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AFFAIRE DU BAC D'ELOKA
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SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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| Tribunal des conflits - 22
janvier 1921- Société commerciale de l’Ouest
africain - Rec. Lebon p. 91 |
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Tribunal
des conflits
statuant
au contentieux
N° 00706
Publié au Recueil Lebon
M. Pichat, Rapporteur
M. Matter, Commissaire du gouvernement
Lecture du 22 janvier 1921
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 13 octobre 1920, par
lequel le lieutenant-gouverneur de la colonie de
la Côte-d'Ivoire a élevé le conflit
d'attributions dans l'instance pendante, devant
le juge des référés du tribunal civil de
Grand-Bassam, entre la Société commerciale de
l'Ouest africain et la colonie de la
Côte-d'Ivoire ; Vu l'ordonnance du 7 septembre
1840, le décret du 10 mars 1893, le décret du 18
octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et 7
septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 1790
et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er
juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ; Sur la régularité de l'arrêté de conflit :
Considérant que si le lieutenant-gouverneur de
la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme du 2
octobre 1920, sans observer les formalités
prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828,
déclaré élever le conflit, il a pris, le 13
octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux
prescriptions de l'article 9 de ladite
ordonnance ; que cet arrêté a été déposé au
greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le
tribunal des conflits est régulièrement saisi ; Sur la compétence : Considérant que par exploit
du 30 septembre 1920, la Société commerciale de
l'Ouest africain, se fondant sur le préjudice
qui lui aurait été causé par un accident survenu
au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la
Côte-d'Ivoire devant le président du tribunal
civil de Grand-Bassam, en audience des référés,
à fin de nomination d'un expert pour examiner ce
bac ; Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne
constitue pas un ouvrage public ; d'autre part,
qu'en effectuant, moyennant rémunération, les
opérations de passage des piétons et des
voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la
colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service
de transport dans les mêmes conditions qu'un
industriel ordinaire ; que, par suite, en
l'absence d'un texte spécial attribuant
compétence à la juridiction administrative, il
n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de
connaître des conséquences dommageables de
l'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour
cause, suivant les prétentions de la Société de
l'Ouest africain, une faute commise dans
l'exploitation ou un mauvais entretien du bac.
Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du
déclinatoire adressé par le
lieutenant-gouverneur, le président du tribunal
ne s'est pas borné à statuer sur le
déclinatoire, mais a, par la même ordonnance
désigné un expert contrairement aux articles 7
et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à
bon droit qu'il a retenu la connaissance du
litige ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit
ci-dessus visé, pris par le
lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire, le 13
octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé du
lieutenant-gouverneur n° 36 GP, du 2 octobre
1920, sont annulés.
Précédents
jurisprudentiels : Cf. Assenmacher c/
Colonie de la Côte-d'Ivoire, même jour, n° 707.
Cf. Stractmann, 1894-07-28, T.C., Recueil p.
530. Cf. Varin-Champagne, 1901-03-02, T.C.,
Recueil p. 254. Cf. Caillot, 1907-06-08, T.C.,
Recueil p. 539. Cf. Parant, 1890-12-13, Recueil
p. 961. Cf. Mohamed ben Belkassem, 1891-07-11,
Recueil p. 542. Cf. Menestrel, 1842-12-15,
Recueil p. 508
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Analyse du Conseil d'Etat
Par la décision Société commerciale de l’Ouest
africain, le Tribunal des conflits admet l’existence de
services publics fonctionnant dans les mêmes conditions
qu’une entreprise privée et donne naissance à la notion
de
service public industriel et commercial.
La société commerciale de l’Ouest africain était
propriétaire de l’une des voitures qui furent gravement
endommagées dans l’accident survenu au bac dit d’Eloka,
service de liaison maritime situé sur la lagune du
littoral de Côte d’Ivoire et exploité directement par la
colonie. Aux fins de déterminer le juge compétent pour
désigner l’expert dont la société demandait la
nomination, le Tribunal des conflits a été amené à se
prononcer sur la question de savoir si des services
entiers de l’administration peuvent être regardés comme
fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise
privée, auquel cas le juge compétent est le juge
judiciaire.
Il était déjà admis que, pour certaines opérations
isolées, l’administration pouvait agir comme un simple
particulier sans user de prérogatives de puissance
publique. L’admettre pour un service entier était plus
délicat. Le Tribunal des conflits valida toutefois cette
innovation et donna ainsi naissance, bien que le terme
ne soit pas utilisé dans sa décision, à la notion de
service public industriel et commercial.
C’est ainsi que des organes essentiellement
administratifs, comme les collectivités publiques par
exemple, peuvent exploiter de tels services : c’est le
cas de l’État s’agissant du service des monnaies et
médailles (CE, Bouvet, 9 janvier 1981, p. 4). A
l’inverse, certains établissements auxquels la loi ou le
décret les instituant a attribué un caractère industriel
et commercial peuvent cependant exercer partiellement ou
totalement des fonctions administratives. Tel est le cas
par exemple de l’Office nationale des forêts (TC,
9 juin 1986, Commune de Kintzheim c/ Office national
des forêts, p. 448).
Pour identifier un service public industriel et
commercial, le juge, loin de s’en tenir aux
qualifications parfois trompeuses des textes, à moins
qu’ils ne soient de niveau législatif, met en oeuvre
plusieurs critères dont les principaux sont l’objet du
service, l’origine des ressources, les modalités du
fonctionnement.
La qualification d’industriel et commercial donnée
par la loi ou par le juge à un service entraîne en
principe la compétence du juge judiciaire pour trancher
les litiges le concernant. Mais cette compétence n’est
pas générale : dans le domaine de la responsabilité en
premier lieu, puisque le juge administratif se reconnaît
compétent pour connaître des dommages de travaux publics
causés à des tiers ainsi que des dommages causés par des
services publics industriels et commerciaux dans
l’exercice de prérogatives de puissance publique ; dans
le domaine des contrats ensuite, puisque certains
contrats relatifs à des services publics industriels et
commerciaux, si le service est géré par une personne
morale de droit public, peuvent avoir le caractère de
contrat administratif si le second critère nécessaire à
cette qualification est satisfait, ce second critère
pouvant prendre plusieurs formes (contrat d’exécution de
travaux publics, contrat d’occupation du domaine public,
clauses exorbitantes du droit commun et enfin contrat
confiant l’exécution même du service public). S’agissant
du personnel enfin, les litiges les opposant au service
relèvent toujours du juge judiciaire à l’exception du
directeur et du comptable, s’il a la qualité de
comptable public (Section, 8 mars 1957, Jalenques de
Labeau, p. 158). Enfin, le juge administratif est
compétent pour juger de la légalité des actes de portée
générale des services publics industriels et commerciaux
(TC, 15 janvier
1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier, p.
789).
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