclusions tendant à la condamnation du centre
hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre de
l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ; 2°) à l'annulation de la
décision susanalysée du 7 juin 1991 et à la condamnation du
Centre hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre
des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970,
modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer,
avocat du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes
Vic-en-Bigorre,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'en raison d'une grève des
infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation,
commencée le 21 mai 1991 et poursuivie pour une durée qualifiée
d'illimitée par ses organisateurs, le directeur du Centre
hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a modifié,
par la décision du 7 juin 1991, dont Mme ROSENBLATT et autres,
infirmiers anesthésistes, demandent l'annulation, le tableau du
service minimum mis en place dans les salles de réveil des blocs
opératoires ; qu'il a ainsi prévu la présence d'un infirmier
supplémentaire de 10 H à 18 H, du lundi au vendredi, à compter
du lundi 10 juin 1991 ; qu'il a, par la même décision, désigné
les personnels grévistes affectés à ce service minimum ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, eu égard à son objet, cette
décision n'avait pas à être précédée de la consultation de la
commission médicale d'établissement et du comité technique
paritaire, dans les conditions respectivement prévues par
l'article 24 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant
réforme hospitalière, alors en vigueur, et par l'article 24 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou
réglementaire n'imposait au directeur du centre hospitalier de
consulter les organisations syndicales ;
Considérant que le fait que ces organisations
n'auraient pas reçu notification de la liste nominative des
agents dont la présence était indispensable et auxquels
l'exercice du droit de grève était provisoirement interdit, est
sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que celle-ci ne constitue pas une
décision individuelle défavorable, au sens de la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'avait donc pas à être motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le
préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent",
l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à
opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts
professionnels dont la grève constitue une des modalités et la
sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature
à porter atteinte ;
Considérant qu'au terme de l'article 10 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires, ceux-ci "exercent le droit de grève dans le
cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en l'absence d'une
telle réglementation, il revient aux chefs de services,
responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur
autorité, de fixer euxmêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui
concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à
apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou
contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins
essentiels de la Nation ;
Considérant qu'à la date à laquelle le directeur
du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a
décidé d'accroître d'une personne les effectifs nécessaires à la
continuité du service dans les salles de réveil des blocs
opératoires, la grève de durée illimitée des infirmiers
spécialisés en anesthésie et en réanimation, était commencée
depuis dix-huit jours ; que, eu égard à ces circonstances, la
décision prise par le directeur du centre hospitalier, en vue
d'assurer l'indispensable continuité du service, n'a pas porté
une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers
spécialisés en anesthésie et en réanimation, en fixant à trois,
au lieu de cinq ou six en temps normal, le nombre de ceux qui
devaient être présents dans les salles de réveil des blocs
opératoires durant la journée ; que, pour déterminer les
effectifs jugés ainsi nécessaires, le directeur a pu légalement
prendre en compte l'ensemble des besoins des blocs opératoires
et non seulement celui des urgences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que Mme ROSENBLATT et autres ne sont pas fondés à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à
l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier
intercommunal de Tarbes-Vic-en-Bigorre du 7 juin 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le
Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre, qui
n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit
condamné à payer à Mme ROSENBLATT et autres la somme qu'ils
demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme ROSENBLATT et autres est
rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine
ROSENBLATT, à Mme Françoise DOMEC, à Mme Françoise CAZES, à Mme
Nicole LOUIT, à Mme Liliane LAFFORGUE, à M. Serge POUYLEAU, au
Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre et au
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr.,
Section, 1997-03-17, Fédération nationale des syndicats du
personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et
gazière, p. 90. 2. Cf., avec une solution d'espèce contraire,
1976-01-07, Centre hospitalier régional d'Orléans, p. 10
|