Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 51704
Publié au Recueil Lebon
M. Toutée, Rapporteur
M. Roujou, Commissaire du gouvernement
Lecture du 14 janvier 1938
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour la société
anonyme des produits laitiers La
Fleurette [anciennement Société La
Gradine] dont le siège social est à
Colombes [Seine], 36-38 rue des
Renouillers, agissant poursuites et
diligences de ses administrateurs en
exercice, ladite requête enregistrée au
secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat le 8 décembre 1935 et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler une
décision implicite de rejet résultant du
silence gardé pendant plus de quatre
mois par le Ministre de l'Agriculture
sur la demande d'indemnité formée par la
société requérante en réparation du
préjudice qui lui aurait été causé par
la loi du 29 juin 1934 relative à la
protection des produits laitiers ; Vu la
loi du 29 juin 1934 ; Vu la loi du 24
mai 1872, article 9 ;
Considérant qu'aux termes de l'article
1er de la loi du 29 juin 1934 relative à
la protection des produits laitiers :
"Il est interdit de fabriquer,
d'exposer, de mettre en vente ou de
vendre, d'importer, d'exporter ou de
transiter : 1° sous la dénomination de
"crème" suivie ou non d'un qualificatif
ou sous une dénomination de fantaisie
quelconque, un produit présentant
l'aspect de la crème, destiné aux mêmes
usages, ne provenant pas exclusivement
du lait, l'addition de matières grasses
étrangères étant notamment interdite" ;
Considérant que l'interdiction ainsi
édictée en faveur de l'industrie
laitière a mis la société requérante
dans l'obligation de cesser la
fabrication du produit qu'elle
exploitait antérieurement sous le nom de
"Gradine", lequel entrait dans la
définition donnée par l'article de loi
précité et dont il n'est pas allégué
qu'il présentât un danger pour la santé
publique ; que rien, ni dans le texte
même de la loi ou dans ses travaux
préparatoires, ni dans l'ensemble des
circonstances de l'affaire, ne permet de
penser que le législateur a entendu
faire supporter à l'intéressée une
charge qui ne lui incombe pas
normalement ; que cette charge, créée
dans un intérêt général, doit être
supportée par la collectivité ; qu'il
suit de là que la société "La Fleurette"
est fondée à demander que l'Etat soit
condamné à lui payer une indemnité en
réparation du préjudice par elle subi ;
Mais considérant que l'état de
l'instruction ne permet pas de
déterminer l'étendue de ce préjudice ;
qu'il y a lieu de renvoyer la requérante
devant le ministre de l'Agriculture pour
qu'il y soit procédé à la liquidation,
en capital et intérêts, de l'indemnité
qui lui est due ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision
implicite de rejet résultant du silence
gardé par le Ministre de l'Agriculture
sur la demande d'indemnité formée par la
société requérante est annulée. Article
2 : La Société est renvoyée devant le
Ministre de l'Agriculture, pour y être
procédé à la liquidation de l'indemnité
à laquelle elle a droit, en capital et
intérêts. Article 3 : L'Etat est
condamné aux dépens. Article 4 :
Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre de l'Agriculture.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Société anonyme des produits laitiers
"La Fleurette", le Conseil d’État a reconnu pour la
première fois l’engagement de la responsabilité de
l’État du fait des lois.
La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des
produits laitiers avait interdit la fabrication et la
vente de tout produit présentant l’aspect de la crème et
destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas
exclusivement du lait. La société La Fleurette avait
ainsi été dans l’obligation de cesser son activité,
consistant dans la fabrication d’un produit, nommé "gradine",
qui tombait sous le coup de la nouvelle interdiction. La
jurisprudence ancienne selon laquelle l’État ne saurait
être responsable des conséquences de lois prohibant une
activité dans l’intérêt général avait déjà quelque peu
évolué, les arrêts les plus récents se fondant sur ce
que les mesures incriminées avaient pour but d’empêcher
des produits dangereux ou de mettre fin à des abus. Dans
l’affaire de la société La Fleurette, les produits
exploités ne présentaient pas de danger et rien dans le
texte de la loi ou dans ses travaux préparatoires ne
permettait de penser que le législateur ait voulu faire
supporter à cette société, semble-t-il la seule
concernée, une charge telle que l’arrêt de son activité.
Le Conseil d’État considéra par suite que cette charge,
créée dans un intérêt général, devait être supportée par
la collectivité.
La responsabilité sans faute de l’État, sur le
terrain de la rupture de l’égalité devant les charges
publiques, peut donc être engagée non seulement du fait
de décisions administratives légales (voir
30 novembre 1923,
Couitéas, p. 789) mais également du fait de lois.
Toutefois, en raison de la spécificité même de l’acte
qui en est à l’origine, la jurisprudence, développée à
la suite de l’affaire La Fleurette, a entouré de
conditions restrictives l’engagement de cette
responsabilité. Il faut en premier lieu qu’il ne résulte
pas du texte de la loi et de ses travaux préparatoires
que le législateur ait entendu exclure toute
indemnisation. Le Conseil d’État a jugé que tel était le
cas, implicitement, de toute loi intervenue dans un
intérêt général et prééminent, qu’il s’agisse de la
répression d’activités frauduleuses ou répréhensibles ou
même simplement d’une loi prise dans un intérêt
économique ou social général, telle que la loi du 29
octobre 1974 interdisant certaines formes de publicité
dans un but d’économies d’énergie (24
octobre 1984, Société Claude Publicité, p.
338). En second lieu, il est nécessaire, comme dans les
autres cas de responsabilité pour rupture de l’égalité
devant les charges publiques, que le préjudice soit
anormal et spécial. Or la condition de spécialité est
difficile à remplir lorsque le dommage trouve son
origine dans une loi. Les cas positifs d’application de
la jurisprudence La Fleurette sont donc très peu
nombreux.
Le Conseil d’État a également admis que la
responsabilité de l’État puisse être engagée, sur le
fondement de la rupture d’égalité devant les charges
publiques, du fait des conventions internationales (Ass.
30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie
radio-électrique, p. 257). Il a ainsi condamné
l’État à indemniser des propriétaires du préjudice
résultant pour eux de l’impossibilité d’obtenir
l’expulsion d’un locataire qui, du fait de son mariage
postérieur à la conclusion du contrat de location,
bénéficiait des immunités diplomatiques prévues par
l’accord de siège passé entre la France et l’UNESCO
(Section 29 octobre 1976, Ministre des affaires
étrangères c/ consorts Burgat, p. 452). |